CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003332296
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall, président ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes contre la Turquie respectivement introduites et enregistrées les   : 27   août et 3 octobre 1996 (n o 33322/96)   ; 2   septembre et 10 octobre 1996 (n o 33419/96)   ; 28   décembre 1996 et 25 février 1997 (n o 35079/97)   ; 28 février et 29 avril 1997 (n o   35866/97)   ; 28   décembre 1996 et 29 avril 1997 (n o 35867/97)   ; 22   février et 7   mai 1997 (n o 35983/97)   ; et 4 novembre et 9 décembre 1997 (n o 38915/97)   par les requérants cités en page 3   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18   novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28   avril 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants turcs ( voir le tableau ) et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M es Ibrahim Kaynar et Bilal Koralay, avocats au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances particulières des affaires     En 1990-1991, plusieurs terrains appartenant aux requérants, sis à İzmir, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü – ci ‑ après « la Direction   ») pour la construction de l’autoroute d’İzmir. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d’expropriation.     Les requérants, en désaccord sur le montant payé par la Direction, saisirent le tribunal de grande instance d’İzmir de vingt-et-un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.     Le tribunal de grande instance d’İzmir condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d’expropriation à majorer d’un intérêt moratoire de 30 % l’an à calculer soit à partir de la date d’expropriation, soit à partir de la date du transfert des terrains à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.     La Direction versa aux requérants les compléments d’indemnités en question plus de neuf mois à quatre ans et demi après les arrêts de la Cour de cassation.     Les noms des requérants, les dates des jugements, les montants de l’indemnité complémentaire, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, les dates des arrêts de la Cour de cassation et de paiement ainsi que les montants du paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous   : NOM DU REQUERANT   DATE DU JUGEMENT MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (TRL) DATE DE DEPART DU CALCUL DE L’INTERET MORATOIRE DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION   DATE DE PAIEMENT MONTANT DE PAIEMENT (TRL) Requête n° 33322/96 introduite le 27 août 1996, enregistrée le 3 octobre 1996 Mustafa I. ÖZDİLER 18/06/1991 109 984 000 13/11/1990 29/10/1991 28/02/1996 301 138 000 Ayşe BAKAN 25/07/1991 181 368 550 13/11/1990 18/11/1991 18/02/1996 494 461 000 Requête n° 33419/96 introduite le 2 septembre 1996, enregistrée le 10 octobre 1996 H. Doğan ÖZDİLER 19/07/1991 39 804 000 13/11/1990 13/12/1991 9/07/1996 114 396 000 Requête n° 35079/97 introduite le 28 décembre 1996, enregistrée le 25 février 1997 Nejat ÖZKAN 7/10/1991 160 000 000 13/11/1990 3/12/1991 9/07/1996 460 466 000 Cavit AKTOLUN 19/12/1991 313 440 000 10/06/1991 7/05/1992 19/09/1996 859 952 000 Turgut ÇELEBİOGLU 16/07/1991 116 911 500 13/11/1990 18/11/1991 9/07/1996 327 861 000 Hıdır H. GÖKMEN 3/06/1992 389 160 000 4/07/1991 10/11/1992 21/10/1996 1 046 098 000 Mehmet TUNCAY 17/09/1992 495 601 605 22/12/1990 7/12/1992 17/10/1996 1 400 543 000 Hatice MENEKŞE-LIOGLU 1/05/1992 110 692 000 26/12/1990 9/10/1992 19/09/1996 323 655 000 Süleyman DENLİ 10/12/1991 94 652 280 13/11/1990 16/06/1992 2/09/1996 275 717 000 Süleyman, Ahmet et Nesibe DENLİ 16/10/1991 379 600 000 13/11/1990 24/03/1992 9/07/1996 1 086 661 000 Süleyman, Ahmet et Nesibe DENLİ 28/11/1991 158 230 000 13/11/1990 23/06/1992 9/09/1996 463 731 000 Vahit et Raif YORULMAZ 17/02/1992 2 325 120 000 19/09/1991 5/11/1992 24/10/1996 6 112 175 000 Fuat, Ali et Ahmet DERELİ 28/11/1991 197 587 898 13/11/1990 12/05/1992 9/07/1996 568 288 000 Requête n° 35866/97   introduite le 28 février 1997, enregistrée le 29 avril 1997 Dudu ÜNLÜ 16/10/1991 186 810 000 13/11/1990 24/03/1992 9/09/1996 546 117 000 Requête n° 35867/97 introduite le 28 décembre 1996, enregistrée le 29 avril 1997 Emine, Mustafa et Şükrü BAYRAM 10/12/1991 86 688 000 22/12/1990 2/06/1992 4/09/1996 242 825 000 16/07/1991 200 000 000 13/11/1990 18/05/1992 11/09/1996 580 098 000 16/07/1992 166 500 000 13/11/1990 27/11/1992 25/10/1996 473 236 000 16/10/1991 145 230 000 13/11/1990 8/05/1992 19/09/1996 421 014 000 Requête n° 35983/97 introduite le 22 février 1997, enregistrée le 7 mai 1997 Mustafa et Osman GÜR 31/10/1991 346 930 095 13/11/1990 27/04/1992 25/10/1996 478 875 000 Requête n° 38915/97 introduite le 4 novembre 1997, enregistrée le 9 décembre 1997 Abdullah N. BAYRAM 17/06/1996 3 500 000 000 22/06/1995 10/07/1997 1/05/1998 6 809 899 000 B.   Donnée économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1992-1996, de 83,68   % l’an en moyenne   et l’inflation annuelle de 1997-98 était de 63,9 %.     GRIEF     Invoquant l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.     PROCÉDURE     Les requêtes ont été respectivement introduites et enregistrées les   : 27 août (33322/96), 2 septembre (33419/96), 28   décembre (35079/97) 1996, 28 février 1997 (35866/97), 28 décembre 1996 (35867/97), 22   février (35983/97) et 4 novembre 1997 (38915/97) et 3 (33322/96) et 10   octobre 1996 (33419/96), 25 février (35079/97), 29 avril 1997 (35866/97 et 35867/97), 7   mai 1997 (35983/97) et 9 décembre 1997 (38915/97).     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les requêtes la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, les requêtes sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 les requérantes y ont répondu le 28 avril 1999.     EN DROIT     Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention.     Sur la tardiveté des requêtes     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.   La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin que septembre - octobre 1996 ou mai 1998 dates du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leurs requêtes soit dans le délai de six mois suivant le paiement, soit avant le paiement (Requête n° 38915/97). Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.     Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les présents requêtes ne diffèrent pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43).     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES,   DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003332296
Données disponibles
- Texte intégral