CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC004291698
- Date
- 6 janvier 2000
- Publication
- 6 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 août 1998 par Jaume Torrents Bauza, Felipe Borrallo Rubio, José Baltierrez Altier et Jaume Prats Sanroma contre l’Espagne et enregistrée le 21   août 1998 sous le n°   de dossier 42916/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10 septembre 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 octobre 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants, MM. Jaume Torrents Bauza, Felipe Borrallo Rubio, José Baltierrez Altier et Jaume Prats Sanroma, sont des ressortissants espagnols résidant à Barcelone. Il sont représentés devant la Cour par M e Javier Ignacio Prieto Rodriguez, avocat au barreau de Tarragone.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     L’association Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC) fut créée le 2   mars 1990 et inscrite au registre des associations de la Generalitat de Catalogne le 20   juin   1991. Selon ses statuts, l’ARSEC avait pour finalité l’étude biologique du cannabis et la création d’un forum de débat sur les questions découlant de la consommation de cette substance et les conséquences de la pénalisation de sa consommation et de sa culture. Le 16   juin   1992, le deuxième requérant, M. Felipe Borrallo Rubio, en sa qualité de secrétaire de l’association, adressa un mémoire au procureur près le Tribunal supérieur de justice de Catalogne l’informant des buts de l’association et de ce qu’elle visait la production propre de cannabis pour répondre à la consommation de ses membres. Ce mémoire donna lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, qui s’acheva par une décision de classement sans suite du 23 juillet 1992.     Le 5 mars 1993, l’assemblée générale de l’association, à laquelle assistèrent 150   membres, approuva une proposition consistant à louer un terrain pour cultiver des plants de chanvre indien destinés à la consommation des membres de l’association. A cet effet, la location d’un terrain fut négociée par les quatre requérants, les trois premiers en leur qualité de dirigeants de l’association et le quatrième, membre de l’association, en tant que biologiste assesseur sur les conditions techniques du terrain.     En avril 1993, 97 membres de l’association plantèrent chacun d’eux deux plants de chanvre indien.     En juillet 1993, des agents de la police autonome de Catalogne affectés au département de la santé publique engagèrent une enquête sur les activités de l’association ayant trait à la plantation de chanvre indien. Le 22 juillet 1993, le juge d’instruction n° 5 de Reus ordonna une enquête préliminaire en vue de déterminer si les faits pouvaient être constitutifs de délit et d’identifier les présumés coupables. A cette fin, le juge ordonna de prélever un échantillon des plants et d’interroger les personnes intéressées en vue de faire la lumière sur les faits. Dans le cadre de cette enquête, les agents de la police autonome sollicitèrent auprès du juge d’instruction n° 2 de Reus une autorisation pour procéder à une perquisition dans la plantation. Par une décision du 13   août   1993, le juge d’instruction autorisa la perquisition et donna l’ordre d’en informer le ministère public et le propriétaire, conformément à l’article 566 du code de procédure pénale. La perquisition fut effectuée ce même jour par des membres de la police autonome, accompagnés du greffier du tribunal d’instruction n° 2 de Reus et en présence de témoins. Un échantillon des plantes fut prélevé. Les 18 août 1993, le laboratoire de la police autonome confirma qu’il s’agissait de plants de cannabis.     Le 25 août 1993, le juge d’instruction N° 2 adressa une citation à comparaître au deuxième   requérant en tant que président de l’association pour le 30 août 1993. Toutefois, cette audition ne put avoir lieu, le président de l’association n’ayant pas été joint.     Le 30 août 1993, des membres de la Garde Civile de Riusdoms, ignorant l’enquête en cours de la police autonome, pénétrèrent dans le terrain loué par l’association et arrachèrent la totalité de plants, qu’ils remirent au juge d’instruction de garde de Reus, qui transmit les actes de cette enquête au juge d’instruction n° 5, chargé de l’affaire. Leur analyse par des laboratoires officiels révéla qu’il s’agissait de plants de cannabis d’un poids de 8,521 kg, sans toutefois préciser le degré de concentration de principes actifs hallucinogènes. Le 6   septembre 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le juge d’instruction n° 5 de Reus pour un délit d’atteinte à la santé publique. Le 13 septembre 1993, les quatre   requérants furent entendus par le juge d’instruction en présence de leurs conseils. Divers autres actes de procédure s’ensuivirent, et le 30 septembre 1993, le juge d’instruction n° 5 inculpa les quatre requérants du délit d’atteinte à la santé publique.     Par une ordonnance du 31 octobre 1994, le juge d’instruction n° 5 de Reus décida de poursuivre la procédure pénale engagée à l’encontre des quatre requérants. Le recours des requérants sollicitant le non-lieu fut rejeté par une décision du juge d’instruction n° 5 du 21   décembre 1994 qui, par ailleurs, ordonna l’administration de certaines preuves demandées par le ministère public. Un recours en révision ( recurso de reforma ) des requérants fut accueilli en partie par une décision du juge d’instruction n° 5 du 16 janvier 1995 quant au mode d’administration des preuves demandées par le ministère public.     Au terme de la procédure d’instruction, le juge d’instruction n° 5 de Reus, par une ordonnance du 13 juillet 1995, déclara ouverte la phase orale de la procédure et renvoya les requérants en jugement devant l’ Audiencia provincial de Tarragone sous l’accusation d’un délit contre la santé publique prévu par l’article 344 du code pénal. Par un jugement après procédure contradictoire du 12 juin 1996, l’ Audiencia provincial de Tarragone relaxa les quatre   requérants. Le tribunal constata que la plantation était destinée à la consommation exclusive des personnes qui, individuellement, avaient planté les plants de chanvre indien. En outre, il n’était pas prouvé que les accusés eussent mené des activités tendant à favoriser la consommation illégale de stupéfiants par de tierces personnes. L’ Audiencia provincial ajouta, in fine et à titre purement déclaratif, que les griefs des requérants tirés de la violation des garanties du procès équitable en raison des irrégularités touchant certains actes d’instruction pratiqués durant la phase préparatoire étaient fondés. Ces irrégularités portaient notamment sur le fait que le juge d’instruction avait accepté des demandes d’actes de procédure présentées par le ministère public sans motiver sa décision.     Contre ce jugement, le ministère public forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Dans leur mémoire en défense, les requérants alléguèrent en particulier la violation du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) en raison notamment de la nullité des actes d’instruction réalisés durant la phase préparatoire de la procédure, et du fait qu’ils n’avaient été informés de la procédure engagée à leur encontre que le 13 septembre 1993, soit deux mois après le début des investigations. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, les requérants, après avoir demandé la tenue d’une audience publique, y renoncèrent de leur propre chef.       Par un premier arrêt du 17 novembre 1997, le Tribunal suprême cassa le jugement de l’ Audiencia provincial de Tarragone. Il rappela que le délit défini à l’article 344 du code pénal constituait un délit créant un danger potentiel, à savoir une conduite dangereuse selon l’expérience générale. Ce type de délits est punissable sans qu’il soit nécessaire que le bien juridiquement protégé ait été mis concrètement en danger. Or la culture de plantes produisant la matière première pour le trafic de drogues constituait un acte particulièrement dangereux pour la santé publique même si, dans le cas d’espèce, un danger concret ne s’était pas réalisé. Dans un second arrêt du même jour, le Tribunal suprême déclara accepter et considérer, comme reproduit dans sa propre décision, l’exposé des faits figurant dans le jugement de l’ Audiencia provincial de Tarragone, et condamna les requérants pour un délit contre la santé publique puni par l’article 344 du code pénal à quatre mois et un jour d’emprisonnement et à une amende de 500 000 pesetas.     Les quatre requérants présentèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en se plaignant de la violation du domicile (article 18 de la Constitution), du droit à être informés dès le début de l’engagement d’une procédure pénale à leur encontre, du droit à un procès équitable et du respect de la présomption d’innocence (article 24 de la Constitution), de la violation du droit d’association (article 22 de la Constitution), du droit à la liberté (article 17 de la Constitution), de la violation du principe de légalité (article 25 de la Constitution) et de la durée de la procédure (article 24 de la Constitution).     Par une décision du 11 mars 1998, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut de fondement. S’agissant tout d’abord du grief des quatre requérants selon lequel il y aurait eu atteinte à leur droit au respect du domicile, la haute juridiction fit observer que les requérants ne soutenaient pas que les perquisitions réalisées durant l’instruction avaient été faites à leur propre domicile, ni même au siège social de l’association, de sorte qu’il n’y avait pas eu violation de leur droit au respect du domicile dans la mesure où la plantation ne pouvait être considérée comme un «   domicile   » au sens de l’article 18 de la Constitution.     Pour ce qui était du grief selon lequel les requérants n’auraient été informés de l’ouverture de la procédure pénale que deux mois et six jours plus tard, le tribunal estima qu’ils n’avaient pas déterminé dans leur recours les préjudices occasionnés par ce retard, ni la mesure dans laquelle celle-ci avait porté atteinte à leurs droits de défense. Concernant le grief selon lequel ils auraient été victimes d’une discrimination en raison du fait qu’eux seuls avaient été poursuivis et condamnés, le tribunal fit observer qu’ils occupaient des fonctions de dirigeants dans l’association, et qu’ils avaient négocié la location du terrain. Le tribunal considéra en outre que les poursuites pénales engagées à l’encontre de membres d’une association n’avaient, en tant que telles, aucune incidence sur le droit d’association. Le tribunal précisa qu’il n’avait décelé aucune atteinte ni au principe de la présomption d’innocence ni au droit à un procès équitable.     Pour ce qui est de l’absence de réponse du Tribunal suprême à certains moyens de nullité soulevés par les requérants, le tribunal considéra que cette absence de motivation n’avait pas de conséquence constitutionnelle, dans la mesure ou le Tribunal suprême s’était limité à examiner le seul moyen de cassation soumis par le ministère public et les observations en défense présentées par les requérants sur ce moyen, et non pas les autres questions qu’ils avaient soulevées indûment dans la procédure en cassation, celle-ci ne constituant pas la voie adéquate pour susciter des questions étrangères ou différentes au motif de cassation soumis par le requérant principal.     Par ailleurs, s’agissant du grief tiré du changement de la composition de la chambre du Tribunal suprême qui avait examiné le pourvoi en cassation, il constata, d’une part, que les requérants n’avaient pas contesté la nouvelle composition de la chambre lorsqu’ils en furent informés et, d’autre part, que dans le recours d’ amparo , ils n’avaient fait part d’aucun motif d’abstention ou de récusation des magistrats du Tribunal suprême. Pour ce qui est de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel observa que, compte tenu des nombreux actes d’instruction réalisés, de la multiplicité des questions traitées par la juridiction du fond et dans la procédure en cassation, on ne pouvait considérer la durée de la procédure comme excessive. En outre, il fit observer que les requérants soulevaient pour la première fois ce grief et avaient omis de le faire à un stade antérieur.   B.   Droit interne pertinent     Code pénal   Article 344   «   Les personnes qui promouvront, favoriseront ou faciliteront la consommation illégale de drogues toxiques, stupéfiants et substances psychotropes moyennant des actes de culture, fabrication ou trafic, ou bien les possédant en vue de cette dernière finalité, seront punies d’une peine de prison mineure et d’une amende de 30 000 à 1   500 000 pesetas, lorsqu’il s’agira de substances causant un grave dommage à la santé et de détention majeure dans les autres cas. (...)   »   Code de procédure pénale   Article 566   «   Si l’entrée et la perquisition doivent se réaliser au domicile d’un particulier, la décision de perquisition sera notifiée à ce dernier et, s’il n’est pas trouvé, à son mandataire ( encargado ).   Si le mandataire n’est pas trouvé, la notification sera faite à n’importe quelle autre personne majeure présente au domicile, de préférence aux personnes appartenant à la famille de l’intéressé.   S’il n’y a personne, il en sera fait un procès-verbal en présence de deux voisins, qui devront le signer.   »   Article 900   «   Les arrêts [du Tribunal suprême] seront rédigés de la façon suivante   :   (...)   2. Les antécédents de fait. Dans une partie séparée, les faits déclarés prouvés par le jugement ou décision objet du pourvoi, à l’exception de ceux manifestement non pertinents, seront exposés littéralement ainsi que le dispositif du jugement.   3. Les motifs de cassation. Les motifs de cassation soumis par les parties respectives seront rapportés.   4. Les fondements en droit. De manière séparée, les fondements en droit de l’arrêt seront exposés.     5. Le dispositif »     Loi organique du Pouvoir judiciaire   Article 11. 1   «   Dans toutes les procédures, les règles de la bonne foi seront respectées. Les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits ou libertés fondamentales ne produiront pas d’effets.   »     L’obligation de motiver les jugements     Selon l’article 120 § 3 de la Constitution, «   les jugements sont toujours motivés et prononcés en audience publique   ». En tant qu’élément de la protection effective de l’individu par les juges et tribunaux, reconnue comme droit fondamental par l’article 24 § 1 de la Constitution, l’obligation de motiver les décisions judiciaires peut donner lieu à un recours individuel devant le Tribunal constitutionnel ( recurso de amparo ).   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 août 1998 et enregistrée le 21 août 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour à partir de cette date.     Le 15 juin 1999, la Cour a décidé de porter les griefs tirés des requérants concernant le caractère inéquitable et la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 septembre 1999, et les requérants y ont répondu le 15 octobre 1999.     Le 6 janvier 2000, la Cour a décidé de rejeter la demande des requérants de tenir une audience publique sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs communiqués.   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où ils n’ont pas été informés dans le plus court délai de la cause de l’accusation portée à leur encontre. A cet égard, ils font observer que, alors que la police autonome était entrée le 7 juillet 1993 dans la plantation, ce n’est que le 13 septembre 1993 qu’ils ont été entendus par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, ils estiment que le Tribunal suprême n’a pas répondu à leurs moyens concernant la nullité des éléments de preuve obtenus pendant la phase préparatoire de la procédure au titre de la violation des droits fondamentaux. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent également que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, et invoquent l’article   6 § 1 de la Convention.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement en raison des diverses irrégularités produites durant l’instruction et dans la mesure où ils n’ont pas été informés dans le plus court délai de la cause de l’accusation portée à leur encontre. Par ailleurs, ils estiment que le Tribunal suprême n’a pas répondu à leurs moyens concernant la nullité des éléments de preuve au titre de la violation des droits fondamentaux. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), et c) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à :   a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;     b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;   c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;   (...)   »     S’agissant tout d’abord du grief des requérants relatif à l’absence d’information dans le plus court délai de la cause de l’accusation portée contre eux, le Gouvernement fait observer que la police a, dans un premier temps, vérifié si la plantation contenait des plants de cannabis et qui en était le propriétaire dès lors que l’écriteau placé dans le champ ne contenait que les initiales ARSEC, le numéro de registre à la Generalitat et une référence à un projet d’étude bio-anthropologique. C’est pourquoi l’ordonnance du juge d’instruction n°   5 de Reus, du 22 juillet 1993, ne fait qu’ordonner des investigations préliminaires. Le Gouvernement note que dès le 6 septembre 1993, les requérants furent inculpés par le juge d’instruction du délit d’atteinte à la santé publique et le juge ordonna qu’ils soient entendus, ce qui fut fait le13 septembre 1993 en présence de leurs avocats. Le Gouvernement souligne que, bien avant l’accusation formelle du 13 septembre 1993, les requérants étaient au courant des investigations menées, et que leurs déclarations avaient été faites en présence de leurs défenseurs.     Quant aux perquisitions effectuées dans la plantation par les forces de police, le Gouvernement fait observer que la perquisition menée par la police autonome fut autorisée par le juge d’instruction. Pour ce qui est de celle effectuée par la Garde Civile, il paraît logique qu’en présence d’un culture de drogue, cette force de sécurité l’arrache et la remette à l’autorité judiciaire. Au demeurant, le Gouvernement n’aperçoit pas en quoi la perquisition de la plantation a eu des conséquences sur le droit à un procès équitable. D’ailleurs, le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont pas déposé de plainte pour violation de domicile.     Pour ce qui est de l’absence de réponse du Tribunal suprême aux moyens tirés des irrégularités touchant l’instruction, le Gouvernement souligne que ces irrégularités furent mentionnées in fine dans l’arrêt de l’Audiencia provincial et à titre purement déclaratif, sans rapport avec les motifs ayant conduit à la relaxe, de sorte qu’ils ont été sans incidence sur l’arrêt du Tribunal suprême.     Concernant la condamnation par le Tribunal suprême, le Gouvernement fait remarquer que les requérants étaient conscients des conséquences de leur action, celle-ci s’inscrivant dans le cadre d’un combat politique en vue de la légalisation de la consommation de cannabis. Le Tribunal suprême a raisonné et motivé sa décision de condamnation.     Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Tout d’abord, il est indéniable que le retard constaté dans la communication de la procédure engagée à leur encontre à lésé les droits de la défense. Par ailleurs, ils ne peuvent accepter l’argument du Gouvernement selon lequel il n’aurait pas été possible de localiser les membres de l’association, alors que sur un panneau figurait le numéro d’inscription de l’association au registre des associations et une référence explicite à un projet d’étude bio-anthropologique. Il aurait suffi de consulter le registre des associations, et de parcourir la liste des membres de l’association en question disponible à son siège, pour qu’ils reçoivent notification de la procédure engagée. Alors que la procédure a été engagée dès le 7 juillet 1993, ils n’ont été entendus que le 12   septembre1993, après que deux organes distincts de la force publique eurent déjà pénétré dans la plantation sans respecter les exigences légales. De ce fait, l’Etat défendeur est incapable de produire des échantillons qu’il aurait dû conserver pour une contre-expertise ultérieure.     Les requérants insistent sur la nullité de plein droit des perquisitions effectuées hors de leur présence et en raison d’une violation expresse du principe du contradictoire et du droit à être entendu. A cet égard, ils soulignent que la Garde Civile, sans aucun mandat judiciaire, a arraché les plants. Or leurs présence était dans ce cas précis obligatoire, d’autant plus qu’ils étaient connus et identifiés. De ce fait, la perquisition n’aurait pas dû avoir de valeur puisque manquant de base légale. Ils soulignent par ailleurs, que la Garde Civile n’a dressé aucun procès-verbal des conditions dans lesquelles s’était déroulée la perquisition. En outre, ils ont été dans l’impossibilité de solliciter une contre-expertise puisque les plants saisis avaient disparu. A cet égard, ils soulignent que le Tribunal suprême ne s’est pas prononcé sur la totalité des questions soulevées par la défense et, notamment, sur la nullité des éléments de preuve au titre de la violation des droits fondamentaux.     Les requérants contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle ils étaient conscients de leur responsabilité. D’ailleurs, l’association, avant de réaliser quelque type de projet que ce soit, avait adressé un courrier au procureur du Tribunal supérieur de justice de Catalogne qui, après avoir examiné le mémoire, a ordonné le classement de l’affaire en estimant que, s’agissant d’une autoconsommation individuelle, elle était non punissable. En conclusion, les requérants estiment qu’il y a bien eu violation de l’article 6 de la Convention.   La Cour rappelle tout d’abord que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti sur le plan général par le paragraphe 1. Dans ces conditions, elle examinera le grief des requérants sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série   A n° 110, p. 14, § 29, Artner c.   Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p.   10, § 19, Pullar c. Royaume-Uni du 10   juin   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 706, § 45,   et Foucher c. France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, §   30). En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, auxquelles il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, revêtit un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34).   En l’espèce, la première question qui se pose est de savoir si les quatre requérants peuvent être considérés comme ayant été informés, dans le plus court délai et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux, comme l’exige l’alinéa   a) de l’article 6 § 3 de la Convention. A cet égard, la Cour relève en premier lieu que cette disposition vise une personne accusée d’une infraction. Par ailleurs, dans le contexte de la Convention, les mots «   accusé   » et «   accusation pénale   » correspondent à une notion autonome, et doivent être interprétés par référence à une situation matérielle et non formelle. A cet égard, la Cour a estimé que constituent une accusation, non seulement la notification officielle du reproche d’avoir commis une infraction, mais aussi toute mesure comportant des répercussions importantes sur la situation du suspect (arrêt Eckle c.   Allemagne du 15 juillet 1982, série   A n° 51, p.   33, § 73).   La Cour rappelle plus particulièrement que l’article 6 § 3 b) de la Convention reconnaît à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Par ailleurs, les «   facilités   » dont doit jouir tout accusé comprennent la possibilité d’avoir connaissance, pour préparer sa défense, du résultat des investigations faites tout au long de la procédure. Par ailleurs, il est évident que les facilités qui doivent être accordées à l’accusé se limitent à celles qui concourent ou peuvent concourir à la préparation de la défense.   En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que, dès le 13 septembre 1993, les requérants furent entendus par l’autorité judiciaire. A cet égard, elle observe qu’après cette date les requérants ne contestent pas le fait qu’ils ont pu préparer leur défense sans entrave et avoir accès aux actes de la procédure. Elle constate également que l’instruction de l’affaire, qui a débuté en juillet 1993, s’est achevée par un jugement de l’ Audiencia provincial de Tarragone du 12 juin 1996, soit presque trois ans après, de sorte que les requérants ont disposé, après leur inculpation, de suffisamment de temps pour préparer leur défense, ce qui est le but principal de l’article 6 § 3 b) de la Convention. En outre, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient sollicité devant l’ Audiencia provincial la réalisation d’une contre-expertise des échantillons de plants de cannabis prélevés par la police autonome.   S’agissant de la procédure devant le Tribunal suprême, la Cour observe que celle-ci eut un caractère contradictoire et que les requérants furent en mesure de soumettre les allégations qu’ils estimèrent utiles à la défense de leur cause. En particulier, il ressort du dossier que les requérants ont pu prendre connaissance de la teneur des diverses pièces produites lors des débats et ont, par là même, été placés en position de combattre devant cette juridiction les éléments défavorables à leurs thèses.   Pour ce qui est de l’absence de réponse au moyen tiré de la nullité des éléments de preuve obtenus pendant la phase préparatoire de la procédure, la Cour, à l’instar du Tribunal constitutionnel, estime que les irrégularités alléguées n’ont pas atteint un degré tel de gravité que l’on puisse conclure que la procédure litigieuse, examinée dans sa globalité, a revêtu un caractère inéquitable. A cet égard, la Cour note que les requérants renoncèrent de leur propre chef à la tenue d’une audience par le Tribunal suprême au cours de laquelle ils auraient pu insister sur ce moyen de nullité et son incidence sur le respect des droits de la défense.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la procédure litigieuse n’a pas revêtu un caractère inéquitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement soulève à titre principal une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement fait observer que, comme l’indique le Tribunal constitutionnel, les requérants n’ont pas formulé ce grief devant les juridictions ordinaires avant de le soumettre au Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, une fois la procédure finie, les requérants peuvent demander réparation par le biais de l’article 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait.     Sur le fond, le Gouvernement souligne que durant l’instruction de l’affaire, les requérants ont fait appel de toutes les ordonnances ou décisions rendues par les juges d’instruction. Quant à la procédure de jugement, le Gouvernement n’aperçoit aucune période d’inactivité de la part ni de l’ Audiencia provincial ni du Tribunal suprême. D’ailleurs, à aucun moment, les requérants ne se sont plaint de la durée de la procédure. Ils ne l’ont fait que dans le cadre du recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel.     Les requérants insistent sur le fait qu’ils ne réclament pas une indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure, mais de dire qu’il y a eu violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable protégé par l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour note que la procédure a débuté le 13 septembre 1993 avec l’audition des requérants par l’autorité judiciaire, et s’est achevée par la décision du Tribunal constitutionnel du 11 mars 1998. Elle a donc duré au total quatre ans et presque six mois pour trois instances juridictionnelles. La Cour estime que, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée, en l’espèce, comme ayant dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Au demeurant, la Cour constate que les requérants ont omis de faire usage de la voie prévue aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire sur le droit à réparation en cas de fonctionnement anormal de l’administration de la justice (n° 17553/90, déc. 6.7.1993, D.R. 75, p.   28). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC004291698
Données disponibles
- Texte intégral