CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC004653199
- Date
- 6 janvier 2000
- Publication
- 6 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 16 octobre 1996 et enregistrée le 4 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1921 et résidant à Genzano (Rome). Il est représenté devant la Cour par M e Giorgio Marino, avocat à Frattocchie Marino (Rome).       Le 29 avril 1973, Mme M. intenta une action possessoire à l’encontre du requérant devant le juge d'instance de Genzano (Rome) afin d'obtenir la restitution d'un terrain.     La mise en état de l’affaire commença le 8 juin 1973. L’audience du 6   juillet   1973 fut reportée d’office au 21 septembre 1973. Des dix-neuf audiences fixées entre le 21   septembre   1973 et le 10 novembre 1978, une fut reportée d’office, six le furent en raison de l’absence du requérant - dont deux car il était malade - ou de son conseil, trois concernèrent une expertise, cinq furent consacrées à l’audition de témoins et deux furent renvoyées pour permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Le 2 mars 1979, suite au décès de Mme M., ses héritiers de se constituèrent devant le juge. Le 15 juin 1979, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 11   janvier 1980. Toutefois, cette dernière ne se tint pas, car elle fut reportée d’abord d’office et ensuite à la demande des demandeurs, le requérant étant absent. Des neuf audiences fixées entre le 20 juin 1980 et le 2   juillet   1982, trois concernèrent une expertise, deux furent consacrées à l’admission d’autres moyens de preuve, une fut renvoyée afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire et trois furent reportées à la demande du requérant - dont une car il avait révoqué le mandat à son conseil. Le 12   novembre 1982, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 18   mars   1983. Par un jugement du 19   décembre   1983, dont le texte fut déposé au greffe le 21   décembre 1983, le juge fit droit à la demande des héritiers de Mme M.     Le 8 mars 1984, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Velletri (Rome). La mise en état de l’affaire commença le 29 juin 1984 et se termina cinq audiences plus tard - dont une fut renvoyée d’office, une à la demande des parties et une à la demande du requérant - le 25   juin   1986, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 18 novembre 1987. Par un jugement du 25   novembre   1987, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1987, le tribunal rejeta l’appel du requérant.     Le 17 mai 1988, le requérant déposa une demande au greffe du tribunal de Velletri afin d’obtenir la suspension de l’exécution du jugement du 28 décembre 1987. Par une ordonnance hors audience du 16 juin 1988, le président du tribunal rejeta la demande du requérant.     Entre-temps, le 4 mai 1988, le requérant s’était pourvu en cassation. L’audience du 11   avril 1989 fut reportée au 11 juillet 1989 suite à une erreur dans la notification du recours aux défendeurs. Par un arrêt du 11 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 11   janvier   1990, la Cour cassa le jugement du tribunal et remit les parties devant le tribunal de Latina.     A une date non précisée, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Latina. La mise en état de l’affaire commença le 5 juin 1990. Une audience plus tard, le 14 mai 1991 le juge ordonna au greffe de se procurer les dossiers de première et deuxième instance et fixa l’audience de présentation des conclusions au 5 décembre 1991. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 2 février 1993. Toutefois, le tribunal rouvrit la mise en état et remit les parties devant le juge, car on ne trouvait pas dans le dossier de l’affaire les dossiers de première et deuxième instance. Les quatre audiences fixées entre le 20 mai 1993 et le 26 avril 1994 furent reportées afin de permettre au greffe de chercher lesdits dossiers. Le 29 septembre 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 13   décembre   1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 6   février 1996. Par un jugement du 20   février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 15   avril 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 16 juillet 1996.       EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 avril 1973 et s'est terminée le 15 avril 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-deux ans et onze mois, pour quatre instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1 er   août   1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d e plus de vingt ‑ deux ans et huit mois.       La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également de la violation de l’article 1 de la Convention.     La Cour rappelle que l'article   1 de la Convention «   renvoie aux clauses du Titre I et ne joue donc que combiné avec elles ; sa violation résulte automatiquement de la leur, mais elle n'y ajoute rien   » (arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n 25, § 238).     Comme la requête doit être déclarée recevable en ce qui concerne le grief du requérant tiré de la durée de la procédure au titre de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'une conclusion séparée au titre de l'article 1 de la Convention ne répond à aucune exigence juridique.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC004653199
Données disponibles
- Texte intégral