CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004650799
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .sC6A218E9 { width:249.49pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sCCA9F3E3 { width:293.18pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 46507/99 présentée par D. G. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14   décembre   1999 en une chambre composée de     M.   J. Casadevall, président ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 11 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Milan.     Le 14 décembre 1988, la requérante assigna le syndic de la copropriété V.M. devant le tribunal de Milan, afin d’obtenir l’annulation d’une délibération de l’assemblée des copropriétaires et la réparation des dommages subis suite à des infiltrations d’eau dans son appartement.     La mise en état de l’affaire, fixée au 15 février 1989, fut remise d’office au 21   février   1989. Le 4 avril 1989, le juge de la mise en état rejeta la demande concernant des moyens de preuve formulée par la requérante car trop générique et fixa l’audience de présentation des conclusions au 16 mai 1989. L’audience de plaidoiries eut lieu le 11   janvier   1990. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14   mai   1990, le tribunal rejeta la demande de la requérante.     Le 13 juillet 1990, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. A son tour, la partie adverse interjeta un appel incident relatif aux frais de la procédure. La mise en état de l’affaire commença le 21   novembre 1990. L’audience du 20 mars 1991 fut renvoyée au 13 novembre 1991, à la demande de la partie défenderesse. Le jour venu eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 26   octobre   1993. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 1994, la cour rejeta les appels des parties.     Le 4 octobre 1994, la requérante se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 13   décembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20   mai   1997, la Cour rejeta le pourvoi de la requérante.   EN DROIT   1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 décembre 1988 et s'est terminée le 20 mai 1997.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de huit ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint également du fait que sa cause n’a pas été entendue impartialement et que, par conséquent, la partie défenderesse aurait été favorisée.     La Cour constate que la requérante n’a pas étayé ce grief. Par ailleurs, la requérante a omis de soulever expressément ou même en substance ce grief dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35   § 4 de la Convention.               Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 14 décembre 1988 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004650799
Données disponibles
- Texte intégral