CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC004007598
- Date
- 18 janvier 2000
- Publication
- 18 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 août 1997 par Abdülkerim Yananer, Besra Yananer, Kadri Yananer et Selim Yananer contre la Turquie et enregistrée le 21   mars 1998 sous le n°   de dossier 40075/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.   Introduction Les requérants, M. Abdülkerim Yananer, l’épouse du feu frère de celui-ci, M me Besra Yananer et les fils de cette dernière, Selim et Kadri, sont des ressortissants turcs, nés en 1933, 1939, 1966 et 1970 respectivement. Ils résident actuellement à Mersin.     Devant la Cour, ils sont représentés par M e Abdülmenaf Kıran, avocat au barreau de Mersin.     Jusqu’en novembre 1993, les requérants Besra, Selim et Kadri Yananer habitaient le village de Gölağılı du district de Malazgirt, où ils vivaient notamment de l’agriculture. Quant à Abdülkerim Yananer –bien qu’ayant, lui aussi, une maison dans ledit village– il a résidé, jusqu’en juillet 1994, dans le centre-ville de Malazgirt, où il faisait entre autre le commerce de butane.   Malazgirt est dans la province de Muş. A l’époque des faits, celle-ci figurait parmi les provinces soumises à l’état d’urgence dans le Sud-Est de la Turquie. Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans cette région, entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les événements et les affrontements qui s’y sont produits ont touché de nombreuses agglomérations.   B.     La version des faits donnée par les requérants 1. Besra, Kadri et Selim Yananer   En 1993, il semble avoir eu lieu aux environs du village de Gölağılı des incidents qui   opposèrent les forces militaires au PKK. Par la suite, le 27 novembre 1993, des gendarmes firent irruption dans Gölağılı, et y incendièrent une maison de 5 pièces et une étable d’une capacité de 35 bovinés ou 150 bovidés, appartenant aux requérants. Menacés par les gendarmes, ceux-ci durent quitter non seulement leur village mais également leurs terres d’une superficie de 970 000 m² au total, sis dans Gölağılı et un autre village, Konakkuran.   A la suite du départ forcé des requérants, deux gardes de village, Mahmut et Kadri Yıldırım, se seraient emparés de ces terres qu’ils exploiteraient illégalement depuis 1994. De surcroît, lorsqu’il dut quitter le village, le requérant Selim aurait confié à son oncle son outillage d’agriculture, sur lequel il y aurait également eu mainmise de la part de ces deux gardes.                    2. Abdülkerim Yananer   De fait, en 1993, le requérant Abdülkerim Yananer se vit condamner du chef d’assistance à bande armée et recel de malfaiteurs. Il se trouve qu’au cours de cette année l’un des fils du requérant avait quitté le village de Gölağılı pour rejoindre le PKK.   Le requérant étant en prison, c’est son autre fils, Şerif, qui s’occupait donc des affaires de la famille notamment de la vente de butane.   Au mois de juillet 1994, Şerif commença à recevoir des appels de menace de mort, si lui et sa famille ne quittaient pas le district en abandonnant leur commerce. Les démarches auprès du procureur de la République de Malazgirt n’ayant pas abouti, la famille migra à Mersin, alors que Abdülkerim demeurait encore en prison.   Derrière eux, les gardes de village susmentionnés, Mahmut et Kadri Yıldırım auraient mis le feu à la maison   du requérant et confisqué ses 5 magasins qu’ils exploiteraient gratuitement depuis lors. A ce sujet, dans une lettre adressée au requérant en mars 1995, les locataires desdits magasins s’exprimaient ainsi : «   (…) Moi, je   suis H.S.Ç.. Le loyer, moi je le paye à Kadir et Mehmet Yıldırım du [clan] des Malbat. Ta femme a dit qu’il t’en avait parlé et qu’il fallait pas sortir les bouteilles [de gaz] mais   payer les loyers [à ta femme]   ; sur ce, j’ai beaucoup essayé de résister mais pas pu tenir plus longtemps   ; ils collectent les loyers   ; ils prennent les loyers de tous tes 5 magasins [et] il paraît même que quelqu’un d’autre des Malbat occuperait ta maison. Je n’ai rien à ajouter   ; que le Dieu t’aide. Salutations, H.S. 2 mars 95 (signé) Je suis M., ton locataire et propriétaire de la boutique (…) . Je paye le loyer au clan des Malbat   ; je le donne à Mehmet et Kadri, comme les autres locataires. Salutations K. (signé) Bonjour oncle, je suis R.. le fils de Z.. Le loyer, c’est le clan des Malbat qui le prend   ; c’est Kadri et Mehmet qui le prennent. R.. (signé) Je suis le boulanger M.   ; je paye les loyers aux Malbat parce que ceux-là nous harcèlent et dérangent sans cesse   ; l’on n’a pu s’en débarrasser   ; ils disent que désormais les magasins leur appartiennent et que nul ne pourra rien faire là-dessus (…) face à tout ça, on a eu peur de finir mal et de tabassages   ; ils disent aussi que si quelqu’un ne payait pas ils le remplaceraient alors par un autre locataire   ; or, ce ne sera pas bien pour vous   non plus ; au moins, nous, on restera dans le magasin jusqu’à ce que tu sortes de la prison et, après, vous pourrez venir récupérer vos biens (…) A part cela, dans la maison aussi c’est des Malbat qui restent et nous on n’y peut rien (…) M. (signé)   »     C.   Les démarches et enquêtes au niveau interne Quant à Besra, Kadri et Selim Yananer, le 11 février 1994, ce dernier se plaignit auprès du procureur de la République de Malazgirt («le procureur   »)   de la destruction de leur habitation par les forces de l’ordre.   Le même jour, Selim adressa également au ministère de l’Intérieur une lettre, par laquelle il réclamait une somme de 650 000 000 livres turques («   TRL   ») à titre du préjudice matériel du fait de l’incendie de la maison avec tous les biens ménagers.   Ces démarches furent vouées à l’échec.   Quant à Abdülkerim, le 21 juillet 1994 son fils Şerif révéla au procureur les menaces de mort qu’il recevait depuis une semaine et demanda notamment à ce que sa famille soit protégée. Or les appels continuèrent et Şerif saisit ledit procureur une seconde fois. Celui-ci lui conseilla alors de quitter le district, laissant entendre qu’il n’était pas en mesure d’assurer la protection sollicitée.   Le 14 mai 1997, M e   Kıran adressa une lettre au ministère de l’Intérieur au nom des quatre requérants. Invoquant les Protocoles n° s   1 et 4 à la Convention, il y demanda la restitution des biens et matériaux illégalement exploités et/ou possédés par les frères Yıldırım ainsi que la réparation du préjudice matériel subi par ses clients du fait de la destruction de leurs propriétés.   Par conséquent, une enquête fut ouverte sous la direction du Bureau d’état d’urgence de la préfecture de Muş   ; aux fins de cette enquête, deux sous-officiers instructeurs du Commandement provincial, E.G. et C.A., entendirent les gardes de villages accusés, Mehmet et Kadri Yıldırım, ainsi que trois villageois, dont A. Söylemez. Le procès-verbal dressé en conséquence le 23 juin 1997, constatait les points suivants   : la famille Yananer était sympathisant du PKK et Abdülkerim Yananer était –avant 1994 – l’un des dirigeants du PKK à Malazgirt   ; il existait 5 fiches de sûreté établies relativement aux délits commis par ce dernier et 2 autres concernant   Kadri Yananer   ; si les intéressés ont quitté le village de Gölağılı c’était parce qu’ils ne pouvaient plus y vivre à cause de leurs crimes   ; la maison des Yananer et les dépendances situées à Gölağılı n’étaient pas incendiées mais ruinées du fait de la rigueur des intempéries hivernales   ; quant aux terrains litigieux, ceux-ci demeuraient abandonnés et n’étaient   exploités par personne   ; il s’est également avéré que l’outillage d’agriculture –confié, au début, à A.   Söylemez– avait été volé en 1994, alors qu’aucune plainte n’a été déposé à cette égard   ; quant aux magasins dans le centre-ville de Malazgirt, il s’agissait là d’un litige qui ressortait des tribunaux civils puisque Mehmet Yıldırım prétendait avoir acheté ses magasins à Abdülkerim Yananer. Le procès-verbal concluait ainsi   :   «   il s’en déduit des dépositions recueillies que les intéressés sont à même de retourner, quand ils veulent, au centre-ville de Malazgirt et/ou au village de Gölağılı, qu’ils ont en tant que citoyens de la République de Turquie des droits légaux et que nul ne peut les en empêcher, que notre Commandement est prêt à prendre les mesures nécessaires à cet égard, que mêmes les personnes dénoncées comme étant hostiles veulent le retour de la famille Yananer   et n’interviendront point   ».         Le 10 juillet 1997, le Bureau d’état d’urgence du préfecture de Muş communiqua à M e   Kıran les conclusions de ce procès-verbal, en y joignant les pièces de l’enquête. II.   LE DROIT et la pratique internes pertinentes Les principes et les procédures   relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit. A.   La poursuite pénale des infractions Le code pénal turc réprime le fait de contraindre un individu par la force ou la menace à commettre ou ne pas commettre un acte (article   188), de proférer des menaces (article   191), de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire (articles   193 et 194), d’infliger de mauvais traitements et tortures (articles 243-245) et d'incendier et/ou d’endommager volontairement les biens d'autrui (articles   369 et 516 respectivement).   Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de telles plaintes peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).   Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire dépend de la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, seront du ressort du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l’intéressé). Une fois pareille autorisation délivrée, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat   ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite.   En vertu de l’article 4, alinéa i), du décret-loi n° 285 du 10   juillet   1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région de l’état d’urgence, la loi sur les Poursuites des Fonctionnaires s’applique également aux membres des forces de l’ordre subordonnés audit gouverneur. A cet égard, les membres des forces armées, notamment ceux de la gendarmerie, relèvent également de ladite loi, lorsque, à la demande du gouverneur, ils sont provisoirement détachés de leur commandement et affectés aux provinces de l’état d’urgence pour être mobilisés dans des activités sous l’autorité du gouverneur demandeur.   L’article 8 du décret-loi n° 430 du 16 décembre 1990, accorde cependant une impunité aux gouverneurs, tout en reconnaissant la responsabilité de l’Etat : «   La responsabilité pénale, financière ou civile (…) du gouverneur de la région de l’état d’urgence ou des gouverneurs des provinces dans ladite région ne saurait être mise en cause relativement à leurs décisions ou actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret-loi, et aucune autorité judiciaire ne saurait être saisie à cette fin. Le droit des personnes de réclamer de l’Etat réparation des dommages injustifiés qu’elles ont subis est réservé.   »   B.   La responsabilité administrative et la réparation des dommages   L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   »   La disposition précitée –qui a d’ailleurs inspiré la dernière phrase de article 8 du décret-loi n° 430 susmentionné– ne souffre aucune restriction, même en cas d'état d'urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt dès lors un caractère absolu et objectif, fondé sur la théorie du «   risque social   ». L'administration peut donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l'on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publique, ou à son obligation de protéger la vie et les biens des individus. Plus particulièrement, en vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. En vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat toutefois, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55   et   100 du code des obligations). Cependant, eu égard au décret-loi n° 430, les dispositions précitées sont, de toute vraisemblance, inapplicables aux gouverneurs de la région de l’état d’urgence   Les règles exposés ci-dessus ne sont toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations). Ainsi, t out acte «   illégal   » commis par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l'objet d'une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun ou les juridictions administratives.   Enfin, les dommages résultant d'actes terroristes peuvent être indemnisés par le Fonds d'aide et de solidarité sociale. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 1 er du Protocole 1, les requérants allèguent que les graves dommages infligés à leurs habitations, à leurs biens ménagers et à leur matériel agricole et l’impossibilité pour eux de retourner exploiter leur terres constituent une atteinte injustifiable à leur droit de propriété ainsi qu’une violation du droit au respect de leurs biens. A cet égard, ils affirment que ce qu’ils ont vécu témoigne de l’existence d’une politique systématique de destruction de villages et de déplacement de population dans le Sud-Est de la Turquie.      2.   Les requérants soutiennent en outre que l’impossibilité pour eux de retourner à Malazgirt constitue une ingérence dans l’exercice des droits prévus par l’article 2 §§ 1-3 du Protocole n° 4.       EN DROIT   1.   Les requérants soutiennent qu’une partie de leurs biens mobilier et immobilier auraient été délibérément détruits par les forces de sûreté et que ceux épargnés seraient illégalement exploités par des gardes de villages, membres eux aussi desdites forces. A cet égard, ils allèguent une violation de leur droit de propriété ainsi que de leur droit au respect de leurs biens, garantis par l’article 1 du Protocole n° 1.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   D’après les requérants, les faits de la cause auraient également emporté violation de l’article 2 §§ 1, 2 et 3 du Protocole n° 4.     Cependant, la Cour constate que la République de Turquie ne peut être tenue pour responsable, aux termes du Protocole n° 4, des faits se rapportant à cette doléance puisqu’elle n’a pas ratifié l’instrument invoqué. Il s’ensuit que la Cour est incompétente ratione personæ à connaître de cette partie de la requête, laquelle doit donc être déclarée irrecevable en application des articles 34 et 35 § 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants formulés au regard de l’article 1 er du Protocole   n° 1 ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC004007598
Données disponibles
- Texte intégral