CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004281698
- Date
- 9 décembre 1999
- Publication
- 9 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 août 1998 par João CAETANO MORA et autres contre le Portugal et enregistrée le 17 août 1998 sous le n°   de dossier 42816/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont tous des ressortissants portugais.     Le premier requérant, M. João Caetano Mora, est né en 1922 et réside à Lisbonne. La deuxième requérante, Mme Maria Alice Pereira Teixeira, est née en 1928 et réside à Sintra. La troisième requérante, Mme Ana Diva Almeida Mora, est née en 1968 et réside à Sintra.     Les requérants sont représentés devant la Cour par M e J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants étaient en 1975 copropriétaires de terres destinées surtout à l'agriculture, d'une superficie totale de 2 405 hectares.     Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ces terres figurèrent parmi celles ayant fait l'objet de nationalisation par le décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce décret prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «   réserve   » ( direito de reserva ) sur une partie des terres afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. L'article 6 du décret-loi prévoyait également le versement d'une indemnité dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.     Par un arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture du 8 mars 1989, il fut constaté que les terres en cause n'auraient pas dû faire l'objet de nationalisation. Le ministre ordonna ainsi la dévolution de la totalité des terres ainsi que du bétail et des machines agricoles aux anciens propriétaires.     Par une lettre du 23 août 1991, l’un des copropriétaires, M. S.C., agissant en son nom et en tant que représentant des autres copropriétaires, demanda la fixation et paiement ultérieur de l'indemnité, aux termes de la législation interne pertinente     Le 25 mars 1996, les services du ministère de l'Agriculture adressèrent aux requérants, pour observations, une proposition d'indemnisation définitive évaluée à 85   630   199 escudos portugais (PTE).     Le 15 avril 1996, les requérants présentèrent leurs observations. Ils contestèrent notamment le montant proposé et la forme du paiement.     Aucune proposition finale n'a été présentée à ce jour, la procédure étant toujours pendante dans sa phase administrative.     Le 19 mai 1994, les requérants et les autres copropriétaires avaient introduit une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation illicite des terrains. Ayant été déboutés de leurs prétentions par le tribunal de Lisbonne, les copropriétaires firent appel du jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 août 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 17 août 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 13 juillet 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, sans l’inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Par une lettre du 28 octobre 1999, l’agent du Gouvernement a informé la Cour qu’un règlement amiable avait été conclu avec les requérants, moyennant le paiement de la somme de 1   100   000 escudos portugais (PTE) à chacun d’entre eux.     Le 8 novembre 1999, cette lettre a été portée à la connaissance du conseil des requérants.     EN DROIT     Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure, qui ne pouvait, d’après eux, passer pour raisonnable.     La Cour constate que par une lettre du 28 octobre 1999, l’agent du Gouvernement l’a informée qu’un règlement amiable avait été conclu avec les requérants, moyennant le paiement de la somme de 1   100   000 PTE à chacun d’entre eux.     Informé de cette lettre, le conseil des requérants n’a pas réagi.     La Cour conclut donc que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle constate en outre que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’appelle pas la poursuite de l’examen de la requête et observe à cet égard qu’elle a eu l’occasion de se prononcer à de nombreuses reprises sur la nature et l’ampleur des obligations qui découlent de l’article 6 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004281698