CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003511297
- Date
- 13 janvier 2000
- Publication
- 13 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,     et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Damir, Annerose Et Maja Jankov contre l'Allemagne et enregistrée le 21 février 1997 sous le n°   de dossier 35112/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 26 avril 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 6 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le premier requérant, M. Damir Jankov, né en 1964 à Schwäbisch Gmünd (Allemagne), est de nationalité croate et réside actuellement à Zagreb. La seconde requérante, M me Annerose Jankov, née en 1966, est de nationalité allemande et réside actuellement à Reutlingen. Elle est l’épouse du premier requérant. Leur enfant commun, Maja Jankov, née en 1996, est la troisième requérante. Devant la Cour, ils sont représentés par M e Gutmann, avocat au barreau de Stuttgart.   Les faits, tels qu’ils sont présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le premier requérant, immigré de la seconde génération, est né et a grandi en Allemagne. Depuis mars 1987, il était en possession d’un permis de séjour. En 1983, il débuta des études d’ingénieur mécanicien, qu’il acheva en 1993, après avoir séjourné en prison de mai 1991 à mai 1993. A sa sortie de prison, il exerça le métier d’ingénieur. En   1992, il épousa la seconde requérante, avec laquelle il vivait maritalement depuis 1989.   Par un jugement du 18 novembre 1991, le tribunal régional ( Landgericht ) de Tübingen condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement pour importation et vente d’une quantité non négligeable d’héroïne. Le tribunal releva qu’il avait été impliqué dans divers trafics de cigarettes, de whisky, de voitures volées, ainsi que d’armes à destination de la Croatie, avant d’avoir été contacté par un indicateur anonyme travaillant pour la police qui l’avait incité à s’impliquer dans le trafic de stupéfiants. Après exécution des deux tiers de la peine par le requérant, le tribunal, par une décision du 25 mars 1993, commua le restant de la peine en une peine avec sursis.   Par un arrêté du 20 mai 1994, le bureau des étrangers ( Ausländeramt ) de Reutlingen décida d’expulser le requérant en vertu de l’article 47 combiné avec l’article 48 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ). Le premier dispose qu’un étranger est expulsé s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement et notamment s’il a enfreint les dispositions de la loi sur les narcotiques   ; le second protège l’étranger qui, comme le requérant, a séjourné depuis longtemps en Allemagne et y a noué des liens familiaux et économiques étroits. Après avoir mis en balance les nécessités de préserver l’ordre public et les intérêts personnels du requérant, le bureau décida d’ordonner son expulsion en raison de la gravité de l’infraction commise, l’héroïne étant l’une des drogues les plus dangereuses pour la santé humaine.   Par une décision du 30 novembre 1994, l’administration régionale ( Regierungspräsidium ) de Tübingen rejeta l’opposition formée par le requérant et confirma en tous points l’arrêté d’expulsion.   Par un jugement du 5 octobre 1995, le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Sigmaringen rejeta le recours du requérant, au motif notamment que, malgré ses liens familiaux en Allemagne, il y avait un risque de récidive, sa situation personnelle n’ayant pas fondamentalement changé par rapport au moment où il avait commis l’infraction.   Par un arrêt du 15 mars 1996, la cour administrative ( Verwaltunsgerichtshof ) du Land de Bade-Wurttemberg rejeta l’appel du requérant. Elle estima notamment qu’eu égard à toutes les circonstances de l’espèce, les conditions impérieuses ( schwerwiegende Gründe ) requises par l’article 48 de la loi sur les étrangers pour procéder à l'expulsion d’un étranger se trouvant dans la situation du requérant étaient remplies. A l’instar du tribunal administratif, elle considéra que le requérant représentait un danger réel pour l’ordre public et qu’il existait un risque de récidive de sa part. Malgré le fait qu’il était né et avait grandi en Allemagne et qu’il y avait des liens familiaux étroits, la mesure d’expulsion n’était pas disproportionnée, eu égard à la gravité de l’infraction commise. Par ailleurs, le requérant parlait le croate. Enfin, la mesure ne méconnaissait pas l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Par un arrêt du 28 août 1996, la Cour administrative fédérale ( Bundesverwaltungsgericht ) rejeta le pourvoi du requérant.   Statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) décida, le 25 novembre 1996, de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant.   Le 28 septembre 1996, après avoir quitté l’Allemagne et s’être rendu en Croatie, le requérant sollicita une limitation de son interdiction de séjour auprès du bureau des étrangers de Tübingen.   Par une décision du 5 décembre 1996, le bureau des étrangers de Reutlingen limita son interdiction de séjourner sur le territoire allemand à trois ans et trois mois (article 2, § 2, deuxième phrase, de la loi sur les étrangers).   Par une décision du 21 avril 1997, l’administration régionale de Tübingen rejeta l’opposition formée par le requérant et porta l’interdiction de séjour sur le territoire allemand à dix ans à compter de son départ d’Allemagne. Elle estima qu’eu égard à la gravité de l’infraction commise, au danger que le requérant représentait pour l’ordre public et au risque de récidive, une telle durée apparaissait plus appropriée.   Par la suite, le requérant saisit le tribunal administratif de Sigmaringen d’un recours contre la décision de l’administration.   Le 30 avril 1998, le requérant souscrivit à un règlement amiable avec l’autorité compétente de la ville de Reutlingen devant le tribunal administratif de Sigmaringen, accord aux termes duquel son interdiction de séjour sur le territoire allemand était limitée à trois ans et trois mois à compter du 16 novembre 1996, expirant donc le 16 février 2000. La ville de Reutlingen s’était également engagée dans ce règlement à accorder au requérant un droit de visite à sa famille résidant en Allemagne de quatre semaines en 1998 et en 1999. En contrepartie, ce dernier retira sa requête devant les juridictions administratives sur ce grief.   GRIEF   D’après le requérant, la mesure d’interdiction temporaire du territoire allemand dont il a fait l’objet porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la Convention. Cette mesure lui interdirait de mener une vie familiale, que ce soit en Allemagne ou ailleurs   ; elle constituerait une ingérence dans sa vie familiale qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique pour la prévention d’infractions, le restant de la peine ne pouvant plus être exécuté à son encontre. Il rappelle qu’il est né et a grandi en Allemagne, où il s’est parfaitement intégré, et qu’il n’a pu être expulsé que parce qu’il n’avait pas formellement la nationalité allemande. Enfin, il n’aurait jamais été impliqué dans le trafic de stupéfiants s’il n’avait pas été incité à commettre cette infraction par un indicateur anonyme travaillant pour la police.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 20 décembre 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 21 février 1997.     A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   Le 19 janvier 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 avril 1999, et les requérants y ont répondu le 6 mai 1999.     EN DROIT     Le requérant soutient que la mesure d’interdiction temporaire du territoire allemand dont il a fait l’objet constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire à l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »       Le Gouvernement demande à titre principal à la Cour de rayer l’affaire du rôle conformément à l’article 37 § 1 b) de la Convention, eu égard au règlement amiable conclu le 30 avril 1998 entre le requérant et l’autorité compétente de la ville de Reutlingen, accord qui s’applique aussi bien à l’ordonnance d’expulsion qu’à l’interdiction de séjour temporaire en Allemagne. En souscrivant à ce règlement, le requérant, qui a retiré sa plainte devant les tribunaux administratifs, aurait   formellement accepté de ne retourner en Allemagne qu’au mois de février de l’an 2000. Sur ce point, le requérant n’aurait donc pas épuisé les voies de recours internes et sa qualité de victime ferait défaut. Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes pour les deux requérantes, Annerose et Maja Jankov. A tire subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est mal fondée, l’ingérence litigieuse étant proportionnée aux buts légitimes poursuivis.     D’après le requérant, le règlement amiable n’a pas permis d’annuler la mesure d’expulsion, mais simplement d’en atténuer les conséquences. Par ailleurs, les requérantes n’étaient pas parties à ce règlement. Le requérant soutient qu’une constatation de violation de la Convention lui facilitera l’acquisition de la nationalité allemande. La mesure d’expulsion aurait entraîné pour lui un dommage à la fois moral et matériel, étant donné qu’il avait exercé avec succès la profession d’ingénieur commercial. Enfin, les juridictions administratives n’auraient pas suffisamment tenu compte de la situation individuelle du requérant.     La Cour relève tout d’abord que le règlement amiable intervenu entre le requérant et l’autorité compétente de la ville de Reutlingen le 30 avril 1998 devant le tribunal administratif de Sigmaringen, règlement qui n’a été porté à la connaissance de la Cour par le conseil du requérant que le 22 mars 1999, limite définitivement, avec l’accord du requérant, l’interdiction de séjour sur le territoire allemand à trois ans et trois mois. Il prévoit également la possibilité pour le requérant de rendre visite à sa famille pendant quatre semaines en 1998 et en 1999.     La Cour estime ne pas devoir se prononcer sur la question de la radiation de la requête du rôle ou sur la qualité de victime du requérant après la conclusion du règlement amiable, étant donné que l’ingérence litigieuse était en l’espèce proportionnée aux buts légitimes poursuivis.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci (arrêts Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, § 74, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Mehemi c. France et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, respectivement p. 1971, § 34, et p. 1992, § 39, et Cour eur. D.H., quatrième section, requête n°45504/99, décision Ekersular c. Allemagne du 25 mai 1999).   Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées aux buts légitimes poursuivis (voir en dernier lieu les arrêts Boujlifa c. France du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p.2264, § 42, et Baghli c. France du 30 novembre 1999, troisième section, § 45 in fine ).   La Cour note que le requérant est né et a grandi en Allemagne, où il a résidé de manière ininterrompue. Il a épousé une ressortissante allemande, dont il a eu une fille. La Cour considère que, compte tenu des liens familiaux et personnels du requérant en Allemagne, la mesure d’interdiction temporaire du territoire allemand constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (voir, mutatis mutandis , l’arrêt El Boujaïdi précité, pp. 607-608, § 33).   La Cour constate par ailleurs que la mesure d’interdiction temporaire du territoire prise à l’encontre du requérant était, en l’espèce, prévue par la loi et visait la défense de l’ordre, la protection de la santé publique et la prévention des infractions pénales, qui constituent des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.     En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, la Cour relève, comme elle l’a déjà indiqué ci-dessus, l’importance des attaches familiales et   professionnelles du requérant en Allemagne. Cependant, il paraît incontestable que l’infraction commise par le requérant, impliqué dans le trafic d’héroïne, constitue une atteinte grave à l’ordre public et à la protection de la santé d’autrui. Or, au vu des ravages de la drogue dans la population, la Cour conçoit que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (voir les arrêts Dalia c.   France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 92, § 54, et Baghli précité, § 48 in fine ).   Enfin, un poids non négligeable est à attribuer au fait que le requérant a, devant un tribunal interne, conclu un règlement amiable sur la durée de son interdiction de séjour sur le territoire allemand, dorénavant limitée à trois ans et trois mois, qu’il a, pendant cette période, bénéficié d’un droit de visite auprès de sa famille et qu’il a par la suite retiré sa requête devant les juridictions administratives sur ce grief.   Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant que constitue la mesure d’interdiction du territoire allemand, ramenée à trois ans et trois mois, n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.   Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle concerne le requérant, est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Il en va de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne les deux requérantes, dont le grief est étroitement lié à celui du premier requérant.       Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003511297
Données disponibles
- Texte intégral