CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004638499
- Date
- 9 décembre 1999
- Publication
- 9 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   A. Kovler, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 27 janvier 1999 par Argyrios Ntovas contre la Grèce et enregistrée le 25 février 1999 sous le n°   de dossier 46384/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant grec, né en 1952. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Larissa (Grèce). Il est représenté devant la Cour par M e   Ioannis Mantzouranis avocat au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 12 mars 1995, à 7 heures 30, le requérant fut arrêté par un policier, dans le cadre d’une enquête relative à un trafic de stupéfiants. A 11 heures 10, il fut conduit aux locaux de la brigade des stupéfiants et placé en garde à vue.     Le requérant fut entendu une première fois à 13 heures 30. Il fut de nouveau entendu à 17 heures 40. Le requérant prétend que les policiers qui l’ont interrogé lui ont infligé plusieurs sévices.     Le 13 mars 1995, le requérant fut présenté au juge d’instruction. Ce dernier inculpa le requérant d’infractions à la législation sur les stupéfiants et le mit en détention provisoire.     Le 17 mars 1995, lors de sa comparution devant le juge d’instruction, le requérant nia toute participation à un trafic de stupéfiants et affirma que les déclarations qu’il avait faites lors de ses premiers interrogatoires étaient le produit de sévices qui lui avaient été infligés en garde à vue. Le requérant précisa qu’on lui avait fait porter une cagoule et que, dès lors, il ne pouvait pas voir les policiers qui le frappaient et injuriaient.     Suite à ces déclarations, le juge d’instruction désigna un médecin légiste, afin de procéder à un examen de santé du requérant. Dans son rapport en date du 23 mars 1995, le médecin constata des ecchymoses sur les cuisses et les genoux du requérant dont le délai était compatible avec la période de garde à vue.     A la fin du mois de mars 1995, suite à une plainte déposée par le requérant, des poursuites pénales pour abus de pouvoir et injure furent engagées contre X. Des poursuites pénales pour connivence d’abus de pouvoir furent également engagées contre les trois policiers qui avaient procédé à l’interrogatoire du requérant.     Le 23 août 1995, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) d’Athènes. Il forma alors opposition contre ladite ordonnance de renvoi.     Le 27 octobre 1995, le requérant déclara qu’il se désistait de sa plainte. Il affirme avoir procédé ainsi suite à des menaces qu’il avait reçues et par peur des représailles.     Le 9   mai 1996, le requérant se constitua partie civile dans le cadre de la procédure pénale qui était ouverte, et demanda la réparation de son préjudice moral.     Le 21 juin 1996, la cour d’assises d’Athènes rejeta l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance de son renvoi.     Le 25 juin 1996, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et à une amende de 20 500 000 GRD. Le requérant interjeta appel dudit jugement. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes.     Le 2 juillet 1998, la chambre d’accusation du tribunal de grande instance d’Athènes prononça un non-lieu en faveur de trois policiers mis en cause par le requérant. En outre, la chambre d’accusation ordonna la cessation des poursuites engagées contre X, au motif que le requérant s’était désisté de sa plainte.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été victime de torture et de traitements inhumains et dégradants.   2.   Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une arrestation illégale.   3.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que son procès n’a pas été équitable et que les droits de la défense ont été violées.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que suite à son arrestation il a été victime d’une violation de l’article 3 de la Convention, libellé comme suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint que son arrestation était illégale, puisque les conditions prévues par l’article 5 de la Convention pour justifier la mise en détention provisoire n’étaient pas remplies en l’espèce. En particulier, il prétend qu’il n’y aurait pas eu des «   raisons plausibles de soupçonner   » qu’il ait commis les infractions dont il était accusé.     La Cour note que le grief concernant la légalité de l’arrestation du requérant doit être examiné sous l’angle de l’alinéa c) du premier paragraphe de l’article 5, qui autorise la privation de liberté d’un individu   :   «   s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si ce grief est tardif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour un autre motif.     En effet, la Cour relève que le requérant a été soupçonné d’avoir participé à un trafic de stupéfiants. La réalité de ces soupçons a été corroborée par la condamnation du requérant en première instance.     La Cour tient à souligner, à cet égard, qu’on ne saurait exiger, pour justifier l’arrestation ou la détention provisoire, que la réalité et la nature des infractions dont l’intéressé est inculpé soient établies au moment de son arrestation, puisque tel est le but de l’instruction dont la détention doit permettre le déroulement normal (N° 9627/81, déc. 14.3.84, D.R. 37, p. 15).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable. Il se plaint en particulier d’une violation des droits de la défense.     L’article 6 § 3 de la Convention énumère certains droits particuliers qui, en matière pénale, constituent des éléments essentiels de la notion générale de procès équitable contenue dans l’article 6 § 1.     En règle général, la Cour rappelle que la conformité d’un procès aux principes fixés à l’article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l’ensemble du procès sauf si un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu’ils constituent un élément décisif pour l’appréciation générale de l’ensemble du procès. Mais il est important de relever que même en pareil cas, c’est sur la base du procès dans son ensemble qu’il convient de décider si la cause a été entendue équitablement.     Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’affaire est pendante en appel et que le requérant a encore la possibilité de faire valoir ses arguments devant les juridictions du fond. Par conséquent, le requérant ne peut pas, à ce stade de la procédure, se prétendre victime d’une violation de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est à présent prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré des allégations de mauvais traitements subis suite à son arrestation.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004638499
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