CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003580097
- Date
- 13 janvier 2000
- Publication
- 13 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   A. Kovler, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 25 mai 1995 par Geltrude Maggiolini contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1997 sous le n°   de dossier 35800/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le   17 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante est une ressortissante italienne, née en 1915 et résidant à Syracuse.   Elle est représentée devant la Cour par M es Emanuele Carta et Giuseppe Moscatt, avocats au barreau de Syracuse.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     La requérante, unijambiste depuis l'âge de trois ans, est invalide à 100   %. Elle perçoit une pension sociale de 400   000 lires italiennes par mois.     En mars 1987, la municipalité de Syracuse assigna à la requérante, avec son accord, une habitation à loyer modéré, située au cinquième étage d’un immeuble. La requérante ayant appris que l'ascenseur était très souvent en panne, elle ne s’y installa pas, tout en payant le loyer correspondant, espérant de se voir assigner un appartement au rez-de-chaussée, dont elle fit la demande dès janvier 1990. Elle continua d’habiter un autre appartement, qui par ailleurs fut endommagé par le séisme qui frappa la Sicile en décembre 1990 et déclaré dangereux («   pericolante   » ) par la municipalité de Syracuse.     Le 9 mai 1990, deux individus auxquels la requérante avait donné les clefs de l'appartement pour qu'ils le nettoient, s'y installèrent illégalement. La requérante porta plainte contre les occupants sans titre, qui par un jugement du 15 mai 1992 furent condamnés, à la suite d'une procédure abrégée («   patteggiamento   » ), au paiement d'une amende. Ils ne quittèrent pas l'appartement.     La requérante entama également une procédure civile contre eux afin de les faire expulser de son appartement, mais elle y renonça étant dans l'impossibilité de payer les frais de justice.     Suite à l’occupation de son appartement, la requérante déménagea dans un autre appartement à loyer modéré. A une date non précisée, cet appartement, qui avait été endommagé par le séisme qui avait frappé la Sicile en décembre 1990, fut déclaré dangereux par la municipalité de Syracuse. Cependant la requérante continua à y habiter.     En avril 1993, la municipalité de Syracuse suspendit le service d'assistance à domicile dont la requérante avait bénéficié auparavant.     Le 5 mai 1993, la requérante s'adressa à l’Institut autonome des habitations à loyer modéré ( Istituto autonomo case popolari ) en demandant l’assignation d’un appartement au rez-de-chaussée. Toutefois, sa démarche n’eut pas de succès car, d’après la législation italienne en vigueur, une fois assigné, un appartement à loyer modéré ne peut être «   restitué   », mais uniquement «   échangé   » contre un autre appartement, à condition que l’assignataire de celui-ci soit d’accord.     Depuis le mois d'octobre 1993, la requérante habite un appartement dont le loyer est payé par un tiers volontaire.   Le 31 janvier 1995, la requérante introduisit un recours devant le juge d’instance de Syracuse afin d’obtenir le versement de la part du Ministère de l’intérieur d’une allocation de l’aide publique pour personne incapable de pourvoir à ses besoins ( indennità d’accompagnamento ). Par un jugement du 16 février 1999, le juge d’instance de Syracuse fit droit à la demande de la requérante à compter du 1 er mai 1995.   GRIEF     La requérante se plaint de ce que la municipalité de Syracuse lui a assigné un logement à loyer modéré auquel elle ne peut avoir accès, en raison, d'une part, des entraves de nature architecturale et d'autre part, du fait qu'il est illégalement occupé. Elle se plaint notamment de l’inaction des autorités face à son problème.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 25 septembre 1995 et enregistrée le 25 avril 1997.     Le 15 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1998 et la requérante y a répondu le 17 mai 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 25 février 1999, la Cour a décidé d’accorder à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire.     EN DROIT     La requérante se plaint de ce que la municipalité de Syracuse lui a assigné un logement qui n’est pas adapté à ses besoins d’handicapée physique et qui a été illégalement occupé par d’autres personnes.     La Cour considère que l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui est libellé comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Le Gouvernement fait valoir que la requérante a librement choisi, puis accepté l’appartement en question et que l’existence d’entraves de nature architecturale à l’accès à l’appartement - qui est situé au cinquième étage d’un immeuble doté d’un ascenseur - n’a pas été démontrée. La requérante n’a pas entrepris les bonnes démarches afin de pouvoir changer d’appartement, à savoir participer aux concours ouverts par la municipalité ou chercher un locataire prêt à faire un échange. En ce qui concerne l’occupation illégale de l’appartement, le Gouvernement souligne que la requérante n’a pas saisi les juridictions civiles afin d’obtenir l’expulsion des occupants sans titre.     La requérante soutient que, conformément à la législation en vigueur en faveur de personnes handicapées, l’administration publique a le devoir de lui accorder un logement adapté à ses conditions de personne âgée et handicapée.     La Cour rappelle que la sphère de la vie privée couvre l'intégrité physique et morale d'une personne et que la garantie offerte par l'article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 33, § 29). Si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. La notion de respect manque pourtant de netteté   : pour déterminer si pareilles obligations existent il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, l'État jouissant en toute hypothèse d'une marge d'appréciation. La Cour a conclu à l'existence de ce type d'obligations à la charge d'un Etat lorsqu'elle a constaté la présence d'un lien direct et immédiat entre, d'une part, les mesures demandées par un requérant et, d'autre part, la vie privée et/ou familiale de celui-ci (voir l’arrêt Botta c. Italie du 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 422, §§ 33-34).     Dans le cas d’espèce, la Cour observe en premier lieu que les autorités publiques ont assigné à la requérante un appartement à loyer modéré qui n’était pas manifestement inadapté à ses conditions physiques. Par ailleurs, elle l’avait librement choisi et accepté. Or, la requérante affirme qu’à cause des fréquentes pannes de l’ascenseur, l’appartement ne lui était pas vraiment accessible, de sorte qu’elle ne put s’y installer. La Cour observe qu’indépendamment de l’action des autorités concernées, la requérante avait et a toujours la possibilité d’échanger son appartement contre un autre, si elle trouve un locataire disposé   ; elle peut également prendre partie aux procédures concernant l’allocation d’autres appartements. Il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait des démarches dans ce sens. Or, il est vrai que l’appartement est actuellement occupé par deux occupants abusifs et qu’il serait difficile de l’échanger en ces conditions. La Cour observe cependant que la requérante, qui avait saisi les juridictions civiles afin d’obtenir leur expulsion, n’a pas poursuivi cette procédure qui lui aurait permis de faire libérer l’appartement. S’il est vrai qu’elle affirme ne pas en avoir les moyens, la Cour constate qu’au vu du dossier, elle n’a pas demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire à cet effet.     Dans ces circonstances, la Cour ne peut imputer à l’inertie des autorités publiques le fait que la requérante ne soit pas satisfaite de l’appartement qui lui a été assigné avec son propre accord, ni qu’elle ne puisse y habiter. Les autorités italiennes n’ont dès lors pas, au vu également de leur marge d’appréciation, manqué aux obligations positives qui leur incombaient sous l’angle de l’article 8 de la Convention.   Il s’en suit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 de la Convention et doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003580097
Données disponibles
- Texte intégral