CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004651299
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall, président ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 24 février 1997 et enregistrée le 4 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Rome.     Le 9 mars 1974, le requérant assigna M. C. et la compagnie d’assurances U. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.     La mise en état de l’affaire commença le 28 mai 1974. Des cinq audiences fixées entre le 22 avril 1975 et le 19 octobre 1976, une fut renvoyée à la demande de la compagnie d’assurances, deux le furent à la demande des parties et deux à la demande du requérant, dans l’attente que la procédure pénale relative au même accident fût terminée. Le 14   décembre   1976, les parties présentèrent leurs conclusions et M. C. demanda la suspension de l’affaire jusqu’au prononcé d’une décision dans l’affaire pénale. L’audience de plaidoiries, fixée au 23   février   1977, fut renvoyée à la demande du requérant au 27 avril 1977. Par un jugement du 11   mai 1977, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1977, le tribunal rejeta la demande du requérant.     Le 29 octobre 1977, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1977. Après une audience renvoyée à la demande des parties et une autre par le juge, le 9 novembre 1978 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries, fixée au 9 février 1979, ne se tint que le 7   décembre   1979, en raison de trois renvois à la demande des parties. Par un arrêt du 21   décembre   1979, dont le texte fut déposé au greffe le 17   mai 1980, la cour rejeta l’appel quant à la demande à l’encontre de la compagnie d’assurances U. et suspendit l’affaire à l’encontre de M. C. jusqu’au prononcé d’une décision dans la procédure pénale relative au même accident.     A une date non précisée, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 17   juillet 1980. Le 23 octobre 1980, l’audience concerna le dépôt de documents. Les parties ne s’étant pas présentées aux audiences des 22 janvier 1981 et 26   mars 1981, le 4   juin   1981 l’affaire fut rayée du rôle.     Entre-temps, le 25 juillet 1980, le requérant s’était pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Naples. L’audience se tint le 21 décembre 1982. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1983, la Cour cassa l’arrêt et remit les parties devant le tribunal de Naples.     Le 11 mai 1984, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Naples. La mise en état de l’affaire commença le 20 septembre 1984. Le 4 décembre 1984, le requérant demanda l’admission de moyens de preuves et le 12 mars 1985 il sollicita la jonction de la présente affaire avec une autre ayant pour objet le même accident. Le 10 décembre 1985, le juge de la mise en état transmit le dossier au juge instruisant l’autre affaire afin de procéder à leur jonction.     Entre-temps, le 18 juin 1982, le requérant avait assigné M. C. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de Naples, afin d’obtenir réparation des dommages subis suite audit accident de la route. M. C. avait, en faits, à l’origine fourni des informations erronées quant à sa compagnie d’assurances. La mise en état de l’affaire avait commencé le 19 octobre 1982. Le 15 février 1983, l’audience avait été renvoyée au 30 juin 1983 afin de permettre la mise en cause de la compagnie d’assurances F. Le jour venu, l’audience avait été reportée d’office au 2 décembre 1984. Des cinq audiences fixées entre le 28 juin 1984 et le 12   décembre 1985, une avait été consacrée au dépôt de documents, une avait été renvoyée à la demande des défendeurs, une à la demande des parties, une avait eu trait à la mise en cause d’une autre compagnie d’assurances et une dernière avait été reportée pour permettre la jonction avec une autre affaire (voir ci-dessus).   Le 23 septembre 1986, le juge de la mise en état disposa la jonction des affaires. Le 20 janvier 1987, celui-ci admit l’audition de témoins. Les cinq audiences fixées entre le 6   octobre 1987 et le 21   décembre   1989 concernèrent l’audition des témoins - dont trois furent remises à cause de leur absence. Le 5 juin 1990, la procédure fut interrompue en raison du décès de l’avocat de l’un des défendeurs. A une date non précisée, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 6   juin 1991. Après une audience, le 5 mars 1992 des témoins furent entendus et le juge de la mise en état nomma un expert. Des cinq audiences fixées entre le 2 juillet 1992 et le 21   octobre 1993, quatre concernèrent l’expertise et une fut renvoyée d’office. Par une ordonnance hors audience du 10 février 1994, le tribunal constata son incompétence ratione loci et transmit le dossier au tribunal de Torre Annunziata.     Le 13 juillet 1995, le juge de la mise en état fixa une audience au 22 février 1996. A cette date, la procédure fut interrompue en raison de la mise en liquidation de la compagnie d’assurances F.   A une date non précisée, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 29 mai 1997. Le 27 novembre 1997, l’audience fut renvoyée au 4 juin 1998 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Par la suite, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Une audience se tint le 9 novembre 1999, au cours de laquelle le juge fixa l’audience de plaidoiries au 2   février 2000.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mars 1974 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt ‑ cinq ans et neuf mois, pour quatre instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004651299
Données disponibles
- Texte intégral