CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1216DEC004702899
- Date
- 16 décembre 1999
- Publication
- 16 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits,   M.   A. Kovler, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 janvier 1999 par Maria Vittoria Spada contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1999 sous le n°   de dossier 47028/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1943 et résidant à Moneglia (Gênes).       Les faits, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Par une ordonnance du 2 juillet 1991, notifiée à la requérante le 3 septembre 1991, le parquet de Chiavari (Gênes) renvoya cette dernière en jugement pour abus dans la construction et fixa l’audience devant le juge d’instance de Sestri Levante (Gênes) au 25   février 1992.     La requérante ayant entre-temps introduit une demande de régularisation des abus dans la construction, le juge d’instance décida, chaque fois à la demande du défenseur de la requérante, d’ajourner les audience des 25   février et 1 er décembre 1992, et 15 juin 1993. Les 18   janvier, 19 avril et 27   septembre 1994, l’affaire fut reportée en raison des empêchements du conseil de la requérante. Le 31 janvier 1995, le parquet observa que la demande de régularisation de la requérante ne concernait qu’une partie des accusations portées contre elle. De ce fait, le 21 février 1995, la requérante demanda l’adoption de la procédure «   d’application de peine   » («   applicazione della pena su richiesta   »), selon laquelle les parties peuvent demander au juge d’infliger une sanction déterminée et de classer l’affaire. La requérante estima équitable, pour la partie des accusation qui ne formait pas l’objet de sa demande en régularisation, une peine de 400 000 lires d’amende. Le parquet ayant donné son accord, par un jugement du 21 février 1995, le juge d’instance appliqua la sanction sollicitée.     Une audience fixée au 20 juin 1995 fut renvoyée en raison d’une grève des avocats. Les 17 novembre 1995, 15 octobre 1996, 22 avril et 18 novembre 1997, et 19   mai 1998, l’affaire fut ajournée car la procédure administrative relative à la demande de régularisation était encore pendante. Le 15 décembre 1998, le juge d’instance suspendit la procédure dans l’attente de la décision des autorités administratives. Selon les informations fournies par la requérante le 2 mars 1999, la procédure était, à cette date, encore pendante.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.   2.   Invoquant les articles 3 et 4 de la Convention, la requérante se plaint des souffrances provoquées par les lenteurs de la bureaucratie italienne.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ».     La procédure litigieuse a débuté le 3 septembre 1991, date à laquelle l’ordonnance de renvoi en jugement fut notifiée à la requérante, et était encore pendante en première instance au 2 mars 1999. A cette date, elle avait déjà duré sept ans et presque six mois.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, §   67, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p.   1083, § 35). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener la Cour à constater un dépassement du délai raisonnable (voir l’arrêt Papachelas c.   Grèce du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, §   40).     Elle estime que l’affaire n’était pas complexe. Par contre, pour ce qui est du comportement de la requérante, elle observe que trois audiences (18 janvier, 19 avril et 27   septembre 1994) furent renvoyées en raison des empêchements de son conseil, soit un délai d’un an et treize jours. De plus, le 20 juin 1995, l’affaire fut reportée au 17   novembre 1995 à cause d’une grève des avocats, un événement qui à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable   (voir l’arrêt Papageorgiou c.   Grèce du 22   octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2290-2291, § 47) et qui en l’espèce a entraîné un retard de quatre mois et vingt-huit jours.     En outre, huit audiences (25 février 1992, 1 er décembre 1992, 15 juin 1993, 17   novembre 1995, 15 octobre 1996, 22 avril 1997, 18 novembre 1997 et 19 mai 1998) ont été ajournées, à la demande de la requérante, dans l’attente de la décision concernant la demande de régularisation des abus dans la construction introduite par la requérante, et le 15   décembre 1998, le juge d’instance a suspendu la procédure pour la même raison. Or, si l'on ne saurait reprocher à la requérante d'avoir tiré pleinement partie des facultés que lui offrait le droit interne, il est indéniable que son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 (voir les arrêts Eckle c.   Allemagne du 15   juillet 1982, série A n° 51, p.   36, § 82 et I.   A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121).     Quant au comportement des autorités saisies, la Cour observe que le délai dans la fixation des débats, qui a été de cinq mois et vingt-deux jours, ne saurait être considéré comme déraisonnable. Il échet également de noter que la requérante a obtenu une décision judiciaire sur la partie des accusations qui ne formait pas l’objet de la procédure en régularisation le jour même de sa demande d’adoption de la procédure d’application de peine (21 février 1995).     C ompte tenu du comportement de la requérante et des circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime, conformément à sa jurisprudence en la matière, que la durée globale de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention .     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   2.   La requérante se plaint des souffrances provoquées par les lenteurs de la bureaucratie italienne. Elle invoque les articles 3 et 4 de la Convention.     Se référant à la conclusion de l’examen sous l’angle de l’article 6 ci-dessus, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.                Erik Fribergh   Christos Rozakis      Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1216DEC004702899
Données disponibles
- Texte intégral