CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC004355298
- Date
- 18 janvier 2000
- Publication
- 18 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   A. Pastor Ridruejo, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 juin 1998 par Pedro García Jimenez contre l'Espagne et enregistrée le 23 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43552/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1948 et résidant à Ronda (Málaga).   Il est représenté devant la Cour par M e Felipe Berciano Villalibre, avocat au barreau d’Alcalá de Henares (Madrid).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 24 janvier 1986   , J.L. García Jiménez, frère du requérant, L. et C. constituèrent une société anonyme. Le 6 octobre 1987 se tint, selon le requérant, l’assemblée générale extraordinaire de la société, lors de laquelle il fut décidé de constituer une hypothèque pour garantir des obligations, pour un montant de 140   000   000 pesetas.     Le 15 avril 1988, C., qui avait acquis la totalité des actions de la société, déposa plainte au pénal contre J.L. García Jiménez, directeur gérant, pour faux en écriture, détournement de fonds et coactions, devant le juge d’instruction n° 17 de Madrid. C. précisa dans sa plainte que le frère du requérant avait constitué une hypothèque sur des propriétés de la société afin de garantir des obligations et prétendait s’être vu octroyer le pouvoir d’agir ainsi, en raison de l’accord obtenu lors d’une réunion général extraordinaire de la société qui aurait eut lieu le 6 octobre 1987. Le requérant apparaissait mentionné uniquement en tant que titulaire d’une option d’achat sur les biens de la société.     Le 16 janvier 1990, C. sollicita que la plainte fût aussi considérée comme présentée contre le requérant, dans la mesure où il aurait eu une participation active dans les faits à l’origine de la plainte. Il demanda que le requérant fût cité à comparaître aux fins de faire une déposition.   Le 28 janvier 1990, le ministère public précisa qu’il n’avait pas d’objections à l’élargissement de la plainte et «   à considérer [le requérant] comme mis en cause par la plainte   ».   Le 21 mars 1990, le juge d’instruction constata l’élargissement de la plainte et cita le requérant à comparaître, afin de «   faire une déposition   ».   Le requérant fut cité à comparaître «   en qualité de personne contre laquelle une plainte avait été déposée, le 25 avril suivant, à 12 heures, pouvant être assisté par un avocat, conformément à l’article 118 du code de procédure pénale (voir, ci-dessous, «   Droit interne pertinent   »), en relation avec la plainte présentée par la représentation [de la société]. Il est informé qu’une copie de ladite plainte est à sa disposition au greffe du tribunal (…)   ».     Le requérant ne comparut pas à la date indiquée faute, selon lui, d’avoir reçu la notification.     Il fut à nouveau cité à comparaître les 18 mai, 29 juin, 10 octobre et 30 novembre 1990, et 11 janvier 1991, devant le juge d’instruction en tant que mis en cause, en même temps que J.L. García Jiménez, son frère, seule personne contre laquelle la plainte avait été adressée initialement.     Le 8 février 1991, le requérant, qui dit ne pas avoir reçu les notifications antérieures, fit sa déposition, assisté par un avocat, devant le juge d’instruction. Ce dernier l’informa de son obligation de dire la vérité et des peines susceptibles d’être infligées pour délit de «   faux témoignage   ». Lors de la déposition du requérant, étaient présents «   l’avocat du plaignant et les avocats de «   ceux contre qui la plainte est déposée   »   ».       Le 11 octobre 1995, C. présenta ses conclusions provisoires en accusation et demanda que certains moyens de preuve fussent administrés.     Le 15 février 1996, le ministère public, lorsqu’il reçut le dossier de la procédure pour formuler l’accusation, demanda au juge d’instruction   :   «   de citer à comparaître, en qualité d’inculpé, Pedro García Jiménez, contre qui la plainte est [aussi] présentée   », puisqu’il a seulement fait une déposition, malgré la longueur de l’instruction, le 8 février 1991, ladite déposition ayant été faite en raison du refus réitéré de la première personne contre qui la plainte était présentée [le frère du requérant] de comparaître devant le juge, et ceci pour éviter des dépositions ultérieures au moment de la phase orale, et afin de respecter toutes les garanties procédurales et constitutionnelles de celui contre qui la plainte est présentée. Il doit donc comparaître et faire une déposition sur les faits de la plainte initiale et de la plainte élargie, en présence du ministère public.   »     Le 1 er mars 1996, le requérant fut cité à comparaître et à faire sa déposition en tant qu’inculpé, assisté, le cas échéant, par un avocat. Il comparut le 22 mars 1996 et fit sa déposition devant le juge d’instruction, et fut informé de ses droits constitutionnels et de ses droits de la défense (articles 118 et 789 par. 4 du code de procédure pénale). Le requérant confirma sa déposition du 8 février 1991, et ajouta qu’il n’avait commis aucun faux ni aucune escroquerie et qu’il avait toujours agi sur la base de relations d’amitié et confiance.     Le 13 mai 1996, le ministère public demanda l’ouverture de la phase orale devant le juge pénal de Madrid, présenta son mémoire en accusation et qualifia les faits comme étant constitutifs d’un délit continu de faux en écriture nécessaire pour la commission d’une escroquerie, dont étaient responsables, entre autres, le requérant et son frère.     Par une décision du 31 mai 1996, le juge d’instruction décréta le non-lieu pour les délits de coactions et détournement de fonds, déclara la clôture de l’instruction et transmit le dossier au juge pénal pour qu’il procédât à l’ouverture de la phase orale pour délit de faux en écriture, nécessaire pour la commission d’un délit d’escroquerie très qualifié.     Le 16 janvier 1997 eurent lieu les débats oraux. Le requérant fit valoir que les délits objet de l’accusation étaient prescrits et que le juge pénal n’était pas compétent pour juger l’affaire. Par un jugement du 14 mars 1997, le juge pénal condamna le requérant à des peines de prison pour faux en écriture et escroquerie, sans se prononcer sur l’exception mentionnée. Les autres accusés furent acquittés pour ce motif.   En appel, par un arrêt du 28 juin 1997, l’ Audiencia Provincial de Madrid confirma le jugement attaqué. L’arrêt précisa que par une décision du 21 mars 1990, le juge d’instruction nota que la plainte déposée au pénal le 21 avril 1988 contre J.L. García Jiménez avait été élargie et déposée aussi contre le requérant, et cita ce dernier à comparaître afin de faire une déposition dans la mesure où la plainte était dirigée contre lui. La déposition du requérant fut transcrite par erreur dans un formulaire prévu pour les témoins, mais l’ Audiencia Provincial nota dans son arrêt que tant la citation à comparaître que le contenu de la déposition du requérant confirmaient que ce dernier déposa en tant qu’«   individu contre qui une plainte est déposée   », et non comme un simple témoin.   Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 3 décembre 1997, la haute juridiction rejeta le recours.   En ce qui concerne le motif tiré du défaut de compétence du juge pénal de Madrid, le Tribunal constitutionnel nota dans sa décision que le requérant n’avait pas soulevé cette question devant les juridictions ordinaires, où seulement les avocats de deux inculpés autres que le requérant l’avaient soulevée à l’audience devant le juge pénal, et qu’il n’avait pas non plus invoqué les droits fondamentaux à un juge établi par la loi et à un procès équitable dont il se plaignait devant le Tribunal constitutionnel.   Pour ce qui est du défaut d’appréciation de la prescription du délit invoqué par le requérant, le Tribunal constitutionnel nota qu’il s’agissait «   d’une question de légalité ordinaire dont la compétence relevait des juridictions ordinaires   ». Par ailleurs, il constata que la plainte déposée au pénal contre J.L. García Jiménez fut élargie et déposée aussi ultérieurement contre le requérant, comme le juge d’instruction le nota dans sa décision du 21   mars 1990. Cette dernière fut notifiée au requérant, qui fut cité aux fins de déposition, précisant que la plainte était dirigée directement contre lui. Or la prescription serait interrompue à partir de la notification de ladite décision, c’est-à-dire à partir du moment où le requérant eut connaissance du fait que la plainte était dirigée contre lui et sut qu’il devait comparaître en tant qu’assujetti à une accusation.   Le Tribunal constitutionnel précisait en outre que le requérant n’avait pas été mis dans aucune situation de ne pas pouvoir se défendre, dans la mesure où, lors de sa première déposition, il avait été assisté par un avocat de son choix, avait été interrogé sur ses propres activités concernant les faits de la cause et non sur des faits relatifs à des tiers, et nul n’avait d’ailleurs discuté le fait que ces dépositions eussent pu être utilisées à l’audience en tant que moyen de preuve à charge tendant à incriminer le requérant. Le Tribunal constitutionnel estima donc que, dès sa première déposition, le requérant savait que la plainte élargie était dirigée contre lui et qu’il avait été cité à comparaître afin de faire une déposition à cet égard. Par ailleurs, il était représenté par un avocat et ses dépositions, vu leur contenu, n’étaient pas celles d’un simple témoin. Le fait que sa déposition avait été, par erreur, transcrite dans un formulaire propre aux déclarations des témoins ne saurait être considérée comme une atteinte au droit du requérant à l’équité de la procédure. En outre, et selon sa propre jurisprudence, le Tribunal constitutionnel précisa que, dans la mesure où un inculpé a eu connaissance de l’accusation dirigée contre lui et n’a pas été mis dans une situation matérielle de ne pas pouvoir se défendre, aucune violation du droit à l’équité de la procédure ne peut être constatée, même s’il se plaint des erreurs intervenues lors de la première comparution devant le juge d’instruction. B.   Droit interne pertinent   L’article 118 du code de procédure pénale porte sur les droits de la défense de toute personne contre laquelle une procédure pénale est diligentée. L’acceptation de la plainte par le juge et toute démarche par laquelle une personne déterminée pourra se voir imputer la commission d’un délit sera portée à la connaissance des inculpés présumés. Pour l’exercice des droits de la défense, les intéressés devront être représentés par un avocat et un avoué de leur choix ou, le cas échéant, par un avocat et un avoué désignés d’office.     L’article 789 par. 4 du code de procédure pénale précise que la personne contre laquelle la plainte est dirigée, sera informée de ses droits de la défense et devra désigner un domicile pour notifications en Espagne. Elle sera aussi informée, entre autres, de ses droits à se constituer partie à la procédure, à la restitution du bien (article 109), du droit à désigner un avocat et de comparaître. Les comparants pourront prendre connaissance des démarches effectuées.   GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de la durée de la procédure dont il a fait l’objet, et souligne que la longueur de l’instruction ne peut pas lui être imputable, faute d’avoir été correctement cité à comparaître. Il estime par ailleurs qu’il n’a pas eu droit à un tribunal établi par la loi dans la mesure où, tenant compte de la peine susceptible de lui être infligée, l’ Audiencia provincial aurait du être le tribunal compétent pour examiner le bien-fondé de l’affaire et non le juge pénal. Il estime, d’autre part, ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la prescription des délits en cause n’a pas été appréciée à son égard par le juge du fond, alors que bien plus de cinq ans s’étaient écoulés entre le commencement de la procédure et sa première déclaration en tant qu’imputé en 1996.   Le requérant se plaint aussi qu’il n’a été informé que le 22 mars 1996 de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il fait valoir que sa première déposition devant le juge, le 8 février 1991, fut effectuée en qualité de témoin et que le ministère public lui-même attira l’attention du juge d’instruction en lui demandant de citer le requérant à comparaître correctement et en tant qu’imputé. Il soutient ne pas avoir été informé des droits des accusés prévus à l’article 520 du code de procédure pénale, et ne pas avoir reçu de copie de la plainte ni avoir été informé de son contenu. Il affirme ne pas avoir été interrogé sur les faits en vertu desquels il fut ultérieurement condamné. Il invoque l’article 6 § 3 a) de la Convention.   Le requérant se plaint aussi que les témoins à décharge n’ont pas été interrogés, et qu’une partie des preuves qu’il avait proposée n’a pas été administrée. Il invoque l’article   6   §   3 d) de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il estime aussi qu’il n’a pas eu droit à un tribunal établi par la loi pour examiner sa cause et se plaint de ce que la prescription des délits en cause n’a pas été appréciée à son égard par le juge du fond. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) établi par la loi, qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   (…) ».     a. Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, le requérant a omis de soumettre ce grief au Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’ amparo . Par ailleurs, il n’a pas fait usage de la voie prévue par la loi organique relative au Pouvoir judiciaire sur le droit à réparation en cas de dysfonctionnement de la justice. Dès lors, il n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol (n° 17533/90, déc. 6.7.1993, D.R. 75, p. 128 et n°   41599, déc. d’irrecevabilité du 23.3.1999 et n° 39251/98, déc. d’irrecevabilité du 5.10.1999, à publier dans le Recueil des arrêts et décisions ).     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article   35   § 4 de la Convention.   b. Dans la mesure où le requérant se plaint que sa cause a été examinée par un tribunal qui n’était pas compétent, la Cour relève que le Tribunal constitutionnel nota dans sa décision que le requérant n’avait pas soulevé cette question devant le juge pénal auprès duquel seulement les avocats de deux inculpés autres que le requérant le firent à l’audience devant le juge pénal. Suite au rejet de ce motif par ce dernier, le requérant fit appel, devant l’ Audiencia provincial , où il ne le souleva pas et n’invoqua pas non plus les droits fondamentaux à un juge établi par la loi et à un procès équitable dont il se plaignait devant le Tribunal constitutionnel. Il n’a dès lors pas donné la possibilité aux organes judiciaires internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, de se prononcer sur cette question.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée, en application de l’article 35   § 4 de la Convention.   c. Dans la mesure où le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en ce que la prescription des délits en cause n’a pas été appréciée à son égard par le juge du fond, la Cour relève que la plainte déposée au pénal le 21 avril 1988 contre J.L. García Jiménez fut élargie et déposée aussi contre le requérant, comme le juge d’instruction le nota dans sa décision du 21 mars 1990. Cette dernière fut notifiée au requérant, qui fut cité aux fins de déposition en tant que mis en cause directement par la plainte. La Cour relève que, pour le Tribunal constitutionnel, la prescription serait interrompue à partir de la notification de ladite décision, c’est-à-dire, à partir du moment où le requérant eut connaissance que la plainte était dirigée contre lui et sut qu’il devait comparaître en tant qu’assujetti à une accusation.   En tout état de cause, la Cour note que la présente affaire a été examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire par des organes judiciaires, qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle rappelle aussi qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si l’interprétation des faits et des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes. Elle constate ensuite que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas que les juridictions espagnoles aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation des dispositions applicables en l’espèce. Le fait que le requérant n’a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation de la disposition invoquée de la Convention. Rien dans le dossier ne permet en effet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable, tel que reconnu à l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint en outre qu’il n’a été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui que le 22 mars 1996, sa première déposition devant le juge ayant été effectuée en qualité de témoin.   Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, ainsi libellé   :   «   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   (a)     être informé (…) de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.   ».   La Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présentes à l’esprit les exigences du paragraphe 3 de cet article. Elle rappelle que les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir notamment les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n°   62, p.   15, §   27, Allenet de Ribemont c.   France du 10 février 1995, série A n°   308, p. 16, §   35, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés.   La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68).   La Cour relève que le Tribunal constitutionnel précisait dans sa décision rendue en amparo que le requérant n’avait pas été mis dans une situation de ne pas pouvoir se défendre, dans la mesure où, lors de sa première déposition, il connaissait déjà la décision du juge d’instruction du 21 mars 1990 selon laquelle la plainte avait été élargie et adressée contre lui, et savait qu’il était cité à comparaître et à faire une déposition à cet égard. Il était par ailleurs assisté par un avocat de son choix, avait été interrogé sur ses propres activités concernant les faits de la cause et non sur des faits relatifs à des tiers, et ses dépositions, vu leur contenu, n’étaient pas celles d’un simple témoin.   La Cour note que, lorsque le requérant fut cité pour la première fois à comparaître devant le juge d’instruction, il fut cité en qualité de personne contre laquelle une plainte avait été déposée. Il était précisé dans la notification qu’il pouvait être assisté par un avocat, conformément à l’article 118 du code de procédure pénale, et fut informé qu’une copie de la plainte était à sa disposition au greffe du tribunal. Le requérant prétend devant la Cour ne pas avoir reçu cette citation ni celles qui lui furent adressées par la suite, et dans lesquelles il était toujours cité en tant que mis en cause. La Cour relève que le requérant ne s’est pas plaint de la non-réception des citations en cause devant les juridictions internes ni, en dernière instance, devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d’ amparo .     Il est vrai que lorsque le requérant fit sa première déposition, assisté par un avocat, devant le juge d’instruction, il semble avoir été informé de ses obligations en tant que témoin mais, d’après le Tribunal constitutionnel, il ne s’agirait que d’une erreur de transcription de ladite déposition dans un formulaire erroné. A cet égard, le ministère public demanda la comparution du requérant en raison du fait qu’il n’avait fait qu’une déposition, malgré la longueur de l’instruction, et précisa que cette nouvelle déposition avait pour objet d’« éviter des dépositions ultérieures au moment de la phase orale et afin de respecter toutes les garanties procédurales et constitutionnelles de celui contre qui la plainte est présentée ». La Cour note qu’en tout état de cause, le requérant avait été préalablement cité, à plusieurs reprises, en tant que «   celui contre qui la plainte est dirigée   ».     La Cour relève par ailleurs que lorsque le requérant fit finalement sa déposition en tant que mis en cause par une plainte, le 22 mars 1996, il confirma entièrement sa déposition du 8 février 1991, se limitant à ajouter qu’il n’avait commis aucun faux ou escroquerie et qu’il avait toujours agi sur la base de relations d’amitié et de confiance. La Cour estime qu’il avait déjà eu connaissance de l’accusation dirigée contre lui lors de sa première déposition et n’avait donc pas été mis dans une situation matérielle de ne pas pouvoir se défendre. La Cour estime que l’erreur commise lors de la première comparution devant le juge d’instruction est certes regrettable mais ne saurait l’amener à conclure au constat d’une violation du droit à l’équité de la procédure en l’espèce.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour est d’avis que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable ni des droits de la défense, tels que reconnus à l’article 6 de la Convention.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Concernant le grief du requérant selon lequel les témoins à décharge n’ont pas été interrogés, et qu’une partie des preuves qu’il avait proposées n’a pas été administrée, en violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, le requérant a omis de soumettre ce grief au Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’ amparo . Dès lors, il n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol.       Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente         [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC004355298
Données disponibles
- Texte intégral