CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC002769495
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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[Note2] contre la Turquie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   14   décembre   1999 en une chambre composée de     M.   J. Casadevall, président ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 mai 1995 par A.S. contre la Turquie et enregistrée le 26   juin 1995 sous le n°   de dossier 27694/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18   novembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 décembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1925 et résidant à Ankara. Il est avocat.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1991, un terrain sis à Ankara appartenant au requérant fut exproprié par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü «   La Direction   ») pour la construction de la voie périphérique d’Ankara. Une indemnité fixée par la Direction fut versée au requérant à la date d’expropriation.     Le 27 décembre 1993, le requérant, en désaccord sur le montant payé par la Direction, saisit le tribunal de grande instance d’Ankara d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.       Par jugement du 21 septembre 1994, le tribunal de grande instance d’Ankara condamna la Direction à verser au requérant une indemnité complémentaire de 16   537   500   000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 15 avril 1993, date du transfert du terrain à la Direction.     Par arrêt du 6 février 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.     A la demande du requérant, le 27 mars 1995, le bureau d’exécution d’Ankara envoya à la Direction un ordre de paiement de 27 517 710 000 TRL, la somme totale incluant les intérêts de 30 % l’an et les frais de justice. Cet ordre de paiement resta sans effet.     Le 5 avril 1995, le requérant demanda au bureau d’exécution d’Ankara de saisir les biens de la Direction. Le lendemain, le bureau d’exécution rejeta cette demande au motif qu’en vertu de l’article 82 de la loi sur les voies d’exécution et la faillite, les biens publics ne pouvaient faire l’objet d’une saisie.       Le 21 janvier 1998, la Direction versa au requérant le complément d’indemnité en question (34 814 458 317 TRL majorées des intérêts de 30 % par an pour la période de 15   avril 1993 - 31 décembre 1998 et de 50 % pour la période du 1 er - 21 janvier 1998).   B.   Données économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail était, en 1995 - 1998, de 77,68 l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois de mars 1995 (date de l’ordre de paiement) est de «   7201,8   », l’indice de l’inflation au mois de janvier 1998 (période de versement de l’indemnité complémentaire) atteint le chiffre «   41 133,9».   GRIEFS     Invoquant l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 mai 1995 et enregistrée le 26 juin 1995.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et le requérant y a répondu le 25 décembre 1998.     EN DROIT     Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention     Sur la tardiveté de la requête     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 de la Convention, pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.     La Cour relève que la requête a été introduite le 19 mai 1995 dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1995. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.     Le requérant rétorque qu’en raison de la situation jurisprudentielle issue de l’arrêt de principe rendu le 19 juin 1996 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation quant à l’application de la loi n° 3095 et de l’article 105 du code des obligations, il serait vain de prétendre à une réparation au titre de la dépréciation monétaire, lorsqu’il s’agit de dettes de l’Etat.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.       La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c   . Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43 et Aka c. Turquie, précité), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. [Note4] [Note5]     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note4]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   » [Note5]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC002769495
Données disponibles
- Texte intégral