CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003772297
- Date
- 13 janvier 2000
- Publication
- 13 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 2 septembre 1997 par Montez Champalimaud, Lda contre le Portugal et enregistrée le 10 septembre 1997 sous le n°   de dossier 37722/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 octobre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Mesão Frio (Portugal). Elle est représentée par le président de sa direction, M. M.V. de Sommer Champalimaud.   La requérante est représentée devant la Cour par M e P. Antunes, avocat au barreau de Cascais.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit   :     Le 3 novembre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts à l'encontre de l'Etat. Elle demandait notamment le paiement d'une réparation en raison du versement prétendument tardif et insuffisant d'une indemnité consécutive à la nationalisation d'une autre société dont elle était actionnaire.     Le 21 novembre 1994, l'agent du ministère public près le tribunal de Lisbonne fut cité à comparaître, en qualité de représentant de l'Etat. Le 28 avril 1995, il déposa, après deux demandes de prorogation du délai, ses conclusions en réponse. La requérante déposa, le 23 mai 1995, sa réplique et le ministère public déposa sa duplique le 8 juin 1995.     Par une ordonnance du 18 juillet 1997, le juge fit droit à une demande incidente présentée par la requérante dans sa réplique et prononça la nullité des actes de procédure ayant eu lieu après la demande de prorogation du délai formulée par le ministère public. Cette demande n’ayant pas été notifiée à la requérante, le juge estima qu’il y avait eu une violation du principe du contradictoire.     Suite à une demande d’éclaircissements formulée par la requérante le 24 octobre 1997, le juge rendit, le 14 avril 1998, une nouvelle ordonnance invitant le ministère public à préciser les motifs pour lesquels une prorogation du délai pour présenter ses conclusions en réponse s’avérait nécessaire.     Le 23 avril 1998, le ministère public déposa ses conclusions en réponse.     La procédure est pendante devant le tribunal de Lisbonne.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 3 novembre 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré cinq ans et deux mois.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président       [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC003772297
Données disponibles
- Texte intégral