CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC002630995
- Date
- 18 janvier 2000
- Publication
- 18 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites les 14 décembre 1994 (requêtes n os 26309/95 et 26310/95) et 25 novembre 1994 (requêtes n os 26311/95 et 26313/95) par les requérants contre la Turquie et enregistrées le 26 janvier 1995   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 février 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 25 mars 1996 ainsi que les informations fournies par le Gouvernement le 14 novembre 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs.     Le premier requérant est né en 1964 et réside à Istanbul.     Le deuxième requérant est né en 1969 et réside à Bingöl.     Le troisième requérant est né en 1970 et réside à Istanbul.     Le quatrième requérant est né en 1973 et réside à Istanbul.     Ils sont représentés devant la Cour par Maîtres Talat Tepe et Eren Keskin, avocats au barreau d’Istanbul.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.     Le 19 août 1994, le deuxième requérant, le 21 août 1994, les premier et le quatrième requérants, et le 23 août 1994, le troisième requérant, furent arrêtés par des agents de police et placés en garde à vue. Il leur était reproché d'avoir porté assistance à une bande armée illégale, à savoir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). L'interrogatoire des requérants débuta le jour même de leur placement en garde à vue à la direction de la sûreté d'Istanbul.     Sur demande de la direction de la sûreté, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu'au 1er   septembre 1994.     Lors de leur garde à vue, les requérants furent privés de l'assistance d'un avocat.     Le 31 août 1994, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l'Institut de médecine légale d’Istanbul. Le rapport de ce médecin fit état de ce qu’aucune trace de coups et de violence n’était décelée sur le corps des premier et quatrième requérants. Le même rapport indiqua que les deuxième et quatrième requérants s’étaient plaints de ce que, lors de leur garde à vue, ils avaient été soumis à la pendaison, à l’électrochoc et mentionna, concernant le deuxième requérant, une lésion superficielle sur la face externe du bras, des lésions avec croûte de 1 x 4 cm sur la région lombaire gauche et de 0,2 x 3 cm sur l’épaule droite. Le rapport releva que le troisième requérant s’était plaint d’avoir été battu, soumis à la pendaison, à l’électrochoc et aux jets d’eau froide ainsi que de douleurs aux testicules, au bras gauche et au dos. Le médecin constata sur le devant de l’épaule gauche, du haut vers le bas, une lésion de 0,5 x 3   cm, sous l’œil gauche une ecchymose de 1 x 2 cm et une hémorragie sur la cornée.     Le 31 août 1994, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul. Le 1er septembre 1994, ils furent traduits devant le juge assesseur de ladite cour. Ils rétractèrent leurs dépositions faites à la police et confirmèrent la teneur de leurs dépositions faites au parquet. Eu égard à la nature de l'infraction reprochée et au fait que tous les éléments de l'instruction n'étaient pas encore recueillis, le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire des requérants.     Une action fut intentée à l'encontre des requérants pour avoir porté aide et soutien à une organisation illégale (article 169 du Code pénal turc).     Par jugement du 26 octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul acquitta, faute de preuves suffisantes, le premier requérant. La cour déclara les autres requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à trois ans et neuf mois d'emprisonnement. Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.     Les trois derniers requérants déposèrent une plainte pénale devant le procureur de la République d’Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue en alléguant que ceux-ci leur avaient infligé des mauvais traitements lors de leur interrogatoire.     Par acte d'accusation en date du 14 décembre 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d'assises contre six fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements aux requérants au regard des dispositions de l'article   243 du code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux des prévenus.     Par décision du 23 octobre 1996, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers responsables de la garde à vue des requérants, en considérant que les lésions constatées sur leur corps auraient été provoquées lors de leur arrestation et qu’il n’existait pas de preuves nécessaires pouvant confirmer les allégations de mauvais traitements.   B.   Droit interne pertinent   1.   L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose que :   «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.   Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...)   La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...)   Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.   Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   »   2.   A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.   3.   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que :   «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   :   1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   2.   à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ;   3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ;   (…)   ;   5.   dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ;   6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (…)   »   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée excessive de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.   2.   Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec son paragraphe 3 c), dans la mesure où il ont été privés de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue.   3.   Se fondant sur les mêmes faits et invoquant les articles 5 §   3 et 6 § 3 c) de la Convention combinés avec son article 14, les requérants allèguent que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires.     Ils exposent que selon le Code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à vue ne s'élève qu'à quatre jours (article 128) et les personnes gardées à vue bénéficient de l'assistance d'un conseil (article 136).     Or, selon l'article 30 de la loi n° 3842, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, comme dans le cas d'espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu'à quinze jours, période durant laquelle les détenus sont, en pratique, privés de l'assistance d'un avocat.   4.   Dans leurs observations en réponse les requérants se plaignent de mauvais traitements prétendument infligés par les agents de police lors de leur garde à vue, afin de leur extorquer des aveux. Ils invoquent à cet égard l'article 3 de la Convention.   PROCÉDURE     Les requêtes ont été introduites les 25 novembre 1994 (n os 26311/95 et 26313/95) et 14   décembre 1994 (n os 26309/95 et 26310/95) et toutes enregistrées le 26 janvier 1995.     Le 24 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur , en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1996 et les requérants y ont répondu le 25 mars 1996.     Le 11 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé d’ajourner l’examen de l’affaire et de demander au Gouvernement des informations sur le déroulement de la procédure entamée à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue des requérants devant la cour d’assises. Le Gouvernement a répondu le 14 novembre 1997.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   En invoquant les paragraphes 1 et 3 de l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.     Sur l'épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes et articulée en deux branches.     Le Gouvernement soutient, en premier lieu, qu'aux termes de la loi n° 466 sur l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposent d'un droit à réparation qu'ils peuvent utiliser une fois leur procès achevé.     Le Gouvernement soutient, en outre, que les requérants ont négligé d’invoquer devant les juridictions nationales l’article 19 § 8 de la Constitution, inspiré de l’article 5 § 3 de la Convention, lequel, en vertu de l’article 90 de la Constitution, a force de loi en Turquie.     Les requérants contestent l'ensemble de ces arguments. En rappelant la conformité de la durée de leur garde à vue à la législation interne, ils soutiennent qu'ils ne disposaient d'aucune voie de recours pour contester la durée de celle-ci.     Quant à la première branche de l’exception préliminaire tirée de l’article 1 de la loi n°   466, il échet de relever tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consistait pas à dire que ceux-ci n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les intéressés alléguaient l’absence d’une procédure au travers de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article   5   §   3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article   5, qui est distincte de celle prévue par l’article   5 §   5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, § 44) .     Quant à la deuxième branche, fondée sur l’article 19 § 8 de la Constitution, la Cour rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en théorie et en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24). Or, en l’espèce, le Gouvernement a été en défaut de citer un seul exemple où une personne détenue en garde à vue a été libérée suite à un recours introduit devant un juge sur la base de l’article 19 de la Constitution. L’existence de cette voie de recours est loin d’être établie avec un degré suffisant de certitude.     Il s’ensuit que les exceptions soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour dans les arrêts Brogan et autres c.   Royaume-Uni du 29 novembre 1988 (série A n° 145-B) et Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968 (série   A n° 8), le Gouvernement soutient que «   pour apprécier si, dans un cas déterminé, la détention d'une personne accusée ne dépasse pas la limite raisonnable, il appartient aux autorités judiciaires nationales de rechercher toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle   ».     Le Gouvernement fait observer, en outre,qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 3842, les personnes arrêtées pour les infractions qui relèvent de la compétence des cours de sûreté de l'Etat doivent être traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce délai est de quinze jours pour les infractions collectives, ce qui correspond au cas d'espèce où la nature des délits imputés aux requérants exige une telle prolongation de la détention.     Les requérants contestent ces arguments.     A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie des requêtes pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Les requérants soutiennent, en outre, que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Ils invoquent à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec l’article 5 § 3.     Le Gouvernement fait observer qu'au regard de la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt Darby c. Suède du 23 octobre 1990 (série A n° 187), «   la détention des requérants découlait de la responsabilité de l'Etat de prendre des mesures efficaces pour prévenir la criminalité terroriste, en vue de protéger les citoyens et les institutions contre des menaces posées par le terrorisme organisé   ». Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un statut discriminatoire au détriment des accusés gardés à vue devant les cours de sûreté de l'Etat, mais «   de règles procédurales spécifiques pour les exigences de l'instruction des actes terroristes   ».     Les requérants réitèrent leurs allégations.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à dire qu’il y avait eu en l’occurrence une «   discrimination   » contraire à la Convention. Dans les présentes affaires également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur (voir, entre autres, mutatis mutandis , l’arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999, § 69) .     La Cour estime donc que ces griefs doivent être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   L es requérants se plaignent encore de n'avoir pu entrer en contact avec leur avocat pendant la période de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec son article 14.     Le Gouvernement soutient que la Cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul, par son jugement du 26 octobre 1995, a acquitté le premier requérant. Il fait valoir, quant aux autres requérants, que la procédure pénale entamée à leur encontre est toujours pendante devant la Cour de cassation.     Le Gouvernement excipe en outre de l'incompétence ratione materiae de la Cour en ce que l'article 6 de la Convention n’est applicable qu’à la procédure judiciaire devant les autorités nationales mais ne concerne pas «   les garanties quant à la régularité de la détention   ».     Le requérant combat la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la relaxe d'un accusé à l'issue de la procédure pénale dont il a fait l'objet et l'abandon des poursuites pénales déclenchées contre lui constituent un redressement des violations qui auraient été commises au cours de son procès (voir entre autres, requête n°   21649/93, déc. 8.9.93, D.R. 75, p. 257). Ainsi, en l'espèce, le premier requérant a été acquitté par la première instance. Dès lors il ne saurait se prétendre victime des violations qu'il allègue quant à la conformité de la procédure aux prescriptions de l'article 6 de la Convention.     Quant aux trois autres requérants, la Cour relève que la procédure pénale entamée à leur encontre est à l'heure actuelle encore pendante devant la Cour de cassation. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre les requérants afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 de la Convention.     Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Cet aspect des requêtes doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.   4.   Dans leurs observations en réponse, les requérants se plaignent de mauvais traitements prétendument infligés par les agents de police lors de leur garde à vue, afin de leur extorquer des aveux. Ils invoquent à cet égard l'article 3 de la Convention.     Le Gouvernement soutient que, suite à la plainte pénale des trois derniers requérants, une procédure pénale a été initiée à l'encontre des policiers responsables de leur garde à vue et que la cour d’assises d’Istanbul a acquitté lesdits policiers en considérant que les lésions constatées sur le corps des intéressés auraient été provoquées lors de leur arrestation et qu’il n’existait pas de preuves nécessaires pouvant confirmer les allégations de mauvais traitements.     Le Gouvernement fait observer, quant au premier requérant, qu'il n'a formulé aucune demande auprès des autorités pour un examen médical et qu'il n'a pas fait valoir ses griefs devant les instances internes.     Les requérants contestent ces arguments. Le premier requérant fait valoir qu'il a formulé ce grief devant les instances internes.     Toutefois, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer, pour ce qui est du premier requérant et de ce grief, sur l'épuisement des voies de recours internes puisque le grief est en tout état de cause manifestement mal fondé, le premier requérant n'ayant étayé ses allégations d'aucun commencement de preuve (voir arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série   A n° 269, p. 17, §§ 29-30).     Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé par le premier requérant, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 3 de la Convention. Le grief est dès lors manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.     Quant aux trois autres requérants, après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen de fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs des requérants tirés de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 §   3 (traitement discriminatoire), de l’article   6 § 3 c) de la Convention combiné avec son article 14 (bénéfice de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue), ainsi que le grief du premier requérant, dans la requête n°   26309/95, soulevé sous l’angle de l’article 3 de la Convention   ;   DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES pour le surplus, tous moyens de fond réservés, à savoir les griefs des quatre requérants tirés de l’article 5 § 3 de la Convention et de son article 3 en ce qui concerne les trois derniers requérants.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC002630995
Données disponibles
- Texte intégral