CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003491097
- Date
- 13 janvier 2000
- Publication
- 13 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sBFC49883 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 34910/97 présentée par M.M. et P.P. contre l'Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   13   janvier   2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 décembre 1996 par M.M. et P.P. contre l'Italie et enregistrée le 13 février 1997 sous le n°   de dossier 34910/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1957 et 1962 et résidant à Turin.     Ils sont représentés devant la Cour par M e Laura Garetto, avocat au barreau de Turin.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les requérants sont propriétaires d’un appartement à Nichelino, qu’ils avaient loué à M.L.     Par un acte signifié 24 avril 1992, les requérants donnèrent congé au locataire et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Moncalieri.     Par une ordonnance du 20 juin 1992, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1994.     Le 4 avril 1995, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation.     Le 8 avril 1995, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement.     Le 11 mai 1995, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 30 juin 1995 par voie d’huissier de justice.       Entre le 30 juin 1995 et le 10 janvier 1997, l’huissier de justice procéda à 5 tentatives d’expulsion les 30 juin 1995, 6 octobre 1995, 10 janvier 1996, 16 avril 1996 et 10 janvier 1997.     Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les requérants n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.     Le 11 février 1997, le locataire libéra les lieux.   B.   Droit interne pertinent     Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. l’Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, §§ 18-35.   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique.   2.   Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure d’expulsion.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Est en cause l’article 1 du Protocole n°1 qui est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     La Cour considère que l’interférence mise en cause par les requérants s’analyse en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocol n°1 qui poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général, comme le veut le second alinéa de l’article 1 (voir les arrêts Immobiliare Saffi précité, §§ 46 et 48, et Scollo c. l’Italie du 28 septembre 1995, série A, n° 35, p. 26 §§ 30-31).     La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. S’agissant de domaines tel que celui du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, § 49).     La Cour estime qu’en principe le système italien d’échelonnement des exécutions de décisions de justice n’est pas critiquable en soi, vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au bailleur une charge excessive quant à la possibilité de disposer de son bien et doit donc prévoir certaines garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en œuvre du système et son incidence sur le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, § 54).     La Cour estime qu'il y a donc lieu de rechercher si, en l'espèce, l'équilibre entre les intérêts en cause a été maintenu.     La Cour observe que les requérants ont demandé l’exécution de l’ordonnance d’expulsion le 8 avril 1995 et ont récupéré leur appartement le 11 février 1997.     La Cour constate que, selon les dispositions applicables, les requérants avaient droit au concours de la force publique en priorité, mais non immédiatement. En l’occurrence, compte tenu des problèmes d’ordre publique liés au domaine du logement, la Cour estime que la restriction subie par les requérants à l'usage de leur appartement, qui a duré un an et neuf mois, n’était pas contraire aux exigences du second alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir, a contrario , l’arrêt Scollo, précité, § 40).     Dans ces circonstances, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article 35   § 4 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent ensuite de la durée de la procédure d’expulsion. L’article 6 est libellé ainsi dans ses parties pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   »     La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle, plus général, du droit à un tribunal (voir, l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, § 61).     Le droit au tribunal garanti à l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hornsby c. la Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêtes et décisions 1997-II, p. 510, § 40). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive. Toutefois, un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (voir, l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, §   69).     Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’en ce qui concerne les requérants, l’exécution de l’expulsion était retardée un an et neuf mois. En considérant les problèmes d’ordre public liés au domaine du logement auxquels l’Italie a du faire face, la Cour estime que ce retard n’a pas privé l’ordonnance du juge d’instance de Moncalieri du 20 juin 1992 de tout effet utile (voir, a contrario , l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, § 73).     La Cour estime également qu’en tenant compte des difficultés pratiques soulevées par l'exécution d'un nombre très élevé d'expulsions, la durée de la procédure en question n’était pas déraisonnable (voir, a contrario , l’arrêt Scollo précité, § 44 in fine ).     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article 35   § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003491097
Données disponibles
- Texte intégral