CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004650999
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall, président ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 9 février 1994 et enregistrée le 4 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Sassari.     Le 25 juin 1985, le requérant déposa un recours à l’encontre de son ancien employeur devant le juge d’instance de Porto Torres (Sassari), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, la réintégration dans ses fonctions et la réparation des dommages subis.     Le 27 juin 1985, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 5   décembre   1985. Le jour venu, l’affaire fut reportée afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Le 30 janvier 1986, la tentative ayant échouée, l’audience fut reportée au 20   février 1986. Le jour venu, le juge d’instance admit l’audition de témoins. Les trois audiences qui se tinrent entre le 10 juillet 1986 et le 22   janvier 1987 furent consacrées à l’audition des témoins. Après une audience reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une renvoyée à leur demande, le 12   avril 1988 eurent lieu les débats. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1988, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.     Le 31 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Sassari. Une audience eut lieu le 3 mai 1989. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juin 1989, le tribunal rejeta l’appel du requérant.     Le 30 octobre 1989, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 8   février 1991. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18   février   1992, la Cour cassa le jugement du tribunal et renvoya l’affaire devant le tribunal de Nuoro.     Le 25 juillet 1992, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 2 décembre 1992. Le 5   mai   1993, l’audience fut renvoyée pour permettre aux parties de se présenter devant le juge. Le 16 juin 1993, les parties furent entendues et un expert fut nommé, qui prêta serment le 22   septembre   1993. L’audience fixée au 19   janvier   1994 fut reportée d’office au 2   mars   1994. A cette date, l’audience fut renvoyée au 4   mai   1994 car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 13   juillet   1994 et le 28 septembre 1994 concernèrent le rapport expertise et un complément d’expertise. Le 12   octobre 1994, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27   octobre 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant.     Le 2 janvier 1995, la partie adverse se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 8   février 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16   mai   1996, la Cour cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant le tribunal de Cagliari.     Entre-temps, le requérant avait entamé une procédure en exécution du jugement du tribunal de Nuoro du 12 octobre 1994. Le 27 janvier 1995, le requérant avait enjoint au défendeur de lui payer une certaine somme. Toutefois, le 22 mars 1995, l’huissier de justice avait constaté que le défendeur n’avait pas de biens pouvant être saisis.   Le 5 novembre 1996, le requérant reprit l’affaire devant le tribunal de Cagliari. L’audience se tint le 5 février 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.     Le 24 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 20   octobre 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3   mars   1999, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.         EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 juin 1985 et s'est terminée le 3 mars 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de treize ans et trois mois, pour sept instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     L e requérant invoque également l’article 1 du Protocole 1 indépendamment de la durée de la procédure, dans la mesure où il n’a pas obtenu l’exécution du jugement rendu par le tribunal de Nuoro le 12   octobre 1994.   La Cour constate que le jugement du tribunal de Nuoro fut cassé par la Cour de cassation le 8 février 1996 et que, par la suite, le requérant n’a pas eu gain de cause car le tribunal de Cagliari et la Cour de cassation ont rejeté sa demande. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35   § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 25 juin 1985 devant le juge d'instance de Porto Torres (Sassari), faisant fonction de juge du travail, tous moyens de fond réservés   ;   à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004650999
Données disponibles
- Texte intégral