CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003196396
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall, président ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 avril 1996 par İsmihan Özel, Raziye Önel et Habibe Özel contre la Turquie et enregistrée le 18 juin 1996 sous le n°   de dossier 31963/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18   novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 30 décembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont des ressortissantes turques et résidant à Baskil. Elles sont représentées devant la Cour par M e Refik Timuçin Bektaş, avocat au barreau d’Ankara.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1993, trois terrains sis à Baskil appartenant aux requérantes furent expropriés par l’Administration nationale des eaux ( Devlet Su İşleri- «   l’Administration   ») pour la réalisation d’un projet d’irrigation. Des indemnités fixées par l’Administration furent versées aux requérantes.     Le 23 septembre 1992, les requérantes saisirent le tribunal de grande instance de Baskil de trois recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.     Par jugements du 25 février 1993, le tribunal de grande instance de Baskil accorda à chaque requérante une indemnité complémentaire de 680 325 000 livres turques, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à calculer à partir du 17   octobre 1986. Par arrêts du 4   novembre 1993, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.     Le 3 novembre 1995, les requérantes perçurent chacune la somme de 2   532   657   000   TRL, à titre d’indemnité complémentaire majorée d’un taux de 30 % l’an.   B.   Données économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1993-1995, de 90,87   % l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois de novembre 1993 (date de l’arrêt de la Cour de cassation) est de «   2622,3   », l’indice de l’inflation au mois de novembre 1995 (période de versement de l’indemnité complémentaire) atteint le chiffre « 10592 ».     GRIEF     Les requérantes se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Elles invoquent l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l’article 14.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 15 avril 1996 et enregistrée le 18 juin 1996.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et les requérantes y ont répondu le 30 décembre 1998.     EN DROIT     Les requérantes se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Elles invoquent l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l’article 14.     Sur la tardiveté des requêtes     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérantes n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.     La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérantes. Les faits qui constitueraient, selon les requérantes, une violation de la disposition invoquée par ces dernières n’ont pris fin que le 3 novembre 1995, date du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérantes avaient introduit leurs requêtes dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, les requérantes n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.     Les requérantes s’opposent à la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article   1 er   du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     Les requérantes s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les présents requêtes ne diffèrent pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt Akkuş c   . Turquie du 9   juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43).     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c   . Turquie et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. [Note4]   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note4]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003196396
Données disponibles
- Texte intégral