CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1216DEC004481498
- Date
- 16 décembre 1999
- Publication
- 16 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   des requêtes n° 44814/98, 45401/99, 45732/99, 47463/99 et 47724/99 par M. A. et quatre-vingt autres contre l'Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   16   décembre   1999 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits,   M.   A. Kovler, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites les 5 novembre 1998 et 29 décembre 1998, 26 janvier, 9   avril et 21 avril 1999 par M. A. et quatre-vingt autres contre l’Italie et enregistrées le 4   décembre 1998, 14 janvier, 28 janvier, 15 avril et 26 avril 1999 sous les n°   de dossiers 44814/98, 45401/99, 45732/99, 47463/99 et 47724/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 8 mars 1999 concernant les trois premières requêtes et le 31 mai 1999 pour les deux autres, et les observations en réponse présentées par les requérants respectivement les 26 avril et 13   juillet   1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants italiens représentés devant la Cour par M e Anton Giulio Lana, avocat au barreau de Rome. La liste des requérants, indiquant également la date à laquelle ils se sont constitués dans la procédure nationale, est disponible auprès du greffe de la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont des hémophiles, des représentants d’hémophiles n’ayant encore atteint la majorité et des héritiers de ceux-ci. Ces hémophiles, suite à de fréquentes perfusions au cours des années 80, furent atteints d’hépatite B ou C ou devinrent séropositifs ou développèrent le SIDA.     Par acte de citation du 15 décembre 1993, notifié le 21 décembre 1993, plusieurs requérants assignèrent le ministre de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors de transfusions sanguines avec des produits sanguins infectés par différents virus, tels que les hépatites B ou C ou le H. I. V. Ils demandèrent également au président du tribunal que les délais de procédure fussent réduits de moitié eu égard à l’urgence de l’affaire. Le 20 décembre 1993, le président fit droit à leur demande.     L’instruction de l’affaire commença le 12 janvier 1994, date à laquelle d’autres requérants intervinrent dans la procédure. Les requérants constitués présentèrent une demande au terme des articles 186 bis et 186 ter du Code de procédure italien, tendant à obtenir le paiement des sommes non contestées ou bien une injonction de payer. Le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 31 janvier 1994, le juge de la mise en état rejeta la demande au terme de l’article 186 bis, reporta la discussion quant à l’application de l’article   186 ter aux audiences suivantes et prononça la disjonction des instances par groupes de dix personnes pour faciliter l’examen de l’affaire.     Le 2 mars 1994, les demandeurs contestèrent la disjonction des instances par groupes, demandèrent la révocation de ladite ordonnance et insistèrent dans leur demande aux termes des articles 186 bis et 186 ter .     Par la suite, plusieurs audiences relatives aux différents groupes des demandeurs eurent lieu. Le 18 juin 1994, d’autres requérants intervinrent dans la procédure. Le 26   octobre   1994 se tint une audience concernant tous les demandeurs et d’autres requérants intervinrent dans la procédure. Le 26 novembre 1994, les requérants constitués demandèrent que la partie défenderesse verse des documents au dossier. Le 14 janvier 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 8 avril 1995. Ce jour-là, les requérants constitués demandèrent au juge l’autorisation de retirer les dossiers afin de les ranger selon un ordre systématique.     Le 5 juillet 1995, un requérant se constitua dans la procédure en son nom propre et le juge ajourna l’affaire au 9 décembre 1995. Cette audience fut reportée d’office au 11   décembre 1995, date à laquelle les demandeurs versèrent des documents au dossier. L’audience prévue pour le 10 février 1996 fut reportée d’office au 11 avril 1996 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Ce jour-là, le nouveau juge constata que les documents que la partie défenderesse devait verser au dossier étaient encore manquants et lui ordonna de les verser.   Le 23 mai 1996, le juge estima que pour plus de clarté il convenait de séparer le dossier en autant d’affaires qu’il y avait de demandeurs. Le 31 mai 1996, les demandeurs déposèrent une réclamation sur ce point au tribunal, qui la rejeta le 20 décembre 1996. Entre-temps, à l’audience du 3 juillet 1996, le juge de la mise en état se réserva de décider dans l’attente du prononcé du tribunal.     Le 16 janvier 1997, le juge se réserva de décider sur la demande de jonction des procédures jusqu’au 4 février 1997, date à laquelle il constata que la séparation des dossiers n’avait pas été dûment faite ni par groupes comme l’avait demandé le premier juge de la mise en état ni par demandeur. Il révoqua, par conséquent, l’ordonnance de séparation et prononça la jonction de toutes les affaires en estimant qu’étant donné qu’il y avait une liste suffisamment à jour des demandeurs survivants et ceux pour lesquels les héritiers continuaient la procédure, il était au moins possible de leur demander de présenter leurs conclusions sur leur droit à réparation, la question du montant restant à déterminer par la suite.     Le 29 mai 1997, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 13 novembre 1997. L’audience de plaidoiries se tint le 26 juin 1998. Par un jugement du 7 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1998, le tribunal déclara la responsabilité du ministre défendeur et le condamna à réparer les dommages dont le montant restait à établir au cours d’une autre procédure.     Le 12 mai 1999, le ministre de la Santé interjeta appel du jugement de première instance devant la cour d’appel de Rome. Tous les requérants se constituèrent dans la procédure, sauf M me A. M., et présentèrent un appel incident. La première audience se tint le 30   septembre 1999. A cette date, le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 20 janvier 2000.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure litigieuse.   PROCÉDURE     Les requêtes ont été introduites respectivement les 5 novembre et 29 décembre 1998, 26 janvier, 9 avril et 21 avril 1999 et ont été enregistrées les 4 décembre 1998, 14 janvier, 28   janvier, 15 avril et 26 avril 1999.     Les 5 février et 27 avril 1999, la Cour, après avoir joint les trois premières requêtes, a décidé de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a accordé la priorité à toutes les requêtes en vertu de l’article 41 du Règlement de la Cour.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 8 mars et 31 mai 1999, et les requérants y ont répondu respectivement les 26 avril et 13 juillet 1999. EN DROIT     La procédure litigieuse a débuté le 21 décembre 1993 et est à ce jour encore pendante. Certains requérants sont intervenus successivement dans la procédure en leur nom propre jusqu’au 5 juillet 1995. Elle a donc déjà duré entre plus de quatre ans et cinq mois pour un requérant et environ six ans pour la plupart des requérants.     En ce qui concerne les trois premières requêtes, le Gouvernement admet qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour, la durée est excessive. Quant aux requérants qui ne s’étaient pas constitués dans la procédure nationale, il estime qu’ils ne peuvent pas être considérés «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention, car ce dernier doit être examiné en relation avec l’article 35 de la Convention, qui prévoit comme condition pour la recevabilité l’épuisement des voies de recours internes. Or, ceux qui n’ont pas entamé une action devant les juges nationaux n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement allègue qu’il est contradictoire que les requérants qui ne se sont pas constitués dans la procédure nationale se plaignent de la violation de l’article 6, relatif aux principes du procès équitable et du délai raisonnable.     L’avocat des requérants souligne que le gouvernement défendeur admet la longueur déraisonnable de la procédure. Quant à la qualité de «   victime   » des requérants qui ne se sont pas constitués dans la procédure nationale, il allègue que l’affaire était particulière, en raison du fait que trois cent quatre-vingt-cinq personnes avaient entamé la procédure et qu’au cours de celle-ci environ cents demandeurs étaient décédés. Les avocats de ceux-ci auraient dû, partant, chercher tous les héritiers afin d’obtenir leur constitution en justice, ce qui aurait retardé ultérieurement la procédure. Il estime, par conséquent, qu’en considération des circonstances particulières de l’espèce, les requérants qui ne se sont pas formellement parties devraient être considérés comme «   victimes indirectes   » de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Quant aux deux autres requêtes, le Gouvernement constate que l’affaire était complexe eu égard aux parties de la procédure nationale («   complexité subjective   ») et à l’objet de celle-ci («   complexité objective   »). Il estime, partant, que la longueur de la procédure est raisonnable.     L’avocat des requérants rappelle que la Commission avait déjà reconnu, dans trois requêtes concernant la même procédure nationale, «   qu’une diligence exceptionnelle s’impose   » en la matière «   nonobstant le nombre de litiges à traiter   » (voir Rapport n os   37874/97, 37878/97 et 37879/97 du 4 mars 1998). Il souligne que l’affaire n’était pas complexe eu égard à la pluralité des parties dans l’affaire et que le Gouvernement avait déjà reconnu, dans les observations concernant les trois premières requêtes, que la longueur n’était pas raisonnable.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en matière de procédures en réparation intentées par des hémophiles infectées par le virus du SIDA à la suite de transfusions sanguines, «   une diligence exceptionnelle   » s’impose, «   nonobstant le nombre de litiges à traiter   », et «   qu’une durée de procédure de plus de quatre ans pour obtenir un jugement de première instance dépasse largement le délai raisonnable pour une affaire d’une telle nature   » (voir Cour eur. D.H., arrêt X. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 94, § 47, et arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, pp. 19-20, §§ 47 et 49).     En ce qui concerne la qualité de «   victime   » des requérants qui ne se sont pas constitués dans la procédure nationale, la Cour constate que suite à la présentation de l’appel du jugement de première instance par le ministre de la Santé, tous les requérants se sont constitués dans la procédure nationale sauf M mes   A. M. et E. M.     Quant à M me A. M., la Cour constate qu’au début de la procédure nationale, sa mère, M me   R. et sa sœur, M me S. M., se constituèrent en tant qu’héritières de M.   M. La requérante ne se constitua pas. Au cours de la procédure, M me R., qui n’avait pas présenté une requête devant la Cour, décéda et M me A. M. introduisit la présente requête en qualité d’héritière de celle-ci. Or, la Cour relève que M me A. M. non seulement ne s’est pas constituée dans la procédure nationale, mais se plaint de la violation de l’article 6 de la Convention en qualité d’héritière d’un sujet qui n’avait pas la qualité de requérant dans la présente requête. Elle constate, en outre, que sa sœur, M me S. M., également requérante, s’était constitué dans la procédure nationale tant en première instance qu’en appel. Elle estime, par conséquent, que M me A. M. n’a pas démontré avoir un intérêt suffisant dans la procédure litigieuse et ne peut dès lors être considérée comme «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention.     Quant à M me E. M., la Cour constate que M. An. M., son frère, était intervenu dans la procédure nationale le 12 janvier 1994. Il était également requérant dans la présente requête. Suite à son décès, survenu le 18 janvier 1999, M me P., M. B. M.. et M me E. M. informèrent le greffe qu’ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour en qualité d’héritiers, en se faisant représenter par l’avocat qu’ils avaient nommé. M me P. et M. B. M. se constituèrent également en appel dans la procédure nationale. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le grief tiré de la durée d’une procédure civile est transmissible (voir Cour eur. D. H., arrêt Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231, p. 16, § 2). La Cour estime que M me E. M. peut être considérée victime au sens de l’article 34 de la Convention à compter de la date à laquelle M. An. M. s’était constitué dans la procédure nationale, jusqu’à la fin de la procédure de première instance, l’ayant cause étant décédé avant l’introduction de l’appel. La requérante ne peut être considérée victime de la procédure d’appel dans la mesure où elle ne s’est pas constituée et n’a pas démontré s’intéresser à cette phase de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes, enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant la durée de la procédure entamée le 21 décembre 1993 et qui est à ce jour encore pendante devant la cour d’appel de Rome   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE quant à la requérante M me A. M.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1216DEC004481498
Données disponibles
- Texte intégral