CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003094796
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sFC7C0357 { width:10.48pt; display:inline-block } .s75AF5381 { font-family:Arial; font-size:8pt; display:none } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .sC6A218E9 { width:249.49pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 30947/96 présentée par Ali ALPAY [Note2] contre la Turquie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   14   décembre   1999 en une chambre composée de     M.   J. Casadevall, président ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 13 décembre 1995 par Ali Alpay contre la Turquie et enregistrée le 3 avril 1996 sous le n°   de dossier 30947/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18   novembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 janvier 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à İzmir.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 26 mars 1991, deux terrains appartenant au requérant, sis à İzmir, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü «   la Direction   »). Des indemnités fixées par la Direction fut versée au requérant à la date d’expropriation.     Le requérant saisit le tribunal de grande instance d’İzmir de deux recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation pour chaque bien exproprié. Par jugements des   30 et 31 décembre 1991, le tribunal de grande instance d'Ankara accorda au requérant une augmentation de 217 943 294 livres turques (TRL) pour le premier terrain exproprié et de 256   614 745 TRL pour le deuxième, assorties d'un intérêt moratoire de 30 %, à compter du   22   décembre 1990 respectivement, date du transfert des propriétés à la Direction.     Par arrêts du 25 mai 1992, la Cour de cassation rejeta les pourvois de la Direction, en fixant la date de départ du calcul de l’intérêt moratoire au 26 mars 1991.     Le 19 juillet 1996, le requérant perçut les sommes de 682 200 000 TRL et 579   500   000   TRL à titre d’indemnité complémentaire majorées d’un intérêt au taux de 30 % l’an.   B.   Données économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1992-1996, de 83,68   % l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois mai 1992 (date de l’arrêt de la Cour de Cassation) est de «   1206,7 », l’indice de l’inflation au mois de juillet 1996 (période de versement de l’indemnité complémentaire) atteint le chiffre «   14926,8 ».     GRIEF     Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 13 décembre 1995 et enregistrée le 3 avril 1996.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et le requérant y a répondu le 11 janvier 1999.     EN DROIT     Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention.     Sur la tardiveté de la requête     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.     La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour le requérant. Les faits qui constitueraient, selon le requérant, une violation de la disposition invoquée par ce dernier n’ont pris fin que le 19 juillet 1996, date du paiement des sommes dues par l’administration. Le requérant avait introduit sa requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.       La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c   . Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43 et Aka c. Turquie, précité), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. [Note4] [Note5]     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, / à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note4]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   » [Note5]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   »Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003094796
Données disponibles
- Texte intégral