CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC002516794
- Date
- 18 janvier 2000
- Publication
- 18 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par Şerife Kaynar et les autres requérants contre la Turquie et enregistrée le 16   septembre 1994 sous le n°   de dossier   25167/94   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 11   février 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 24 mars 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İzmir . Ils sont la mère (née en 1947), les sœurs (nées en 1969 et 1973) et le frère (né en 1984) d’Adem Kaynar, décédé le 5   avril 1992. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Vahit Özsoy , avocat au barreau d’Ankara.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     1. La genèse de l’affaire     Le 29 août 1990, Adem Kaynar, alors âgé de vingt ans, fut appelé au service militaire, à l'école de commando d’Isparta.     Le 15 août 1991, Adem Kaynar, alors qu’il travaillait en tant que cuisinier dans la cantine de sa caserne, fut battu à coup de poing par un adjudant, (M.Y.). Il fut envoyé à l'hôpital militaire d’Isparta où le médecin traitant, Dr Hüseyin Darçın, diagnostiqua un «   choc traumatique abdominal   » ( künt karın travması ) et effectua les examens médicaux préliminaires. Le lendemain, ayant soupçonné une éventuelle néphrite, il ordonna son transfert au centre hospitalier universitaire d’Antalya en vue de lui faire subir des examens médicaux plus approfondis.     A l’issue des examens médicaux effectués à l’hôpital d’Antalya décelant une «   insuffisance rénale chronique   », le 19 août 1991, Adem Kaynar réintégra son unité à Isparta. Le médecin, Hüseyin Darçın, sur la base des conclusions des examens médicaux, ordonna le transfert d’Adem Kaynar au service de néphrologie de l’hôpital militaire d’İzmir où il avait subi un traitement durant cinq jours.     Par la suite, le 2 septembre 1991, Adem Kaynar fut transféré à l’hôpital militaire de Gülhane (Ankara), centre hospitalier universitaire militaire. Dans son rapport du 20 septembre 1991, une équipe médicale composée de quatre médecins (Dr. T. Ünal - maladies internes -, A.   Vural - néphrologue -, N.K. Bingöl -biochimiste- et M.A. Özgüven - radiologie nucléaire-) diagnostiquèrent une insuffisance rénale chronique chez le patient. Ils conclurent qu’Adem Kaynar n’était pas apte au service militaire. Le 24 décembre 1991, ce dernier fut démobilisé.     Le 10 mars 1992, Adem Kaynar fut réhospitalisé au service de néphrologie de l’hôpital public d’İzmir où il suivit des séances d’hémodialyse et une transplantation rénale avait été programmée. Le 5 avril 1992, il y décéda. Faute d’une demande d’autopsie, il fut enterré.     Le procès-verbal du décès du 20 avril 1992 dressé par l’hôpital public d’İzmir fit état de ce que le décès était dû à l’insuffisance rénale chronique.     2. La mise en accusation de l’adjudant ayant battu Adem Kaynar     A la suite de l’incident du 15 août 1991, une enquête fut déclenchée d’office. Le 3   septembre 1991, le procureur militaire entendit le médecin traitant (Dr. Hüseyin Darçın) d’Adem Kaynar qui avait affirmé que «   (…) d’après moi, il n’est pas possible d’établir un lien entre les actes de violence et la maladie rénale. Il résulte des examens médicaux soumis le patient que ce dernier avait déjà couvé la maladie, mais elle a été diagnostiquée suite aux actes de violences subis. Cette détérioration rénale avaient des effets sur la tension, même si les actes de violences n’étaient pas survenus, dans le temps, il est probable que la maladie serait apparue en une forme accompagnée de l’hypertension (…).».     Le lendemain, le procureur militaire déposa un acte d’accusation à l’encontre de M.Y. pour voie de fait contre un subordonné (article 117.1 du Code pénal militaire).     Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal militaire d’Isparta condamna M.Y. à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pour coups et blessures sur la personne d’Adem Kaynar. Il considéra que les témoignages montraient clairement que M.Y. avait donné un coup de poing dans le ventre d’Adem Kaynar, qui, selon M.Y., n’avait pas équitablement distribué le repas. Faute de pourvoi, le jugement était devenu définitif.     3. La procédure devant la Haute Cour administrative militaire     Le 22 mai 1992, les requérants firent une demande d’indemnité auprès du ministère de la Défense qui fut rejetée le 17 juillet 1992.     Le 28 octobre 1992, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts. Ils soutinrent qu’Adem Kaynar était décédé suite au coup que lui avait administré un adjudant et que ce dernier avait été condamné par le tribunal militaire pour voie de fait contre un subordonné. Ils demandèrent que tous les rapports médicaux fussent versés au dossier et qu’une expertise médicale fût effectuée par une équipe composée de spécialistes en la matière en vue de rechercher le lien de causalité entre l’acte de violence et le décès d’Adem Kaynar. Ils soutinrent également qu’Adem Kaynar avait subi des contrôles médicaux avant et lors de son service militaire et que son carnet de santé ne faisait état d’aucune maladie. Ils requirent que la responsabilité du ministère de la Défense fût reconnue et que ce dernier fût condamné à leur verser 436 000 000 TRL en réparation des différents préjudices qu’ils avaient subis.     Par arrêt d’incident du 23 avril 1993, la Haute Cour administrative militaire ayant recueilli les rapports médicaux concernés et les autres éléments de preuve, désigna trois médecins du département d’urologie de la faculté de médecine de l’Université de Hacettepe qui étaient chargés de prendre connaissance du dossier médical complet d’Adem Kaynar et, sur cette base, de rechercher le lien de causalité entre l’acte de violence et le décès d’Adem Kaynar.     Le rapport d’expertise, établi par trois médecins du département d’urologie de la faculté de médecine de l’Université de Hacettepe, à savoir les professeurs S. Kendi, Haluk Özen et Ali Ergen, déposé au tribunal le 22 juin 1993 et communiqué aux parties, conclut comme suit   : «   (…) [vu le dossier médical complet d’Adem Kaynar], nous arrivons à la conclusion que le décès n’a aucun rapport avec le coup de poing donné, et est dû à l’insuffisance rénale chronique et que le transfert de l’intéressé à l’hôpital avait permis de déceler la cause du décès.   ».     Les requérants contestèrent le rapport d’expertise du 22 juin 1993 et demandèrent une nouvelle expertise. Ils soutinrent, entre autres, dans le rapport, qu’aucun lien de causalité entre le coup de poing et le décès d’Adem Kaynar n’était pas mis en évidence.     La Haute Cour administrative militaire tint une audience le 24 novembre 1993 et le même jour, rendit son jugement et débouta les requérants de leur demande au motif d’absence d’une faute imputable à l’administration . Vu les rapports médicaux établis par les médecins de l’hôpital militaire d'İzmir et de Gülhane ainsi que par l’équipe médicale de la faculté de médecine de Hacettepe, elle ne jugea pas nécessaire de procéder à une expertise complémentaire qui, selon elle, ne saurait infirmer sa conviction. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cita notamment :   «   (…) Les arguments présentés par la partie demanderesse afin de justifier sa demande d’une nouvelle expertise figuraient dans le mémoire introductif et dans les observations en réponse, dès lors, il est loisible de considérer que ceux-ci étaient pris en considération par l’équipe médicale (…). S elon le rapport d’expertise, le décès ne peut être imputé avec certitude au coup de poing donné par un sous-officier en sa qualité d’agent de l’Etat et est dû à l’insuffisance rénale chronique. Au demeurant, dans la procédure pénale engagée à l’encontre de M.Y., il est formellement établi que l’acte du sous-officier ne peut pas entraîner le décès. A supposer l’existence d’un acte administratif, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre l’acte de l’administration et le décès. Il s’ensuit que la demande d’indemnité doit être rejetée comme mal fondée (…) ».       Le recours en rectification de l'arrêt du 24 novembre 1993, introduit par les requérants devant la même juridiction, fut rejeté par l’arrêt du 23 février 1994 au motif que les considérations formulées dans l’arrêt attaqué étaient pertinentes.   B.   Droit interne pertinent     En vertu de l'article 43 de la loi n°   1602 sur la Haute Cour administrative militaire, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet en tout ou en partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.     L’article 56 de la loi n°   1602 se réfère à la loi sur la procédure administrative en ce qui concerne l’expertise. L’article 31 de la loi n°   2577 sur la procédure administrative prévoit que la désignation des experts est effectuée d’office par le tribunal.     Le rapport d’expertise versé au dossier est aussitôt communiqué aux parties. Les parties peuvent formuler leur opposition dans un délai d’une semaine à partir de la notification du rapport. L’expertise a pour but de fournir au juge les données techniques pour qu’il puisse trancher le litige dont il est saisi. Le juge n’est pas juridiquement lié par les conclusions de l’expertise (Conseil d’Etat, 20 novembre 1984, Danıştay Dergisi (Revue du Conseil d’Etat), n° 58-59, p. 228, 1985).     GRIEFS     Les requérants soutiennent que le rejet de leur demande d’expertise complémentaire avait entaché le procès devant la Haute Cour administrative militaire d’iniquité, dans la mesure où le tribunal et les experts ont complètement ignoré qu’Adem Kaynar avait subi des contrôles médicaux avant et lors de son service militaire et que son carnet de santé ne faisait état d’aucune maladie. Ils font valoir que la condamnation du sous-officier constitue une preuve déterminante dans l'affaire. Ils invoquent les articles 3 et 6 de la Convention. PROCÉDURE     La requête a été introduite le 11 juillet 1994 et enregistrée le 16 septembre 1994.     Le 2 juillet 1996, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1997 et les requérantes y ont répondu le 24 mars 1997     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Les requérants soutiennent que le rejet de leur demande d’expertise complémentaire avait entaché l’équité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire, dans la mesure où le tribunal et les experts ont complètement ignoré qu’Adem Kaynar avait subi des contrôles médicaux avant et lors de son service militaire et que son carnet de santé ne faisait état d'aucune maladie. Ils font valoir que la condamnation du sous-officier constitue une preuve déterminante dans l'affaire. Ils invoquent les articles 3 et 6 de la Convention.     Au vu des éléments du dossier en sa possession, la Cour estime que les faits de la cause ne requièrent pas un examen séparé sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Dès lors, elle limite son examen à l’article 6 § 1, dont sa partie pertinente est ainsi libellée   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »     A titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisément des voies de recours internes. D’après lui, les requérants auraient omis d’engager les procédures pénales disponibles en droit turc afin de contester la responsabilité pénale de l’auteur de l’acte de violence.       A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête ne soulève pas de question quant à l’impartialité et à l’indépendance de la Haute Cour administrative militaire, mais que les requérants se bornaient à soulever une question d’appréciation des preuves faite par les juges nationaux.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où la requête est irrecevable pour les motifs se rapportant au bien-fondé de l’affaire.       Le Gouvernement soutient que le rejet de la Haute Cour administrative militaire de la demande d’expertise complémentaire se fondait sur les éléments constants du dossier médical du défunt, lesquels ont été confirmés en tous points par une expertise réalisée à sa demande. En présence des rapports concordants et en l’absence de production par la partie requérante du moindre élément de preuve susceptible de mettre leur conclusion en doute, elle a jugé inutile de procéder à une expertise complémentaire.     Le Gouvernement met l’accent également sur l’absence d’un rapport d’autopsie. Selon lui, la partie requérante aurait pu formuler une demande d’autopsie suite au décès d’Adem Kaynar, si elle estimait qu’il y avait des doutes sérieux au sujet du diagnostic posé à l’hôpital public d’İzmir.     Quant aux contrôles médicaux que doivent passer les appelés avant d’être considérés comme aptes au service militaire, le Gouvernement fait valoir qu’il s’agit d’un examen externe effectué en deux parties et qui n’est pas de nature à déceler une anomalie rénale telle que celle d’Adem Kaynar.     Les requérants réfutent catégoriquement les thèses du Gouvernement et soutiennent que les rapports médicaux ne faisaient aucune mention des actes de violences subis par Adem Kaynar, bien que son agresseur fût condamné par le tribunal militaire.     La Cour note d’emblée qu‘elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «   équitable   » au sens de l'article 6 § 1. Elle précise à ce titre que l'exigence de «   l'égalité des armes   », c'est-à-dire d’un «   juste équilibre   » entre les parties, implique l'obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27   octobre 1993, série A n° 274, p. 19,   § 32-33 et Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n° 19, p. 1567, § 38).     En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure «   purement judiciaire   » s’est déroulée dans le respect du contradictoire. Les requérants, au cours de la procédure, ont pu, sans entrave d’aucune sorte, produire à l’appui de leurs prétentions les preuves qu’ils ont estimées pertinentes.     A cet égard, il échet de relever que les faits de la cause se distinguent de ceux ayant conduit la Cour à constater une violation de l’article 6 § 1 dans l’affaire Mantovanelli c. France (arrêt du 18 mars 1997, Récueil des arrêts et décisions , 1997-II, n° 32) dans laquelle le principe du contradictoire n’a pas été respecté du fait que les époux Mantovanelli n’ont pas eu la possibilité de participer à l’élaboration du rapport d’expertise, étant considéré comme un moyen de preuve essentiel. En l’espèce, conformément à la demande des requérants, après avoir recueilli les rapports médicaux concernant l’état de santé d’Adem Kaynar, la Haute Cour administrative militaire avait ordonné l’expertise médicale par une équipe composée de trois professeurs en médecine. Après le dépôt du rapport d’expertise, qui avait été communiqué aux requérants, ces derniers l’avaient discuté soit par écrit, soit oralement au cours d’une audience tenue par la Haute Cour administrative militaire. En conséquence, les requérants ont eu l’occasion de commenter efficacement le rapport d’expertise. Pourtant, ils contestent le contenu et les conclusions du rapport devant les organes de Strasbourg     Il ressort des faits de l’espèce que l’équipe médicale chargée de rechercher le lien de causalité entre le décès et le coup reçu était en mesure d’examiner les allégations des requérants, étant donné que le dossier médical complet d’Adem Kaynar, sur demande des requérants, était soumis à son examen. Dans de telles circonstances, et eu égard au fait que la demande des requérants d’une contre-expertise ne se fondait sur aucune nouvelle preuve ni argument qui n’aient pas été examinés par l’équipe médicale, il échet de rejeter la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC002516794
Données disponibles
- Texte intégral