CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC003181996
- Date
- 6 janvier 2000
- Publication
- 6 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 juin 1996 par Guido Annoni Di Gussola contre la France et enregistrée le 11 juin 1996 sous le n°   de dossier 31819/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 20   mars   1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24   avril   1998   ; vu les observations complémentaires présentées par le requérant le 4   décembre   1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Divonne-les Bains (Ain).   Il est représenté devant la Cour par M e Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 15 octobre 1990, la banque Diffusion Industrielle Nouvelle (DIN) accorda au requérant un prêt à la consommation, pour l'achat d'un véhicule automobile, pour un montant de 172   000   FRF au taux de 14,5   %. Ce prêt était remboursable en 57 mensualités de 4   419,44   FRF (soit un total de 251   908,08   FRF).     En mars 1991, la banque notifia au requérant son intention de procéder à la saisie du véhicule car celui-ci n’avait pas réglé les échéances des mois de janvier et février 1991. Le requérant régularisa alors les incidents de paiement.     De juillet 1991 à octobre 1991, le requérant cessa de payer les échéances en raison de malfaçons ayant affecté le véhicule acquis.     En novembre 1991, le requérant effectua un versement.     Le 14 décembre 1991, la banque DIN résilia le contrat et fit procéder à la vente du véhicule pour un prix de 74   243,56   FRF. Elle poursuivit le requérant pour le paiement du solde de sa créance.     Par ordonnance du 24 avril 1992, le président du tribunal d’instance de Nantua enjoignit au requérant de payer la somme de 98   032   FRF. Le requérant forma opposition à cette injonction en contestant le montant de la somme réclamée et la mise à prix du véhicule.     Par jugement du 24 juin 1993, le tribunal d'instance de Nantua condamna le requérant à payer une somme de 95   156,26   FRF avec intérêts au taux contractuel de 14,5   % ainsi qu'une somme de 3   000   FRF. Le requérant interjeta appel de ce jugement en dénonçant la faute de la banque quant à la vente du véhicule à un prix dérisoire et demanda sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts compensant le montant de sa dette. Il sollicita à titre subsidiaire un délai de deux ans pour apurer sa dette.     Le requérant, qui travaillait en qualité de consultant en Suisse, fut licencié en 1994. A partir du 1 er janvier 1995, le requérant perçut au titre du revenu minimum d’insertion (RMI) une somme mensuelle de 3   569   FRF.     Par arrêt du 31 mai 1995, la cour d’appel de Lyon réformant partiellement le jugement, condamna le requérant à payer à la banque la somme de 90   371,26   FRF, avec intérêts au taux conventionnel depuis le 19 février 1992, ainsi que 3   000   FRF au titre d’indemnité légale. La Cour d’appel considéra que le requérant n’avait prouvé aucune faute de la banque de nature à lui mériter une condamnation à des dommages et intérêts.     Le requérant forma un pourvoi en cassation le 18 septembre 1995. Il déposa un mémoire ampliatif en trois branches le 18 janvier 1996. Le requérant invoqua notamment l’attitude fautive de la société DIN qui, alors même qu’il avait acquitté en novembre 1991 une somme de 10   000   FRF et s’était engagé à payer le solde du prêt avant la fin de l’année, avait fait saisir le véhicule acquis grâce au prêt et l’avait fait vendre à un prix dérisoire. Le requérant demandait en conséquence à la Cour de cassation de constater le défaut de base légale de la décision de la cour d’appel, celle-ci n’ayant pas motivé le moyen tiré de la responsabilité de l’organisme financier dans l’aggravation de sa situation et ce, dans la mesure où la vente de la voiture à sa valeur réelle aurait largement permis de couvrir le solde de l’emprunt.     Le 16 février 1996, le requérant n’ayant pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel, la banque DIN déposa une requête en radiation du rôle sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile.     Le requérant déposa un premier mémoire exposant qu'il était dans l’impossibilité de payer, même partiellement, la somme réclamée, étant chômeur, avec deux personnes à charge (son épouse et sa fille mineure) et ne percevant, depuis le 1 er janvier 1995, qu'une somme de 3   569   FRF au titre du « revenu minimum d'insertion (RMI) ». Le requérant déposa un second mémoire informant le magistrat qu'il avait demandé à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 mars 1996.     Par ordonnance du 16 avril 1996, après audience du 27 février 1996, le délégué du premier président de la Cour de cassation estima notamment que le requérant ne justifiait «d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ». Le délégué du premier président de la Cour de cassation ordonna le retrait du rôle de l'affaire (la somme due par le requérant s'élevait alors, compte tenu des intérêts contractuels, à plus de 150   000   FRF).     Le 15 mars 1998, le requérant et sa famille furent expulsés de leur logement pour défaut de paiement du loyer depuis deux ans.     Depuis le 1 er avril 1998, le requérant perçoit une pension de retraite de 2   480,65   FRF par mois.     Par ordonnance du 25 novembre 1998, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation constata la péremption de l’instance, aucun acte n’étant intervenu pour interrompre le délai de péremption dans la période des deux ans depuis le retrait du pourvoi.   B.   Droit interne pertinent     Nouveau code de procédure civile   Article 386   «   L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.   »   Article 1009 ‑ 1   «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.   Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.   »   Jurisprudence   Le demandeur au pourvoi ne peut invoquer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour s’opposer à une demande de retrait du rôle, dès lors qu’il a pu exercer son droit au pourvoi en cassation, et qu’il ne saurait se dispenser d’observer ses propres obligations d’exécuter les causes de la décision de condamnation, privant de ce fait son adversaire d’une prérogative que lui reconnaissent les lois d’organisation judiciaire (Cass. ord. 1 er prés., 22   février 1995   : Bull . civ . ord ., n° 6).   GRIEF     Le requérant estime qu’il a été privé d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi et ce, nonobstant sa situation financière. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 juin 1996 et enregistrée le 11 juin 1996.     Le 14 janvier 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1998, et le requérant y a répondu le 24 avril 1998. Le 4 décembre 1998, le requérant a présenté des observations complémentaires.     A compter du   1 er   novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT     Le requérant se plaint de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon et ce, en raison d’un obstacle insurmontable compte tenu des sommes en jeu. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...)   ».     A titre préliminaire, le gouvernement défendeur explique notamment que l’article   1009-1 du nouveau code de procédure civile constitue une mesure de «   moralité judiciaire   », renforçant d’une part l’autorité et le respect des décisions du juge du fond en préservant les droits des créanciers et dissuadant, d’autre part, les débiteurs d’introduire des recours dilatoires devant la Cour de cassation qui imposeraient à ces mêmes créanciers la lourde charge des procédures d’exécution. Le Gouvernement explique également que l’application jurisprudentielle de l’article 1009-1 bénéficie d’une grande souplesse, ce qui a conduit à un nombre croissant de refus du retrait du rôle.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes en ce que, à la date de la communication de la présente requête, le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes tant que le délai de péremption courait et qu’il disposait donc encore d’une chance de faire réinscrire son pourvoi au rôle de la Cour de cassation. De même, il invoque le défaut de qualité de victime du requérant dans la mesure où toujours jusqu’à la péremption de l’instance, le préjudice allégué par le requérant était purement incertain et éventuel. Le Gouvernement invoque les articles 34 et 35 de la Convention.     Sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que la Cour européenne a jugé que le droit d’accès à un tribunal n’était pas absolu et pouvait donner lieu à des limitations, ces dernières devant poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18   ; Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93   ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102   ; Miloslavski c.   Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 323). En outre, et le dernier arrêt cité le soulignerait particulièrement, les Etats disposent d’une large marge d’appréciation dans le domaine de la réglementation de l’accès aux juridictions qui limite d’autant plus l’étendue du contrôle exercé par la Cour. Selon le Gouvernement, il n’appartient pas à cette dernière de se substituer aux autorités françaises pour déterminer la meilleure politique pour réglementer l’accès à la Cour de cassation ou pour évaluer les faits qui ont conduit le premier président de la Cour de cassation à adopter une décision plutôt qu’une autre.     Il rappelle à cet égard que la Commission européenne des droits de l’homme avait considéré que le système institué par l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile visait une bonne administration de la justice (n° 20373/92, M. c. France, 9.1.95, D.R 80-A, p.   56 et n° 26386/95, B. c. France, déc. 29.11.95 non publiée).     Enfin, le Gouvernement considère que la situation du requérant a ceci de particulier qu’il a reconnu dans son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation avoir cessé de régler en 1991 les échéances du prêt, dont le non paiement est à l’origine de la procédure engagée à son encontre, pour des raisons étrangères à sa situation matérielle (en l’occurrence les vices affectant le véhicule acquis à l’aide du prêt litigieux). Cependant, le Gouvernement admet qu’à l’époque de la demande de retrait du pourvoi du requérant, il était incontestable que ce dernier se trouvait dans une situation matérielle rendant impossible toute exécution de la condamnation prononcée par la cour d’appel. Cette situation le conduit à s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation du bien-fondé du grief tiré du défaut d’accès à un tribunal.     Le requérant explique que si la réforme a été présentée noblement comme une mesure de moralisation du débat judiciaire, elle a été essentiellement conçue comme un moyen privilégié de réduire la charge de travail de la Cour de cassation, but qui d’ailleurs s’est révélé illusoire tant les affaires ont suscité des questions de fait et de droit insoupçonnées. Selon le requérant, en effet, le retrait du rôle occupe plusieurs conseillers à la Cour de cassation délégués du premier président qui pourraient consacrer le même temps à instruire au fond les pourvois qu’ils retirent du rôle.     Contrairement aux affirmations du Gouvernement, le requérant considère que le texte litigieux, déjà rigoureux dans sa rédaction, puisqu’il ne réserve que le cas des «   conséquences manifestement excessives   », est appliqué avec rigueur, voire brutalité. La doctrine y serait hostile. En premier lieu, le retrait du rôle, étranger à la mission de la Cour de cassation est un palliatif, d’une part à l’inefficacité en France des voies d’exécution, d’autre part à la durée excessive de la procédure devant la haute juridiction. Ensuite, le retrait du rôle subordonne l’exercice d’un droit constitutionnellement garanti, le droit d’ester en justice, à l’exercice d’un autre droit non constitutionnellement garanti, le droit à l’exécution. Enfin, le texte litigieux fait de l’argent le critère de l’accès à la Cour de cassation et introduit une discrimination entre les plaideurs.     Pour répondre à la fin de non-recevoir opposée par le Gouvernement, le requérant rappelle tout d’abord que la Commission européenne, dans l’affaire Ferville c. France, avait admis implicitement, mais nécessairement, que la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la Cour après la décision de retrait ne constituait pas un recours efficace et adéquat au regard des ressources de l’intéressé (n° 27059/95, déc. 1.12.97). Il explique ensuite que cette demande s’avérait illusoire, compte tenu précisément de sa situation matérielle et de l’impossibilité de procéder au moindre paiement   : deux ans après l’ordonnance de retrait du rôle le 16 avril 1996, il n’a pas retrouvé d’emploi et a continué à percevoir le revenu minimum d’insertion. En outre, il a été expulsé de son logement le 15 mars 1998 pour défaut de paiement du loyer et ne perçoit depuis le 1 er avril 1998 qu’une pension de retraite s’élevant à 2   480,65   FRF par mois. En tout état de cause, le requérant fait valoir que la péremption de l’instance est acquise depuis le 16 avril 1998 et qu’elle a été constatée par ordonnance du 25   novembre 1998, cet événement ayant écarté définitivement toute chance de voir son affaire jugée par la Cour de cassation.     Quant au fond, le requérant donne acte de la reconnaissance par le Gouvernement du bien-fondé du grief.     Outre que la péremption de l’instance est acquise depuis le 16 avril 1998, la Cour considère que les exceptions soulevées par le gouvernement défendeur se confondent avec l’examen au fond de la requête.     Elle estime que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC003181996
Données disponibles
- Texte intégral