CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC005125799
- Date
- 9 décembre 1999
- Publication
- 9 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 6 septembre 1999 par Yura BORISLAVOVA CHARAPTCHIEVA et Virginia KIROVA GUEORGUIEVA contre le Luxembourg et enregistrée le 23 septembre 1999 sous le n o   de dossier 51257/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérantes sont des ressortissants bulgares, nées toutes deux en 1976. La requête a été introduite en leur nom par M e   O. Lang, avocat au barreau de Luxembourg.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par M e   O. Lang, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 février 1999, les requérantes furent placées en détention par le substitut du procureur d’Etat à Luxembourg, qui leur reprochait de s’être adonnées à la prostitution en abusant d’un visa « Schengen » d’une durée de trois mois délivré par l’ambassade de Grèce à Sofia le 28 décembre 1998.     Le 17 février 1999, le ministre de la Justice prit, d’une part, deux arrêtés ordonnant aux requérantes de quitter le pays et, d’autre part, deux arrêtés ordonnant leur placement en détention dans l’attente de leur éloignement.     Le 19 février 1999, les requérantes déposèrent des recours en réformation des décisions de placement devant le tribunal administratif du Luxembourg.     Le 25 février 1999, les autorités luxembourgeoises procédèrent à l’exécution de la décision d’éloignement des requérantes.     Par deux jugements du 1er mars 1999, le tribunal administratif annula les décisions de mise en détention du 17 février 1999, estimant que celles-ci n’avait pas de base légale dans la mesure où les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation justifiant leur éloignement du territoire.     Sur appel du ministre de la Justice, la cour administrative du Grand-Duché de Luxembourg réforma les jugements du 1er mars 1999 par deux arrêts du 11 mars 1999, estimant que le séjour illégal des requérantes au Luxembourg justifiait les mesures de refoulement prises à leur égard.   GRIEFS     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, les requérantes soutiennent que leur détention n’était ni régulière, ni légalement justifiée et que leur demande d’annulation de la décision du 17 février 1999 n’a pas été examinée équitablement par la cour administrative. Elles se plaignent également d’avoir été expulsées avant que le tribunal administratif ne se prononce sur la régularité de la mesure de détention, au mépris de l’article 1er du Protocole N o 7.   PROCÉDURE     Les requêtes ont été introduites le 6 septembre 1999 et enregistrées le 26 septembre 1999. En page 21 de chacune des formules de requête, on peut lire :     « Cependant, un problème intervient en l’état actuel des choses, alors que le mandataire de la requérante n’a plus aucun contact avec elle depuis son rapatriement vers la Bulgarie et qu’il ne dispose pas non plus de ses coordonnées à [...]. (...) Mademoiselle Borislavova Charaptchieva / Mademoiselle Kirova Gueorguieva ne s’est en effet plus manifestée depuis ce jour, vraisemblablement dépitée, au vu des procédures employées par le Gouvernement luxembourgeois à son encontre, et trop contente de se retrouver dans son pays d’origine au sein de sa famille après son «   séjour » au Centre Pénitentiaire de Luxembourg. »     Le 24 septembre 1999, le Greffe de la Cour à transmis à M e   Lang deux formules de pouvoir et l’a invité à les lui retourner dûment remplies et signées par les requérantes.     Par lettre du 5 octobre 1999, celui-ci a répondu en ces termes :     « Comme cela résulte du contenu des deux requêtes expédiées au Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme, je n’ai, à l’heure actuelle, plus aucun contact avec mes clientes, alors que celles-ci ont été refoulées du territoire luxembourgeois et rapatriées en Bulgarie en pleine procédure juridictionnelle.   Mes clientes n’ont dès lors pas eu la possibilité matérielle de me laisser leurs coordonnées.   Je ne peux donc vous retourner, dûment complétées, les deux formules de pouvoir annexées à votre courrier du 24 septembre courant. »     Il a cependant déposé, pour chacune des requérantes, un mandat établi le 19 février 1999 et l’autorisant à assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre du contentieux les opposant au ministre de la Justice luxembourgeois.     EN DROIT     La Cour constate que les requérantes - qui se trouvent actuellement en Bulgarie, Etat partie à la Convention dont elles sont ressortissantes - n’ont pas repris contact avec Me Lang avocat depuis leur éloignement. Ce dernier ne fait, par ailleurs, état d’aucune circonstance qui les empêcherait de reprendre contact avec lui ou de saisir la Cour de leur propre chef.     L’avocat des requérantes étant resté en défaut de montrer que ces dernières entendent saisir la Cour d’une requête conformément à l’article 34 de la Convention, la Cour constate qu’il ne se justifie plus, en vertu de l’article 37 § 1, c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la présente requête. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC005125799