CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003708797
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall, président ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Ali Rıza Bekmezci et autres contre la Turquie et enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n°   de dossier 37087/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18   novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants turcs, résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e Belkıs Baysal, avocate au barreau d’İstanbul.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1987-1991, plusieurs terrains appartenants aux requérants, sis à İstanbul, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü -ci-après «la Direction   »). Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d’expropriation.     Les requérants, en désaccord sur les montants payés par la Direction, saisirent le tribunal de grande instance d’İstanbul de dix sept recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.     Le tribunal de grande instance d’İstanbul condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d’expropriation à majorer d’un intérêt moratoire de 30 % l’an à calculer soit à partir de la date d’expropriation, soit à partir de la date du transfert des propriétés des biens à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.     La Direction versa aux requérants les compléments d’indemnités en questions environ quatre ans après les arrêts de la Cour de cassation.     Les noms des requérants, les dates des jugements, les montants des indemnités complémentaires, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, les dates des arrêts de la Cour de cassation et de paiement ainsi que les montants du paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous   :                                     NOM DU REQUERANT DATE DU JUGEMENT MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (TRL) DATE DE DEPART DU CALCUL DE l’INTERET MORATOIRE DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION DATE DE PAIEMENT MONTANT DE PAIEMENT (TRL) Ali et Halil BEKMEZCI 17/04/1992 1 573 050 000 10/06/1991 23/06/1992 5/08/1996 4 170 380 000 Ramazan GÖKSU 11/11/1991 16 869 000 23/03/1990 6/02/1992       21/06/96 52 719 000 H. Osman YİLDİZ 29/11/1991 44 655 000 3/08/1990 24/03/1992 136 193 000 Mehmet TOPAL et Arsak KÖÇEKOGLU   29/11/1991   247 036 000   6/03/1990   6/02/1992   747 163 000 Dursun GÜLER 5/05/1992 90 075 000 15/08/1990 23/06/1992 24/07/1996 267 579 000 Aysel AKMANSAYAR 25/10/1991 184 521 165 22/06/1990 6/02/1992 21/06/1996 543 807 000 Veli, Süleyman et Sabri EREN   18/11/1991   13 333 333   7/01/1991   15/04/1992   6/08/1996   44 364 000 Yunus KURT 29/11/1991 256 000 000 20/11/1990 13/05/1992 11/07/1996 742 673 000 Şerif BOYLAROGLU et Zeki EREN   10/06/1991   6 087 548   8/05/1987   7/10/1991   17/07/1996   24 324 000 Haydar TOYGAR 24/09/1991 20 872 290 7/12/1990 18/02/1992 21/06/1996 60 295 000 Sabit KAHRIMAN 15/09/1992 99 680 000 14/07/1986 19/01/1993 10/10/1996 432 955 000 Süha PELITÖZÜ 17/04/1992 832 588 500 24/09/1991 23/06/1992 13/08/1996 2 131 200 000 Mevlüt DİRİCE 29/11/1991 512 000 000 27/11/1990 15/04/1992 17/07/1996 1 467 201 000 Kadir   ATEŞ 29/11/1991 236 120 000 23/11/1990 13/05/1992 11/07/1996 685 237 000 Ferit et Satılmış KAYA   27/12/1991   112 500 000   16/08/1990   3/03/1992   17/07/1996   313 231 000 Hatice GEVREK 15/11/1991 43 860 000 30/10/1990 15/04/1992 17/07/1996 129 094 000 İhsan, Yahya, Yurdaslan KAYAAL et Gülser ÇELİK 17/12/1991 388 218 750 23/11/1990 24/03/1992 2/09/1996 1 076 303 000   B.   Données économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1991-1996, de 81,66 % l’an en moyenne.     GRIEF     Invoquant l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 novembre 1996 et enregistrée le 28 juillet 1997.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998, et les requérants y ont répondu le 19 mai 1999.     EN DROIT     Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 1 er   du Protocole n° 1 à la Convention.     Sur la tardiveté de la requête     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.     La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin que juin-août 1996, dates du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leur requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.     Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’au regard de cette disposition, un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les présents requêtes ne diffèrent pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43).     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que la requête ne se heurt à aucun autre motif d’irrecevabilité   ;     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003708797
Données disponibles
- Texte intégral