CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0111DEC004186098
- Date
- 11 janvier 2000
- Publication
- 11 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 décembre 1997 par Michel Droulez contre la France et enregistrée le 23 juin 1998 sous le n°   de dossier 41860/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 janvier 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français né en 1941 et demeurant à Nice.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 26 juillet 1986, le requérant prêta à J.G. la somme de 43   240   francs portant intérêts au taux conventionnel de 1,3   % sur trente-six mois, soit un total de 59   159, 42 francs. Ce prêt fit l’objet, le 2 octobre 1986, d’une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il fut précisé que cette somme était destinée à assurer à J.G., gérante d’un restaurant, un fonds de roulement et de trésorerie.     Les 26 janvier et 9 novembre 1989, le restaurant de J.G. fut placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La créance du requérant fut admise par le juge-commissaire à titre chirographaire.     Le 25 novembre 1991, estimant que ladite créance était de nature privée et non commerciale, le requérant assigna J.G. devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement du capital ainsi qu’en paiement des intérêts et de 10   000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile («   NCPC   »).     La défenderesse souleva devant le tribunal l’irrecevabilité de la demande en raison de jugements l’ayant déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Elle sollicita également le versement de 15   000 francs à titre de dommages-intérêts pour action abusive et 5   000 francs au titre de l’article 700 NCPC.     La procédure fut clôturée par une ordonnance du 2 décembre 1992. Une audience publique eut lieu le 16 décembre 1992. Le jugement fut prononcé le 18 février 1993   : le tribunal rejeta la demande en paiement formée par le requérant au motif que l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 précise que le jugement d’ouverture d’une procédure en redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent   ; il débouta également J.G. de ses demandes.     Par déclaration au greffe en date du 5 mars 1993, le requérant saisit la cour d’appel d’Aix-en-Provence. J.G. et le requérant conclurent respectivement les 19 mai et 5 juillet 1993. Le 12 février 1997, le conseil de J.G. demanda au conseil du requérant de produire certaines pièces   ; le premier saisit ensuite le conseiller de la mise en état à cette fin, lequel, le 6 octobre 1997, enjoignit au second de procéder à ladite communication. Le requérant et J.G. conclurent les 1 er et 12 décembre 1997, une ordonnance de clôture fut prise le 15 décembre 1997 et l’audience eut lieu le 15 janvier 1998. Par un arrêt du 12 février 1998, la cour d’appel débouta le requérant au motif que «   c’[était] à bon droit que le jugement déféré [avait] déclaré irrecevable la demande [du requérant] par application de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985   »   ; elle alloua 5   000 francs à J.G. au titre de l’article 700 NCPC.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 22 décembre 1997 et enregistrée le 23 juin 1998.     Le 15 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 17 février 1999.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   2.       Le Gouvernement plaide à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel «   l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   [;] cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice   ». Il soutient que plusieurs décisions récentes ont sanctionné des «   dépassements du délai raisonnable   » sur le fondement de ce texte, marquant ainsi une «   évolution sensible de la jurisprudence française en la matière   ». Il site ainsi un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre 1997   visant expressément l’article 6 de la Convention et indiquant qu’«   il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il précise que ledit tribunal alloua 50   000 francs de dommages-intérêts à l’individu qui l’avait saisi. Bref, selon le Gouvernement, un tel recours présenterait désormais «   un degré suffisant de certitude en pratique comme en théorie   ». Selon le Gouvernement, dans l’attente de l’arrêt que la cour d’appel de Paris devrait prochainement rendre sur l’appel interjeté contre ce jugement du 5   novembre 1997, la Cour devrait tout au moins rejeter la présente requête en raison de son caractère prématuré.   A titre subsidiaire, le Gouvernement plaide que ce grief est manifestement mal fondé. Il reconnaît que la procédure litigieuse a duré six ans, deux mois et dix-huit jours et n’était pas particulièrement complexe. Il soutient par contre qu’en matière civile, le comportement des parties est primordial   : elles ont l’initiative de la conduite de l’instance et la faculté de solliciter du tribunal qu’il passe outre la carence de leur adversaire. Il souligne ainsi que, devant la cour d’appel d’Aix en Provence, J.G. ne s’est adressée au requérant que le 12   février 1997 pour solliciter la communication de pièces visées dans des conclusions déposées le 5 juillet 1993 et que l’intéressé n’y ayant pas répondu, une injonction dut être délivrée à son encontre le 6 octobre 1997. Il ajoute que le requérant ne saisit jamais le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins d’accélérer la procédure.   3.       Le requérant réplique que la durée d’une procédure ne constitue pas une «   faute lourde   » ou un «   déni de justice   » au sens de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Quant au fond, il reconnaît que la partie adverse a demandé la communication de pièces en février 1997, mais soutient que lesdites pièces lui ayant déjà été fournies en première instance, il n’y avait aucune obligation de les lui communiquer aussi en appel. Ce serait en raison de l’obstination clairement mal fondée de la partie adverse que le conseiller de la mise en état aurait pris l’injonction du 6 octobre 1997 (injonction à laquelle le conseil du requérant aurait d’ailleurs donné suite dès le 14 octobre 1997). Le requérant ajoute qu’en lui reprochant de ne pas avoir saisi le conseiller de la mise en état, le Gouvernement fait preuve d’une «   particulière mauvaise foi ou d’ignorance   ». En effet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence serait l’une des juridictions les plus encombrées de France (les délais d’examen des affaires par cette juridiction s’allongeraient d’année en année)   ; or cette situation serait due au fait que le Gouvernement ne lui fournirait pas les moyens financiers et humains nécessaires à son bon fonctionnement. Saisir le conseiller de la mise en état n’eût donc eu aucun effet.   4.       La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce.   A cet égard, la Cour rappelle que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).   Or, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention, la Cour a déjà précisé que l’action prévue à l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existe pas à un degré suffisant de certitude, nonobstant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997 et malgré la confirmation partielle de ce jugement le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (voir, notamment, sa décision du 24 août 1999 sur la recevabilité de l’affaire Perié c.   France, requête n° 38701/97). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   Quant au fond, la Cour note que la procédure a débuté le 25 novembre 1991 et s’est achevée le 12 février 1998, et a donc duré six ans, deux mois et dix-sept jours. Elle estime qu’à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0111DEC004186098
Données disponibles
- Texte intégral