CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC004043798
- Date
- 13 janvier 2000
- Publication
- 13 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   A. Kovler, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 mars 1998 par Djahit Tsingour contre la Grèce et enregistrée le 25 mars 1998 sous le n°   de dossier 40437/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22   mars   1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28   mai   1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant grec d’origine ethnique turque. Il est pharmacien, réside et possède une pharmacie à Xanthi. Devant la Cour, il est représenté par Maître Iksan Ahmet Kehaya, avocat au barreau de Xanthi et Maître Tekin Akillioglu, avocat au barreau d’Ankara.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   :   Le 3 septembre 1993, le requérant obtint l’autorisation de la préfecture de Xanthi d’ouvrir une pharmacie.   Le 8 février 1994, il demanda à l’Ordre des pharmaciens de Xanthi d’y devenir membre. Par une décision du 21 janvier 1994, la préfecture de Xanthi autorisa que la pharmacie du requérant soit établie dans les mêmes locaux que celle d’un autre pharmacien qui fonctionnait déjà. Le 15 février 1994, l’Ordre des pharmaciens invita le requérant à produire les documents suivants   : a) une copie du diplôme universitaire, b) l’autorisation d’ouvrir une pharmacie, c) l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, d) une copie de la carte nationale d’identité et e) un certificat délivré après examen par une université grecque et attestant qu’il maniait parfaitement la langue grecque. Le requérant déposa son baccalauréat ( apolytirion) d’un lycée grec, certifié conforme par le ministère de l’Education nationale et d’où il ressortait qu’il avait réussi à toutes les épreuves passées en langue grecque et que ledit lycée était équivalent aux lycées publics grecs   ; toutefois, il ne produisit pas le certificat attestant de son aptitude en langue grecque.   Le 12 avril 1994, l’Ordre des pharmaciens invita le requérant à fournir ce certificat au motif qu’il était indispensable dans une matière concernant la santé publique.   Le 28 avril 1994, le requérant déposa une nouvelle demande auprès de l’Ordre des pharmaciens, mais sans y joindre ledit certificat en soutenant que celui-ci n’était pas nécessaire pour les citoyens grecs. Le 22 mai 1994, l’Ordre des pharmaciens lui répondit qu’il examinerait se demande après le dépôt de toutes les pièces requises.   Le 30 juin 1994, le requérant introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision de l’Ordre des pharmaciens, du 22 mai 1994.   Le 13 juillet 1994, le requérant s’adressa à l’Ordre des pharmaciens de Xanthi une lettre par laquelle il l’informait de son recours devant le Conseil d’Etat et l’invitait à reconsidérer sa position   ; il précisait, de surcroît, qu’il se réservait le droit d’introduire un recours en indemnisation tant du préjudice matériel que moral qu’il estimait avoir subi.   Estimant que la réponse de l’Ordre des pharmaciens équivalait en fait à une décision de rejet, le Conseil d’Etat l’annula par arrêt du 12 janvier 1999.   Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, le requérant devint membre de l’Ordre des pharmaciens de Xanthi, le 26 février 1999.   GRIEFS   1.   Le requérant invoque une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat.   2.   Le requérant allègue en outre que l’impossibilité de participer au réseau des pharmacies de garde pendant la période où son affaire était pendante devant le Conseil d’Etat a porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 mars 1998 et enregistrée le 25 mars 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 1er décembre 1998, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mars 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 28 mai 1999.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).   »     Le Gouvernement soutient que le retard dans l’examen de la présente affaire par le Conseil d’Etat   serait dû à des circonstances d’un caractère extraordinaire et imprévisible, échappant à la responsabilité de l’Etat   : plus précisément, plusieurs grèves des avocats du barreau d’Athènes eurent lieu en 1991, 1992, 1993 et 1994, ce qui entraîna l’ajournement d’un grand nombre d’affaires devant les tribunaux civils et pénaux et surtout le Conseil d’Etat dont le rôle était particulièrement chargé. Cette situation provoqua un effet de «   boule de neige   », dans l’examen des affaires pendantes devant ces tribunaux, ce qui nécessita un grand laps de temps pour résorber l’arriéré ainsi créé.   En l’espèce, l’audience devant le Conseil d’Etat eut lieu le 19 mai 1998 après certains ajournements indispensables à la bonne administration de la justice et l’arrêt fut rendu le 12 janvier 1999, soit huit mois après l’audience. L’arrêt fut mis au net très rapidement et notifié le 26 février 1999.     Le requérant souligne la longueur de la procédure pour un seul degré de juridiction et soutient que l’audience fut finalement fixée en raison de la pression créée par la saisine de la Cour européenne. Il prétend en outre que les nombreux ajournements d’office ne pouvaient pas se justifier . Enfin, la grève des avocats n’aurait eu aucune incidence sur la durée de la procédure car elle avait déjà pris fin le jour où il saisissait le Conseil d’Etat.     La Cour note que la procédure litigieuse a débuté avec la saisine du Conseil d’Etat, le 30 juin 1994, et se termina le 12 janvier 1999 avec l’arrêt rendu par cette juridiction. Elle a donc duré quatre ans, six mois et douze jours pour un seul degré de juridiction.   La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant allègue en outre que l’impossibilité de participer au réseau des pharmacies de garde pendant la période où son affaire était pendante devant le Conseil d’Etat a porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Plus particulièrement, il soutient que le requérant n’a pas introduit une action en réparation en vertu des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. En deuxième lieu, le requérant n’aurait plus la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, car il est déjà inscrit à l’Ordre des pharmaciens de Xanthi, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, et recevra, selon des informations que le Gouvernement tient de cet Ordre, une indemnité pour le manque à gagner résultant de l’impossibilité de participer au système de gardes des pharmacies de Xanthi. Enfin, le requérant ne pourrait pas invoquer l’existence d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, car il ne bénéficierait d’aucune créance exigible et déterminée par une décision judiciaire   ; le requérant faisait fonctionner normalement et sans interruption sa pharmacie depuis le 22 janvier 1994 et, d’après une attestation de l’Ordre des pharmaciens de Xanthi, du 2 mars 1999, il aurait eu des bénéfices supérieurs à ceux de nombreuses autres pharmacies de cette ville.     Le requérant allègue que les différentes voies de recours offertes par l’ordre juridique grec sont indépendantes et peuvent être exercées soit conjointement soit alternativement. Rien ne l’obligeait alors d’introduire une action en réparation avant que le Conseil d’Etat ne se prononce en l’espèce. De plus, si le Conseil d’Etat avait statué avec plus de célérité, le dommage matériel mais aussi moral du requérant aurait été moins important, alors que jusqu’à aujourd’hui il s’analyserait à la perte de revenus d’une centaine de gardes environ.     La Cour note que le requérant se plaint d’un dommage matériel qui serait résulté de l’effet combiné du refus de l’Ordre des médecins d’inscrire comme membre le requérant et du retard avec lequel le Conseil d’Etat rendit son arrêt. Elle relève aussi, avec le Gouvernement, que ce dommage aurait pu être réparé par les juridictions grecques, à savoir le tribunal administratif, au moyen d’une action en réparation en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil   ; à cet égard, la Cour constate qu’un tel recours aurait pu être tenté par le requérant, même en l’absence de l’annulation préalable de l’acte dommageable par le Conseil d’Etat, et reste toujours accessible, au requérant surtout après l’arrêt rendu par cette juridiction. Dans sa lettre du 13 juillet 1994 à l’Ordre des pharmaciens le requérant avait, du reste, mis en garde celui-ci contre l’éventualité d’une telle action de sa part.     Par conséquent, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §   4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant le délai raisonnable de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0113DEC004043798
Données disponibles
- Texte intégral