CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003769897
- Date
- 13 janvier 2000
- Publication
- 13 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 juillet 1997 par Vicente Jorge Lopes Gomes Da Silva contre le Portugal et enregistrée le 8 septembre 1997 sous le n°   de dossier 37698/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 15 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 octobre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et résidant à Lisbonne.   Il est représenté devant la Cour par M e F. Teixeira da Mota, avocat au barreau de Lisbonne.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant était, à l’époque des faits, le directeur du quotidien Público . Dans son édition du 10 juin 1993, ce quotidien publia un article selon lequel le Parti populaire ( Partido Popular - CDS/PP ) aurait invité M. Silva Resende, avocat et journaliste, à se présenter aux élections municipales à Lisbonne. Cette information avait également été donnée par l’agence de presse portugaise LUSA.     Sur la même page, le requérant publia un éditorial dont les passages litigieux se lisent ainsi   :   «   (...) [le président du CDS/PP] a été capable de dépasser la plus grossière des caricatures (...) Voilà la preuve, dans l'impensable choix de la direction du CDS comme tête de liste du parti à la mairie de Lisbonne. Il suffit de lire les extraits des articles récents de Silva Resende dans le Jornal do Dia , que l'on publie dans ces pages, pour se faire une idée du personnage que le nouveau Parti populaire veut présenter à la principale municipalité du pays. Cela apparaîtra comme invraisemblable et grotesque - mais vrai. Même dans les arches ( arcas ) les plus archéologiques et les plus moisies du salazarisme, on ne saurait dénicher un candidat idéologiquement plus grotesque et plus rustre ( boçal ), un mélange aussi incroyable de grossièreté réactionnaire ( reaccionarismo alarve ), de bigoterie fasciste et d'antisémitisme vulgaire. N'importe quelle personnalité importante de l'Etat nouveau ( Estado Novo ) ou n'importe quel maire de Lisbonne dans l'ancien régime passerait pour un remarquable progressiste par rapport à cette brillante trouvaille (...). Tout cela ne serait qu'une anecdote sans conséquences ou un acte manqué de surréalisme politique si ce n'était révélateur d'une face cachée que le CDS veut essayer de masquer derrière le manteau diaphane de la droite moderne. Incapable de trouver un candidat crédible à la mairie de Lisbonne, ce qui est déjà un symptôme de la fragilité d'un parti qui veut se présenter en tant qu'alternative de gouvernement, la direction du CDS a fait appel à un personnage qui représente ce qu'il y a de plus béat, ranci et ridicule dans la droite portugaise. Un personnage que l'on dirait n'avoir jamais réellement existé et qu'aucun humoriste de mauvais goût n'aurait pu imaginer comme abencérage salazarienne ( salazarenta ) dans les années 90. On présume que le jeune leader [du CDS/PP] aura pensé trouver, en désespoir de cause, quelqu'un qui soit capable de capitaliser à tout le moins la clientèle du football, qui est l'univers dans lequel Silva Resende a fait une carrière remarquée. On pense que la majorité des jeunes turcs de la direction du CDS s’est contentée de lire les chroniques de football de Silva Resende, ignorant les merveilleuses perles de sa pensée politique (...)   »     Dans la même édition du Público , de nombreux extraits d'articles récents de M. Silva Resende étaient publiés. Dans ces extraits, M. Silva Resende faisait notamment l'éloge de Salazar, du Front national et de M. Le Pen (les qualifiant de «   paladins de la civilisation chrétienne   »), il qualifiait le premier ministre français de l'époque, M. Laurent Fabius, de «   juif chauve   » et attaquait la révolution portugaise du 25 avril 1974, la qualifiant de «   coup révolutionnaire anti-portugais   ».     M. Silva Resende déposa alors devant le parquet de Lisbonne une plainte pénale avec constitution d' assistente (auxiliaire du ministère public) à l'encontre du requérant, qui fut par la suite accusé de l'infraction de diffamation par voie de presse ( abuso de liberdade de imprensa ).     Par un jugement du 15 mai 1995, le tribunal criminel de Lisbonne acquitta le requérant. Il considéra que les expressions utilisées par le requérant pouvaient certes passer pour des insultes mais qu'il n'y avait pas eu animus diffamandi vel injuriandi . Pour le tribunal, les expressions en cause devaient être interprétées comme une critique de la pensée politique de M. Silva Resende et non pas de sa réputation ou de son comportement. Le tribunal ajouta qu'il fallait prendre également en considération les extraits des articles de M. Silva Resende et la manière incisive dont ce dernier faisait référence à plusieurs personnalités, s'attaquant même à des particularités physiques.     Sur appel de M. Silva Resende et du ministère public, la cour d'appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 29 novembre 1995. Elle procéda à une évaluation des intérêts en présence et considéra que certaines des expressions utilisées par le requérant telles que «   grotesque   », «   rustre   » et «   grossier   » consistaient en de simples insultes qui dépassaient les limites de la liberté d'expression. Pour la cour d'appel, le requérant avait commis, en dol éventuel ( dolo eventual ), l'infraction dont il était accusé. Le requérant fut ainsi condamné au paiement d'une amende de 150   000 escudos portugais (PTE), au versement de 250 000 PTE à M. Silva Resende à titre de dommages et intérêts et enfin au paiement des frais de justice.     Se fondant, entre autres, sur l'article 10 de la Convention, le requérant introduisit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ). Il soutenait que l'interprétation donnée par la cour d'appel aux dispositions pertinentes du code pénal et de la loi de la presse portaient atteinte à la Constitution.     Par un arrêt du 5 février 1997, porté à la connaissance du requérant le 10 février 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Après avoir souligné que tant la Constitution que l'article 10 de la Convention prévoient certaines limites à l'exercice de la liberté d'expression, il considéra que les dispositions mentionnées par le requérant, telles qu'elles avaient été interprétées et appliquées par la cour d'appel, n'étaient pas contraires à la Constitution.     B.   Droit interne pertinent     La Constitution protège, en ses articles 38 et 26 (dans la rédaction en vigueur au moment des faits), la liberté de la presse et le droit au respect de son honneur et de sa réputation.   L’article 164 du code pénal applicable au moment des faits disposait   :   «   1. Celui qui, s’adressant à des tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous la forme de soupçon, ou qui formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois et d’une peine jusqu’à 50 jours-amendes.   2. L’auteur ne sera pas puni   :     a) lorsque l’accusation est formulée en vue d’un intérêt public légitime ou pour une autre cause juste   ; et   b) s’il prouve la véracité d’une telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire, de bonne foi, vraie.   3. La bonne foi est exclue lorsque l’auteur n’a pas accompli le devoir d’information, imposé par les circonstances de l’espèce, sur la véracité de l’accusation.   (…)   »     L’article 167 § 2 aggravait les peines en cause jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 240 jours-amendes au plus, aux infractions commises par voie de presse.     L’article 25 § 1 de la loi de la presse applicable au moment des faits (le décret-loi n° 85-C/78 du 26 février 1978) disposait   :   «   Sont considérées comme des infractions commises par voie de presse les actes ou les comportements susceptibles de porter atteinte à un intérêt juridique protégé par le droit pénal, effectués par le biais de la publication de textes ou images dans la presse.   »     Le paragraphe 2 de cet article signalait que la législation pénale était applicable à ces infractions. Il prévoyait également que l’accusé sans aucune condamnation antérieure pour la même infraction pourrait se voir appliquer une simple amende pécuniaire à la place d’une peine privative de liberté.     GRIEF     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 15 juillet 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 8 septembre 1997.     Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 13 octobre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le requérant se plaint de sa condamnation par les tribunaux portugais, qu’il considère avoir porté atteinte à son droit à liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.   2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   »     Le Gouvernement soutient que l’ingérence en cause était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui.     Il considère également que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique. Il affirme que la protection du droit au respect de l’honneur et de la réputation est également un devoir de l’Etat. Or celui-ci dispose du choix des moyens permettant d’assurer la protection de ce droit fondamental, y compris par le biais du droit pénal.     Le Gouvernement souligne que la liberté d’expression peut s’exercer de manière vigoureuse ou même violente sans pour autant attaquer l’honneur ou la bonne réputation d’un tiers. Les tribunaux sont en droit de sanctionner les excès moyennant l’application d’une peine adaptée à la gravité de la conduite.     Le Gouvernement rappelle que les juridictions nationales ont établi que les expressions utilisées par le requérant dans son article pouvaient être interprétées comme une attaque visant le plaignant lui-même et pas seulement ses idées politiques, le cas d’espèce étant donc différent des affaires déjà décidées par la Cour, où il était question de jugements de valeur sur des comportements et non pas sur les personnes elles-mêmes. Il souligne que la Cour ne saurait mettre en cause l’appréciation des faits effectuée par les juridictions portugaises, plus proches de la réalité nationale.     Le requérant conteste ces arguments. Il relève d’emblée que, d’après la jurisprudence des organes de la Convention, la marge d’appréciation de l’Etat en la matière n’est pas illimitée et qu’elle va de pair avec un contrôle européen.     Le requérant admet que l’ingérence en cause était prévue par la loi mais estime qu’elle était disproportionnée au but légitime poursuivi. Il soutient que l’article litigieux doit être lu dans le contexte. Le requérant avait pour unique objectif de dénoncer la candidature de la personne visée à un poste politique très important, la mairie de Lisbonne. Il considérait cette candidature méprisable car elle reposait, à son avis, sur des idées contraires à celles d’une société démocratique et pluraliste. Les expressions mises en cause par la cour d’appel de Lisbonne ne visaient pas ainsi la personne de M. Silva Resende mais ses idées.     Le requérant admet avoir été violent et provocateur dans son article, mais il souligne qu’une telle démarche était justifiée étant donné le caractère également violent de l’idéologie politique de la personne visée et du propre style de cette dernière en tant que commentateur politique jouant un rôle considérable dans la presse. Il précise à cet égard avoir pris la peine de publier à côté de son éditorial des extraits d’articles signés de M. Silva Resende, représentatifs de l’idéologie de ce dernier, et écrits en termes également ou même plus incisifs si on les compare à l’éditorial litigieux.     Le requérant estime donc que sa condamnation ne répondait pas à un besoin social impérieux, constituant plutôt une forme claire d’intimidation des journalistes par voie judiciaire, ce qui est incompatible avec l’article 10 de la Convention.     La Cour, après avoir examiné les arguments de parties et les autres éléments en sa possession, estime que la requête soulève des question importantes de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade et qui méritent un examen au fond. La requête ne saurait ainsi être déclarée manifestement mal fondée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003769897
Données disponibles
- Texte intégral