CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC003329396
- Date
- 6 janvier 2000
- Publication
- 6 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 26 septembre 1996 par Valérie DESBORDES et Stéphane   OMER contre la France et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le n°   de dossier 33293/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 20   mars   1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 7 mai 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante et son époux, le requérant, de nationalité française, respectivement nés en 1968 et 1964, résident à Vaudricourt (Somme).   Ils sont représentés devant la Cour par M e Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 1990, la société de crédit SOVAC accorda à la requérante une ouverture de crédit d'un montant de 85   000   FRF, au taux de 20,90   %, qui servit à l'acquisition d'un véhicule automobile. Le requérant se porta caution.     Les dix-neuf premières mensualités furent payées, pour un total de 45   760,36   FRF. Les requérants ne purent régler les mensualités suivantes suite à la perte d'emploi du requérant.     La société SOVAC saisit le véhicule, fit procéder à sa vente forcée et en obtint un prix de 41   658, 43   FRF. Invoquant la déchéance du terme du contrat, elle assigna les requérants aux fins de paiement immédiat de la somme de 38   669,97   FRF, montant du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 20,90   % depuis le 1 er novembre 1992.     Par jugement du 16 avril 1993, le tribunal d'instance d'Abbeville débouta la société SOVAC de sa demande. Le tribunal estima que le découvert autorisé de 85   000   FRF ayant été utilisé en une seule opération, l'opération devait s'analyser non pas en une ouverture de crédit utilisable par fractions mais en un prêt classique. Or dans ce type de prêt, le tribunal rappela que le coût total ventilé du crédit devait être mentionné conformément à l’article 5 de la loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine des opérations de crédit. Le tribunal constata l’absence d’indication du coût total du crédit dans le contrat et conclut à la non conformité de l'offre de prêt, sanctionnée en vertu de l’article 23 de la précitée, par la déchéance du droit aux intérêts de la société SOVAC. Cette dernière interjeta appel.     Par arrêt du 11 octobre 1994, la cour d'appel d'Amiens infirma le jugement en considérant que la société SOVAC avait à juste titre fait remarquer que la mention exigée en vertu de l’article 5 de la loi du 10 janvier 1978 précitée était trop rigide, s’agissant d’une offre à taux d’intérêt variable, et que si le même taux avait été appliqué c’était en raison du versement intégral de la somme empruntée, et non par fraction, comme les requérants avaient la possibilité de le demander. La cour d’appel condamna les requérants à payer la somme réclamée et, en outre, les intérêts furent capitalisés à compter du 20 septembre 1993.     Les requérants demandèrent à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'un pourvoi en cassation le 17 janvier 1995. Le bureau d'aide juridictionnelle fit droit à leur demande par décision en date du 15 juin 1995.     Les requérants se pourvurent dès lors en cassation le 14 août 1995 par le ministère de l'avocat commis, ce dernier déposant un mémoire ampliatif le 11 janvier 1996. Ils firent valoir la méconnaissance, par la société de crédit, des dispositions législatives relatives à la protection des consommateurs et invoquèrent à l’appui de leur moyen la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation censurant des décisions octroyant au prêteur des intérêts, alors que l’omission dans le contrat souscrit du taux effectif global de l’intérêt, ou du coût total ventilé du crédit, est établi.     Le 27 mars 1996, la société SOVAC demanda au premier président de la Cour de cassation le retrait du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile.     Par mémoire du 14 mai 1996, les requérants s'opposèrent à cette requête en faisant état de leur situation financière (bénéfice de l'aide juridictionnelle   ; somme due s'élevant à près de 80   000   FRF à la date de la demande de radiation   ; deux enfants mineurs à charge   ; revenus mensuels de –   862   FRF).     Par ordonnance du 21 mai 1996, le délégué du premier président de la Cour de cassation estima notamment que les requérants ne justifiaient « d'aucunes diligences propres à faire conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond et (n'établissaient) aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives, en cas d'exécution ». Le délégué du premier président de la Cour de cassation ordonna le retrait du rôle de l'affaire.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Nouveau code de procédure civile   Article 386   «   L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.   »   Article 1009 ‑ 1   «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.   Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.   »   Jurisprudence   «   Le demandeur au pourvoi ne peut invoquer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour s’opposer à une demande de retrait du rôle, dès lors qu’il a pu exercer son droit au pourvoi en cassation, et qu’il ne saurait se dispenser d’observer ses propres obligations d’exécuter les causes de la décision de condamnation, privant de ce fait son adversaire d’une prérogative que lui reconnaissent les lois d’organisation judiciaire   » (Cass. ord. 1 er prés., 22   février 1995   : Bull . civ . o rd ., n° 6).   GRIEF     Les requérants estiment qu’ils ont été privés d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel d’Amiens, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur leur déclaration de pourvoi et ce, nonobstant leur situation financière. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 26 septembre 1996 et enregistrée le 2 octobre 1996.     Le 14 janvier 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1998, et les requérants y ont répondu le 7 mai 1998.     A compter du   1 er   novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT     Les requérants se plaignent de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation, pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel d’Amiens et ce, en raison d’un obstacle insurmontable compte tenu des sommes en jeu. Ils invoquent l’article 6 §   1 de la Convention, qui dispose notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...)   ».     A titre préliminaire, le gouvernement défendeur explique notamment que l’article   1009-1 du nouveau code de procédure civile constitue une mesure de «   moralité judiciaire   », renforçant d’une part l’autorité et le respect des décisions du juge du fond en préservant les droits des créanciers, et dissuadant d’autre part les débiteurs d’introduire des recours dilatoires devant la Cour de cassation qui imposeraient à ces mêmes créanciers la lourde charge des procédures d’exécution. Le Gouvernement explique également que l’application jurisprudentielle de l’article 1009-1 bénéficie d’une grande souplesse, ce qui a conduit à un nombre croissant de refus du retrait du rôle par le premier président de la Cour de cassation qui apprécie très rigoureusement les justifications apportée par le débiteur.     Le Gouvernement soulève ensuite une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes en ce que, à la date de la communication de la présente requête, les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes tant que le délai de péremption courait et qu’ils disposaient donc encore d’une chance de faire réinscrire leur pourvoi au rôle de la Cour de cassation. De même, il invoque le défaut de qualité de victime des requérants dans la mesure où toujours jusqu’à la péremption de l’instance, le préjudice allégué par eux était purement incertain et éventuel, leur situation financière ayant pu s’améliorer depuis le retrait de leur pourvoi. Le Gouvernement invoque les articles 34 et 35 de la Convention.     Sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que la Cour européenne a jugé que le droit d’accès à un tribunal n’était pas absolu et pouvait donner lieu à des limitations, ces dernières devant poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18   ; Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93   ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102   ; Miloslavski c.   Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 323). En outre, et le dernier arrêt cité le souligne particulièrement, les Etats disposent d’une large marge d’appréciation dans le domaine de la réglementation de l’accès aux juridictions qui limite d’autant plus l’étendue du contrôle exercé par la Cour. Selon le Gouvernement, il n’appartient pas à cette dernière de se substituer aux autorités françaises pour déterminer la meilleure politique pour réglementer l’accès à la Cour de cassation ou pour évaluer les faits qui ont conduit le premier président de la Cour de cassation à adopter une décision plutôt qu’une autre.     Il rappelle notamment que la Commission européenne avait considéré que le système institué par l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile visait une bonne administration de la justice (n° 20373/92, M. c. France, 9.1.95, D.R 80-A, p. 56 et n°   26386/95, B. c. France, déc. 29.11.95 non publiée).     Le Gouvernement considère qu’il appartient à Cour de vérifier l’état de la situation financière des requérants jusqu’au 21 mai 1998, date de la péremption de l’instance, avant de conclure à l’existence d’une violation du droit d’accès à un tribunal. Au cas où cette situation se serait améliorée, on ne saurait alors lui reprocher l’inaction des requérants pendant la période des deux ans. En tout état de cause, ces derniers ne pouvaient se contenter de proposer à leur créancier d’attendre que la créance ait été confirmée par la Cour de cassation pour envisager le paiement de leur dette, sauf à dénaturer le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et la nature de cette voie de recours extraordinaire. Le Gouvernement conclut à l’absence de fondement du grief.     Les requérants expliquent que si la réforme a été présentée noblement comme une mesure de moralisation du débat judiciaire, elle a été essentiellement conçue comme un moyen privilégié de réduire la charge de travail de la Cour de cassation, but qui d’ailleurs s’est révélé illusoire tant les affaires ont suscité des questions de fait et de droit insoupçonnées. Selon les requérants en effet, le retrait du rôle occupe plusieurs conseillers à la Cour de cassation délégués du premier président qui pourraient consacrer le même temps à instruire au fond les pourvois qu’ils retirent du rôle.     Contrairement aux affirmations du Gouvernement, les requérants considèrent que le texte litigieux, déjà rigoureux dans sa rédaction puisqu’il ne réserve que le cas des «   conséquences manifestement excessives   », est appliqué avec rigueur, voire brutalité. La doctrine y serait hostile. En premier lieu, le retrait du rôle, étranger à la mission de la Cour de cassation est un palliatif, d’une part à l’inefficacité en France des voies d’exécution, d’autre part à la durée excessive de la procédure devant la haute juridiction. Ensuite, le retrait du rôle subordonne l’exercice d’un droit constitutionnellement garanti, le droit d’ester en justice, à l’exercice d’un autre droit non constitutionnellement garanti, le droit à l’exécution. Enfin, le texte litigieux fait de l’argent le critère de l’accès à la Cour de cassation et introduit une discrimination entre les plaideurs.     Pour répondre à la fin de non recevoir opposée par le Gouvernement, les requérants rappellent tout d’abord que la Commission dans l’affaire Ferville c. France, avait admis implicitement mais nécessairement que la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la Cour suprême après la décision de retrait ne constituait pas un recours efficace et adéquat, eu égard aux ressources de l’intéressé (n° 27059/95, déc. 1.12.97). Ils expliquent ensuite que la demande de réinscription au rôle de leur affaire s’avérait illusoire, compte tenu précisément de leur situation matérielle et de l’impossibilité de procéder au moindre paiement depuis la date de la radiation de l’affaire du rôle de la Cour de cassation. Preuve en est d’ailleurs l’obtention par eux de l’aide juridictionnelle. Les requérants précisent que même si leur situation matérielle s’est quelque peu améliorée (depuis 1995, le requérant est agent d’entretien au service des espaces verts de la ville de Cagneux sur Mer et gagne 6   000   FRF par mois   ; ses salaires ont été de 40   946   FRF en 1995 et 58   602   FRF en 1996), son épouse ne travaille pas et ses faibles revenus ne leur ont pas permis de verser une quelconque somme due en vertu de l’arrêt attaqué, qui par le jeu des intérêts, atteint près de 100   000   FRF.     Les requérants considèrent ainsi que l’application de l’article 1009-1 à leur égard est totalement disproportionnée par rapport à leurs ressources et que parce qu’ils sont pauvres, le pourvoi leur a été fermé, ce qui est inadmissible dans une société démocratique.     Outre que la péremption de l’instance est acquise depuis le 21 mai 1998, la Cour estime que les exceptions soulevées par le Gouvernement défendeur se confondent avec l’examen au fond de la requête.     La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   [Note4]   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note4]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC003329396
Données disponibles
- Texte intégral