CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0111DEC003359196
- Date
- 11 janvier 2000
- Publication
- 11 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 août 1996 par Gilles Bouchet contre la France et enregistrée le 30 octobre 1996 sous le n°   de dossier 33591/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 15   mai   1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10   juin   1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1965 et résidant à Saint Maurice de Lignon (Haute-Loire).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 mai 1995, le requérant fut convoqué à la brigade de gendarmerie. Il fut placé en garde à vue, pendant vingt-trois heures, en raison d’une plainte pour viol déposée pour son ex-compagne avec laquelle il avait vécu quatre années.     Le 8 janvier 1996, le requérant fut interpellé et se vit notifier la prolongation de la garde à vue précédente.     Le même jour, le requérant fut mis en examen pour le crime de viol et le délit de trouble à la tranquillité d’autrui par des appels téléphoniques malveillants, par un juge d’instruction du Puy-en-Velay. Il fut placé sous mandat de dépôt.     Le 24 janvier 1996, une confrontation et des expertises psychiatriques eurent lieu.     Le 26 février 1996, le requérant déposa une demande de mise en liberté, que le juge d’instruction rejeta le 1 er mars dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique. Ce dernier fut déposé le 4 mars 1996.     Sollicité par le requérant, l’expert compléta ses observations en formulant un avis selon lequel la détention aurait des effets néfastes sur l’état psychique du requérant.     Le 14 mars 1996, le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté. Par ordonnance du 18 mars 1996, le juge d’instruction mit le requérant en liberté en relevant   :   «   Le maintien en détention provisoire ne s’impose plus au regard des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale   :   –     risque de pression sur la victime   : M me S. a été entendue à plusieurs reprises, la confrontation a eu lieu   ;   –     garanties de représentation   : le mis en examen a un emploi (il n’a pas été licencié) au demeurant qualifié, un domicile, il est père d’un enfant de trois ans   ;   –     risque de renouvellement de l’infraction   : les mesures de soins prescrites par l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire permettront une prise de conscience par le mis en examen et éviteront la réitération des faits (tel est l’avis des experts)   ;   –     ordre public   : celui-ci n’a pas été troublé par des faits dont il n’a été fait aucune publicité.   »     Le juge plaça le requérant sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction d’entrer en contact avec la victime.     Le procureur de la République interjeta appel de cette ordonnance.     Le 26 mars 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Riom ordonna la réincarcération du requérant. Elle estima notamment que le requérant, narcissique et jaloux, présentait une personnalité tourmentée pouvant entraîner des réactions imprévisibles, tandis que la victime témoignait d’une immaturité affective et sociale, d’une certaine suggestibilité et vulnérabilité sans cependant de tendance à l’affabulation ou à la mythomanie. Elle jugea que «   le sentiment de persécution et l’agressivité présentées par Gilles Bouchet peuvent faire craindre une réitération des faits et des pressions sur la victime et son entourage   » et «   qu’une mesure de contrôle judiciaire même strict n’apparaît pas suffisante pour atténuer le trouble à l’ordre public (...)   ». Enfin, elle critiqua la demande de complément d’expertise adressée directement par le requérant à l’expert, estimant que ce dernier n’avait pas à donner un avis que le juge n’avait pas lui-même sollicité, et s’exprima comme suit   :   «   Attendu que s’il peut paraître étonnant qu’une partie à la procédure sollicite directement le D r   R. commis par le juge en qualité d’expert psychiatre pour l’inviter à compléter ses précédentes conclusions sur le point particulier des conséquences éventuelles d’une réincarcération sur le psychisme du mis en examen, il est encore plus surprenant que cet expert réponde à cette sollicitation et formule un avis qui ne lui est pas demandé par le magistrat instructeur   ; que cet avis sollicité apparaît tendancieux dans la mesure où le même expert concluait dans son rapport déposé le 4 mars à l’existence d’un risque de récidive [et] n’avait absolument pas considéré que la détention provisoire en cours était incompatible avec l’état psychique de Bouchet et était susceptible de perturber son équilibre au point d’entraîner des risques majeurs pour lui-même   ; qu’en tout état de cause il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer au détenu la surveillance et les soins nécessités par son état psychique dans la mesure où il n’est pas formellement établi que cet état n’est plus compatible avec la détention   ».     Le requérant, qui avait retrouvé son emploi, fut arrêté sur son lieu de travail et remis en détention provisoire.     Le 26 avril 1996, le requérant présenta une demande de mise en liberté. Celle-ci fut rejetée par la chambre d’accusation par arrêt du 14 mai 1996.     Le 28 mai 1996, suite à la demande d’une contre-expertise psychiatrique, un rapport fut déposé. Il énonçait que les actes reprochés au mis en examen étaient en rapport avec les traits de personnalité décrits dans l’arrêt du 26 mars 1996 et qu’un risque de récidive était toujours possible compte tenu du contexte de frustration affective.     Le 13 juin 1996, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté auprès du juge d’instruction qui, compte tenu de sa position antérieure quant au bien-fondé d’une telle demande, invita le requérant à saisir directement la chambre d’accusation (article 148 du code de procédure pénale).     Par arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du 26 mars 1996 dans les termes suivants   :   «   Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du code de procédure pénale   Attendu que pour infirmer cette ordonnance et dire que le mandat de dépôt initial reprendra ses effets, la chambre d’accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur Gilles Bouchet, ainsi que les conclusions des expertises médico-psychologique et psychiatrique le concernant, relève qu’il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la surveillance et les soins nécessités par l’état psychique ou physique de l’intéressé dans la mesure où il n’est pas formellement établi que cet état ne serait pas compatible avec la détention, et retient qu’une mesure de contrôle judiciaire, même strict, n’apparaît pas suffisante, eu égard au trouble durable causé à l’ordre public, au risque de réitération des faits et des pressions sur la victime   ;   Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre d’accusation a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie et a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale   ».     Egalement le 25 juin, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux fins de transcription de la cassette du répondeur du requérant.     Le 3 juillet 1996, le requérant formula une demande de mise en liberté qui fut rejetée par la chambre d’accusation en date du 16 juillet 1996 au motif qu’il existait un risque de récidive et de pression sur la victime en rapport avec la personnalité perturbée de l’accusé et fragile de la victime.     Le requérant affirme qu’au cours d’une des audiences devant la chambre d’accusation, le procureur général aurait déclaré   : «   on connaît les relations et les fréquentations des prisonniers, des traînées   ».     Le 2 juillet 1996, le requérant a tenté de se suicider.     Le 25 septembre 1996, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux fins de se rendre dans l’établissement dans lequel la victime avait acheté le vêtement qu’elle portait le jour des faits.     Le 30 octobre 1996, l’instruction fut clôturée.     Le 21 novembre 1996, le conseil du requérant écrivit au juge d’instruction pour lui demander la mise en liberté du requérant. Il releva notamment que seul le procureur s’opposait à la liberté, alors que les mesures ordonnées le 18 mars 1996 permettaient d’éviter toute difficulté. Le conseil du requérant indiqua notamment que l’instruction était terminée, que la confrontation et autres mesures avaient été effectuées, que le trouble à l’ordre public n’existait plus puisque même les parents de la victime lui écrivaient en prison pour le soutenir, qu’il présentait des garanties de représentation liées à un casier judiciaire vierge, à un domicile et un travail. En outre, l’avocat releva que les faits permettaient de mettre sérieusement en doute la thèse du viol   : aucune trace de violence au vu du certificat médical rédigé juste après les faits   ; doute quant à la pénétration   ; rapport médical attestant de l’absence de lésions et de la présence de sécrétions féminines importantes mélangées aux traces de sperme examinées   ; aucune alerte alors que la victime habite une maison jumelée, dans un lotissement et que le requérant a pu normalement fumer une cigarette et prendre un verre dans une pièce voisine après les faits.     Par arrêt du 10 décembre 1996, la chambre d’accusation rejeta cette demande dans des termes identiques aux précédentes en précisant «   (...) que les garanties offertes par un contrôle judiciaire qu’autoriseraient certes les garanties de représentation du requérant paraissaient insuffisantes   ».     Par arrêt du 11 février 1997, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises du département de la Haute-Loire.     Le 16 avril 1997, l’affaire fut renvoyée à une session ultérieure de la cour d’assises.     Par arrêt du 7 mai 1997, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté du requérant du 5 mai 1997.     Par arrêt de la cour d’assises du 3 juillet 1997, après audience des 2 et 3 juillet, le requérant fut acquitté pour le crime de viol et condamné à un an d’emprisonnement pour le délit connexe de trouble à la tranquillité d’autrui. La cour d’assises prononça en outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille du requérant pour une durée de cinq ans.     Le requérant fut libéré le même jour.     Le 18 décembre 1997, le requérant saisit la commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale, en raison de la détention provisoire subie du 8 janvier 1996 au 18 mars 1996, puis du 26 mars 1996 au 3 juillet 1997. Il demanda une indemnisation à hauteur de 550   000   FRF.     Par décision du 16 octobre 1998, la commission d’indemnisation déclara la demande du requérant irrecevable au motif que l’indemnité à raison d’une détention provisoire ne peut être accordée que si la procédure a été terminée à l’égard du demandeur par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.   B.   Droit interne pertinent     De la détention provisoire     L’article 144 du code de procédure pénale disposait   : «   En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article   137, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée   : 1°     Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices   ; 2°     Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. (…)   »   En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut en principe être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145   ; cette décision peut être renouvelée selon la même procédure et jusqu’à l’ordonnance de règlement (article 145-2 du code de procédure pénale).   La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par la personne détenue ou son avocat sous les obligations prévues à l’article 147 du code de procédure pénale, à savoir l’engagement de l’intéressé de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Lorsqu’elle est accordée, la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire (article 148 du code de procédure pénale).   La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances refusant sa mise en liberté (article   186 du code de procédure pénale). En principe, la chambre d’accusation doit se prononcer dans les quinze jours de l’appel, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 194 du code de procédure pénale).   Les arrêts rendus en matière de détention provisoire par la chambre d’accusation peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation   ; cette dernière doit alors statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 567-2 du code de procédure pénale).     De l’indemnisation à raison d’une détention provisoire     L’article 149 du code de procédure pénale dispose   :   «   Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité   ».   Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire   «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   »   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu’il estime injustifiée. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant estime qu’il a droit à réparation en raison de cette détention. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention.   3.   Le requérant estime également que la procédure fait apparaître une atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’une discrimination. Il invoque les articles 6 §§ 2 et 14 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 9 août 1996 et enregistrée le 30 octobre 1996.     Le 14 janvier 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 10 juin 1998.     A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1 er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   A.   Article 5 § 3 de la Convention     Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire et se dit victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   »   1.   Le Gouvernement     Après avoir souligné la courte durée de la détention provisoire dont a fait l’objet le requérant, à savoir dix-sept mois et dix-sept jours, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes   : le requérant ne se serait pourvu en cassation qu’une seule fois durant sa détention et n’aurait à aucun moment invoqué le grief tiré de la durée déraisonnable de la détention. Sans exiger la formation de pourvoi contre tous les arrêts de rejet de la cour d’appel de Riom, dans la mesure où certaines de ces décisions étaient rapprochées, le Gouvernement soutient qu’en cas de faits nouveaux ou de prolongation d’une situation, le premier rejet du pourvoi en cassation ne rend pas inutile l’introduction d’un second recours. Il cite une jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 6 octobre 1976 (N° 7317/75, Lynas c. Suisse, D.R. 6 p. 141).     Par ailleurs, le Gouvernement considère que le requérant s’est limité à contester la pertinence de la mesure de détention prise à son encontre et les conséquences préjudiciables de celle-ci sur sa santé mentale ou sur sa vie familiale en invoquant son innocence, sans évoquer le grief tiré de la longueur de la détention provisoire. Ainsi, devant la chambre d’accusation, le requérant aurait invoqué l’absence de preuve quant à l’absence de consentement de la victime, ses rencontres avec cette dernière depuis les faits, l’absence de trouble à l’ordre public, la nécessité de bénéficier d’une prise en charge psychothérapique qui ne pouvait être mise en œuvre en milieu carcéral, ses garanties de représentation et de réinsertion. Devant la Cour de cassation, le requérant aurait simplement repris ces éléments en reprochant à la chambre d’accusation de n’y avoir pas répondu.     Sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement plaide que la durée de la détention se trouve justifiée. La persistance de soupçons à l’égard de l’intéressé durant la période considérée ne saurait faire aucun doute. Quant aux autres motifs retenus par les juridictions compétentes, ils seraient pertinents et suffisants.     Ainsi, la nature et les circonstances du crime en cause, la vulnérabilité de la victime et la personnalité déséquilibrée du requérant, malgré l’absence de publicité des faits litigieux, auraient concouru à la réalisation d’un trouble grave et durable à l’ordre public. En outre, le maintien en détention du requérant était justifié par la nécessité d’éviter des pressions sur la victime, risque qui aurait persisté jusqu’au jour du jugement en raison, toujours, des troubles psychiques de l’intéressé et de la vulnérabilité de son ex-concubine. Enfin, ces considérations auraient été également déterminantes pour la chambre d’accusation pour retenir le risque de réitération des faits. En résumé, les circonstances de la cause justifieraient que le requérant ne fût pas libéré pendant la procédure.     Quant à la longueur de la détention provisoire, elle serait essentiellement due à la complexité de l’affaire, résultant de l’insuffisance des preuves matérielles dans ce genre d’agression et de la nécessité de délivrer plusieurs commissions rogatoires, d’ordonner la saisie des dossiers médicaux, la réalisation d’expertises médico-psychologiques ainsi que des investigations spécifiques telles que la recherche d’ADN. Le comportement des autorités judiciaires serait irréprochable à tous les stades de la procédure.   2.   Le requérant     Le requérant considère qu’il a épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il était inutile pour lui de présenter un nouveau pourvoi en cassation après l’arrêt de rejet de la haute juridiction du 25 juin 1996, aucun élément nouveau au dossier n’étant susceptible d’un revirement de jurisprudence.     Le requérant considère que sa mise sous contrôle judiciaire était parfaitement justifiée compte tenu de ce que l’instruction était déjà bien avancée –   les principaux protagonistes ayant été entendus   – sinon terminée, avant sa mise en liberté le 18 mars 1996. En outre, il explique que le danger allégué de trouble à l’ordre public et de risque de pression sur la victime s’est amenuisé avec le temps, et en particulier compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé entre sa garde à vue et son placement sous mandat de dépôt (huit mois). Il en serait de même du laps de temps entre la clôture de l’instruction et le jugement de la cour d’assises.     Le requérant fait valoir également que sa détention était motivée par sa mise en examen pour viol et non pas pour le délit connexe qu’il n’a jamais contesté. En cas contraire, il n’aurait pas été détenu aussi longtemps   ; en effet, en matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. C’est donc bien au regard des faits criminels reprochés qu’il a été mis en détention aussi longtemps et pour lesquels il a bénéficié d’une décision d’acquittement.   3.   La Cour     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce.     La Cour note que le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 26 mars 1996 ayant ordonné sa réincarcération après que le juge d’instruction autorisa sa mise en liberté sous contrôle judiciaire quelques jours auparavant. La Cour relève également que le requérant restera détenu provisoirement à compter du 26 mars 1996 et jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises le 3 juillet 1997.     La Cour rappelle qu’en la matière, le pourvoi en cassation constitue une voie de recours interne à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, §§ 41-44) dans la mesure où notamment   :   «   (...)   au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, la Cour de cassation vérifie que la chambre d’accusation a adéquatement motivé sa décision de maintien en détention au regard des faits de l’espèce. Dans le cas contraire, cette décision encourt cassation. La Cour estime dès lors que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention   ».     C’est à l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement que la Cour répondit dans les termes précités. En effet, le premier insista «   sur le fait que la Cour de cassation reprend le contenu des motivations retenues par les chambres d’accusation, s’assure de leur conformité aux exigences légales et vérifie que les juridictions du fond se sont expliquées, sans insuffisance ni contradiction, au sujet de la durée de la détention provisoire   » (arrêt précité § 38).     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant a épuisé les voies de recours internes en formant un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant ordonné sa réincarcération en date du 26 mars 1996. Sa détention provisoire consécutive se déroula sans qu’aucun élément nouveau ne vint en changer la justification aux yeux des autorités nationales compétentes –   ainsi que le prouvent les arrêts de rejet de la chambre d’accusation jusqu’à son renvoi devant la Cour d’assises   – responsables de la prolongation de la situation et refusant en tout état de cause de s’aligner sur la position du juge d’instruction telle qu’elle ressortait de son ordonnance du 18 mars 1996.     Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.     Sur le bien-fondé du grief, la Cour estime qu’il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   B.   Article 5 § 5 de la Convention     Le requérant estime avoir droit à une réparation en raison de la violation alléguée de l’article 5 § 3 et se réfère à l’article 5 § 5 de la Convention dont il ressort ce qui suit   :   «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   1.   Le Gouvernement     A titre principal, le Gouvernement considère la question sans objet, compte tenu de la conclusion à laquelle il est parvenu quant à l’absence de caractère déraisonnable de la durée de la détention du requérant.     A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle qu’il existe en droit interne une double possibilité d’indemnisation pour toute personne estimant avoir fait l’objet d’une détention provisoire injustifiée, à savoir le mécanisme prévu par l’article 149 du code de procédure pénale, et celui de droit commun, résultant de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire en vertu duquel l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.     Quant au premier mécanisme, le Gouvernement considère que le requérant ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité compte tenu de son acquittement partiel, circonstance qui n’entre pas dans les conditions fixées par l’article 149 du code de procédure pénale. Ainsi, la commission d’indemnisation déclareraient irrecevables toutes requêtes fondées sur une décision de relaxe partielle dans la mesure où il ne serait pas possible de ventiler la détention provisoire entre les différents chefs d’inculpation.     Quant à la possibilité d’intenter un recours sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, le Gouvernement relève que le requérant ne l’a pas tenté alors qu’il présentait des chances de succès. En effet, aux termes de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde   ou d’un déni de justice. Or, selon le Gouvernement, qui fait référence mutatis mutandis aux longueurs de la procédure, l’évolution de la jurisprudence interne relative à la notion de déni de justice (un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 a accordé au demandeur la somme de 50   000   FRF au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure) combiné avec les dispositions de la loi 30 décembre 1996 (article   144-1 du code de procédure pénale) qui consacrerait en droit interne la notion de délai raisonnable énoncé à l’article 5 § 3 de la Convention, rendrait l’action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice efficace pour obtenir réparation d’une détention provisoire dont la durée serait injustifiée. Le Gouvernement en conclut que le grief est, en tout état de cause, irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.   2.   Le requérant     Le requérant réitère son droit à réparation, d’autant plus que la détention qu’il a subie était largement en rapport avec sa mise en examen pour viol, et alors qu’il fut acquitté de ce chef.   3.   La Cour     Quant à l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle tout d’abord que le requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).     Or, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention, la Cour a déjà considéré au regard du délai raisonnable inscrit à l’article 6 § 1 de la Convention, que l’action prévue à l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (arrêt Vernillo c. France précité, p. 11, § 27), nonobstant l’existence du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 1997, partiellement confirmé depuis par la cour d’appel de Paris (Cour eur. D.H., requête n° 38783/97, décision Epoux Castell c.   France du 27 avril 1999 (troisième section 3)   ; Cour eur. D.H., requête n° 33237/96, décision Gerber c.   France du 29 juin 1999 (troisième section)).     Pareil constat ne peut être que renouvelé par la Cour au regard du délai raisonnable inscrit à l’article 5 § 3 de la Convention dans la mesure où le Gouvernement ne produit pas de jurisprudence appropriée. En particulier, la Cour relève que l’unique jurisprudence citée, outre la possibilité de sa remise en cause par la Cour de cassation et son caractère isolé, est intervenue après la libération du requérant.     Enfin, la Cour rappelle que la Commission européenne des Droits de l’Homme a considéré «   qu’une action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas la cessation de la privation de liberté. Elle considère dès lors qu’il est indifférent au regard de l’épuisement des voies de recours internes qu’un requérant qui se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire n’ait pas engagé une telle action   » (n° 10868/84, décision du 21   janvier 1987, non publiée).     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français doit être rejetée.     La Cour considère par ailleurs que le grief du requérant concernant son droit à être indemnisé en vertu de l’article 5 § 5 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     C.   Articles 6 § 2 et 14 de la Convention     Le requérant estime que la procédure fait apparaître une atteinte à la présomption d’innocence, en particulier lorsque les juges examinèrent ses demandes de mise en liberté alors qu’il clamait son innocence. Il se plaint également des termes du procureur prononcé lors d’une audience devant la chambre d’accusation ayant à statuer sur une demande de mise en liberté et estime avoir été victime d’une discrimination sociale. Il invoque les articles 6 § 2 et 14 de la Convention.     L’article 6 § 2 de la Convention dispose   :   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie   ».     L’article 14 de la Convention se lit ainsi   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour rappelle tout d’abord qu’un magistrat, en se prononçant notamment sur la détention provisoire avant le procès, apprécie sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance   ; lorsqu’il statue à l’issue du procès, il lui faut rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisent pour asseoir une condamnation. On ne saurait ainsi assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité (arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, § 50).     La Cour, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n’a relevé aucune apparence de violation du droit à la présomption d’innocence tel que garanti par la disposition invoquée.     En tout état de cause, la Cour note que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Riom en date du 26 mars 1996.     Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour note également que le requérant ne l’a pas soulevé devant les autorités nationales compétentes.     Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, par application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président       [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0111DEC003359196
Données disponibles
- Texte intégral