CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004650899
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .sC6A218E9 { width:249.49pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 46508/99 présentée par Caterina Teofili contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14   décembre   1999 en une chambre composée de     Présents   : Formation A     M.   J. Casadevall, président ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 30 novembre 1993 et enregistrée le 4 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à Arrone (Terni).     Le 5 avril 1965, M me T. M. assigna la requérante et M mes S. et B. devant le tribunal de Terni afin d’obtenir le partage d’un héritage.     Avant le 1er août 1973, soixante-deux audiences eurent lieu et l’affaire fut jointe à une autre relative au même héritage. Mme S., mère de la requérante, décéda en 1968. Le 10   janvier 1974, la requérante sollicita la séparation de la procédure pour les biens non contestés. La demanderesse s’opposa et le juge de la mise en état réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 28 février 1974, le juge rejeta la demande de la requérante. L’audience du 4 avril 1974 fut renvoyée d’office au 27   juin   1974. Celle du 28   novembre   1974 fut reportée d’office au 30   janvier   1975. Les parties présentèrent leurs conclusions le 24 avril 1975 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 9   juin 1975. Par un jugement non définitif du 15 octobre 1975, dont le texte fut déposé au greffe le 28   octobre   1975, le tribunal rejeta la demande de M me T. M. visant le partage de l’héritage en parts égales et fixa une audience au 27   janvier 1976 pour la reprise de l’instruction. M me   T.   M. se réserva d’interjeter appel contre ce jugement.     Le jour venu, le juge nomma un expert. Le 24   février   1976, à la demande des parties, le juge fixa la présentation des conclusions au 13 avril 1976. Le 19   juin 1976, les parties tentèrent de parvenir à un règlement amiable, mais sans résultat. L’audience de plaidoiries eut lieu le 27 septembre 1976. Par un jugement non définitif du 25   octobre 1976, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1976, le tribunal établit les parts de chaque héritier et fixa une audience au 21 décembre 1976 pour la reprise de l’instruction.     Le 22 février 1977, l’expert nommé prêta serment. Des vingt-neuf audiences fixées entre le 19 avril 1977 et le 10 novembre 1982, seize furent relatives à l’audition de témoins, cinq à l’expertise, sept furent renvoyées à la demande des parties - dont deux en raison de négociations entre les parties - et une fut reportée d’office. Le 20   janvier 1983, l’audience fut renvoyée car l’avocat de la requérante avait renoncé à son mandat. Le 14 avril 1983, l’audience fut reportée car la requérante n’avait pas payé les frais à l’expert. Après quatre audiences concernant l’expertise et deux renvois d’office, le 30 mai 1985 le juge de la mise en état admit l’audition d’autres témoins. Des dix audiences fixées entre le 19   décembre 1985 et le 19   février 1987, six concernèrent l’audition de témoins, trois un rapport d’expertise relatif aux biens meubles et une fut reportée d’office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 mars 1987. Le 22 avril 1987, la requérante déposa un recours en référé pour éviter des dommages aux biens. Après deux audiences le juge réserva sa décision et le 13   juin   1987 rejeta la demande de la requérante. L’audience de plaidoiries se tint le 10   juin   1987. Par un jugement non définitif du 2   juillet 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 23   septembre 1987, le tribunal détermina le partage des frais de la succession. Par une ordonnance du même jour, le tribunal fixa une audience au 15 octobre 1987 pour la reprise de l’instruction.     Le 7 octobre 1988, M me T. M. interjeta appel devant le tribunal de Pérouse des jugements non définitifs des 28 octobre 1975 et 23 septembre 1987. La mise en état de l’affaire commença le 25 janvier 1989. Après deux audiences consacrées au dépôt de documents, l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 15 novembre 1989 et celle de plaidoiries le 24 janvier 1991. Une autre audience de plaidoiries se tint le 22   avril 1993 et une dernière le 13 janvier 1994. Par un arrêt du 2 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7   juillet 1994, la cour fit en partie droit à l’appel de M me T. M.     Le 3 octobre 1995, cette dernière se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 28   novembre 1997. Le pourvoi n’ayant pas été communiqué à une des défenderesses, une nouvelle audience fut fixée au 3 juillet 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1999, la Cour rejeta le pourvoi.     La mise en état en première instance se déroula parallèlement à la procédure d’appel et de cassation. L’audience fixée au 15 octobre 1987 fut renvoyée d’office au 3   décembre   1987. Des quatre audiences fixées entre cette date et le 24   mai   1988, deux furent reportées d’office et deux concernèrent un rapport d’expertise. Le 25 juin 1988, le juge de la mise en état nomma un expert pour une nouvel expertise sur les biens meubles. Après deux audiences et un renvoi d’office, le 19 janvier 1989 la requérante déposa un recours en référé pour éviter des dommages aux biens, demande que le juge de la mise en état rejeta par une ordonnance hors audience du 15 mars 1989. Des trente-deux audiences fixées entre le 20   avril 1989 et le 12 mars 1998, quatre furent reportées d’office, dix le furent à la demande des parties - dont trois afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire -, trois dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pérouse et sept dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, une audience fut reportée à la demande de la requérante, deux autres concernèrent une expertise et quatre furent consacrées au dépôt de documents. Les audiences des 15   octobre 1998 et 25 février 1999 furent reportées à la demande de M me T. M., la requérante étant absente.     Le 8 juillet 1999, la requérante déposa un document et l’affaire fut reportée au 2   décembre 1999.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1965 et était encore pendante au 2 décembre 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de presque trente ‑ quatre ans et huit mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 §   1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1 er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d’environ vingt ‑ six ans et quatre mois.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004650899
Données disponibles
- Texte intégral