CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0120DEC003520797
- Date
- 20 janvier 2000
- Publication
- 20 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   P. Lorenzen,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 août 1996 par Francesco Aggiato contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1997 sous le n°   de dossier 35207/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 juin 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juillet 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Palerme.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Dans le cadre d’une enquête sur des passations de marchés publics, le 30 novembre 1995, le juge de l'enquête préliminaire (GIP) de Palerme ordonna l’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant et de quarante-neuf coprévenus.   Le 1er décembre 1995, la police de Palerme arrêta le requérant et remit à ce dernier un exemplaire du mandat d’arrêt.   Il ressort du mandat d’arrêt que le requérant était soupçonné d’avoir commis des irrégularités dans deux passations de marchés publics indiquées, en ce qu’il aurait agi en qualité d’intermédiaire et aurait favorisé des sociétés candidates. Le requérant était poursuivi pour association de malfaiteurs de type mafieux, association de malfaiteurs simple, concurrence illégale, corruption, escroquerie et irrégularité dans les passations de marchés publics. Les graves soupçons à l’encontre du requérant consistaient essentiellement en les déclarations de E.C., un entrepreneur qui avait décidé de coopérer avec l’autorité judiciaire, et de L.R. Ces déclarations étaient corroborées par les écritures comptables de certaines sociétés visées par l’enquête. La mise en détention du requérant était nécessaire également au vu du risque d’altération des preuves et du danger de récidive.     Le 4 décembre 1995, le requérant fut interrogé par le GIP de Palerme. Il fut ultérieurement interrogé par le Procureur de la République de Palerme les 4 mars et 25   juin 1996, suite à des déclarations à charge faites ultérieurement par des témoins à charge.     A une date non précisée, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Palerme. Il contestait la régularité de sa détention, faisant valoir qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner.     Par une décision du 22 décembre 1995, le tribunal de Palerme rejeta le recours du requérant. Selon le tribunal, les déclarations à la charge du requérant étaient corroborées par de nombreux indices. Au vu des chefs d’inculpation, la détention provisoire était présumée être une mesure adéquate. De surcroît, un risque de récidive et d’altération des preuves avait été constaté en l’espèce.     Le 22 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que sa détention provisoire ne se justifiait pas au vu de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner.     Par une décision du 11 juin 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Selon la Cour, le tribunal de Palerme avait procédé à une appréciation correcte des déclarations à la charge du requérant. En particulier, les déclarations de E.C. étaient précises, claires et crédibles, puisque celui-ci avait décidé de collaborer spontanément avec l’autorité judiciaire, au risque d’être lui-même condamné. En outre, ses déclarations étaient corroborées par les déclarations d’autres repentis, par les déclarations de L.R. ainsi que par les écritures comptables versées au dossier.     Il ressort du dossier que le requérant introduisit quatre autres demandes de mise en liberté.     La première demande, introduite le 14 mars 1996, fut rejetée par le GIP en date du 22   mars 1996, au motif que les graves soupçons de culpabilité ainsi que le danger d’altération des preuves et le danger de récidive persistaient, au vu des développements de l’enquête.     La deuxième demande, introduite le 1er juin 1996, fut rejetée par le GIP en date du 25   juin 1996, pour les mêmes motifs. En particulier, le GIP estima que le danger d’altération des preuves et de récidive était très grand, compte tenu de la nature de l’infraction reprochée et du rôle que le requérant était soupçonné avoir dans l’organisation.     La troisième demande, introduite le 9 septembre 1996, fut rejetée par le GIP en date du 13   septembre 1996. Le GIP estima qu’en l’absence d’éléments nouveaux, la question de l’existence de soupçons graves et suffisants devait se considérer couverte par la décision de la Cour de cassation ( ne bis in idem ). Par ailleurs, rien ne permettait d’exclure le danger d’altération des preuves et de récidive.     La quatrième demande, introduite le 29 octobre 1996, fut rejetée par le GIP en date du 7 novembre 1996 pour les mêmes motifs. En particulier, rien ne permettait d’exclure le danger d’altération des preuves et de récidive, compte tenu des développements de l’enquête, et notamment de certaines déclarations accusatoires récentes.     Le 13 novembre 1996, le Procureur de la République près le tribunal de Palerme demanda une prorogation des délais de détention provisoire, au motif que l’enquête devait se poursuivre pour recueillir les éléments de preuve relatifs à la commission d’ultérieures infractions, qui avaient été découvertes au cours de l’enquête et qui étaient en rapport avec les infractions initialement reprochées. En outre, les risques d’altération des preuves et de récidive persistaient.     Par une décision du 29 novembre 1996, le GIP de Palerme rejeta la demande du Procureur de la République. Il ressort de la motivation de cette décision que, en dépit de l’existence des risques d’altération des preuves et de récidive, l’on ne pouvait pas proroger la détention du requérant pour les raisons indiquées par le Procureur, à savoir pour lui permettre d’enquêter sur des infractions autres que celles pour lesquelles la détention avait été initialement ordonnée.     Le 30 novembre 1996, le requérant fut remis en liberté.     Entre-temps, le 20 novembre 1996, le Ministère public avait demandé le renvoi en jugement du requérant.     A ce jour, la procédure est pendante et la date à laquelle a été fixée l’audience préliminaire pour décider la question du renvoi en jugement n’est pas connue.     Par ailleurs, il ressort du dossier que, le 11 janvier 1996, le requérant révoqua le mandat de son avocat, Me Monaco, et mandata Me Rubino. Le 2 février 1996, le requérant révoqua le mandat de Me Lo Re et confirma le mandat à Me Rubino. Le 1er juillet 1996, le requérant mandata l’avocat Lo Re. Le 3 octobre 1996, le requérant révoqua le mandat de Me Lo Re et mandata Me Polizzi.   B.   Droit interne pertinent     L’article 273 § 1 du code de procédure pénale dispose   :     «   Nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire s’il n’y a pas à sa charge de graves indices de culpabilité».     L’article 274 du code de procédure pénale précise qu’une personne peut être placée en détention provisoire   :     «   a)   en présence d’exigences spécifiques et inéluctables ayant trait à l’enquête concernant les faits qui font l’objet, en relation avec des situations de danger concret et actuel pour l’administration ou l’authenticité de la preuve, fondées sur des circonstances de fait expressément indiquées dans la décision sous peine de nullité pouvant être déclarée d’office (...)   ;   b)   quand l’inculpé s’est enfui ou s’il y a un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement puisse être infligée   ;   c) quand, pour les modalités spécifiques et les circonstances des faits et compte tenu de la personnalité de la personne visée par l’enquête ou de l’inculpé, telle qu’elle ressort de ses comportements ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il y a un danger concret que celle-ci commette de graves délits par l’usage d’armes ou d’autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés (...)   ».     Aux termes de l’article 275 § 3 du code de procédure pénale, l’existence de ces exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves, parmi lesquels figure celui d’association de malfaiteurs de type mafieux, sauf s’il existe des éléments démontrant le contraire.     L’article 303 du code de procédure pénale prévoit les délais maxima de détention provisoire en fonction de l’état de la procédure. Lorsqu’une personne est poursuivie pour association de malfaiteurs de type mafieux, le délai applicable en première instance est d’un an du début de la détention jusqu’au renvoi en jugement. Lorsqu’avant l’échéance de ce délai le décret fixant la date du commencement des débats n’a pas été rendu, la détention provisoire cesse d’être légale et l’inculpé doit être remis en liberté.     Les articles 304 et 305 du code de procédure pénale prévoient la possibilité de suspendre ou de proroger les délais de détention dans des cas exceptionnels. L’article 305 § 2 prévoit notamment la possibilité pour le ministère public de demander au cours de l’enquête préliminaire une prorogation des délais de détention provisoire touchant à leur échéance s’il y a «   de graves exigences de précaution qui, dans le cadre d’activités d’instruction particulièrement complexes, rendent indispensables un prolongement de la détention provisoire   ».   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 9 août 1996 et enregistrée le 7 mars 1997.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 16 mars 1999, la Cour a décidé de porter les griefs du requérant concernant la durée de la procédure pénale et la durée de la détention provisoire à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juin 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 juillet 1999.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.     Au sens du paragraphe 3 de l’article 5,   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)   ».     La détention provisoire du requérant a commencé le 1er décembre 1995 et a pris fin le 30 novembre 1996. La période à prendre en considération s’étend donc sur un an.     Le Gouvernement fait observer que la durée de cette détention n’a pas dépassé les délais maxima prévus par le code de procédure pénale et soutien qu’elle ne saurait être considérée comme excessive. Se référant aux critères d’appréciation élaborés par la Cour - notamment dans les affaires Contrada c. Italie, Van der Tang c. Espagne et Muller c. France - le Gouvernement souligne la gravité des indices pesant sur le requérant ainsi que les exigences de l’instruction (danger d’altération de preuves et danger de récidive) qui ont justifié l’arrestation et le maintien en détention du requérant, comme il ressort du mandat d’arrêt ainsi que des décisions des juridictions nationales. Le Gouvernement observe que l’enquête préliminaire concernait quarante-cinq personnes et quatre-vingts chefs d’inculpation et que l’enquête était très délicate, compte tenu de ce qu’il s’agissait de rechercher des éléments de preuve aptes à corroborer des déclarations accusatoires, selon lesquelles la mafia en Sicile tendait à obtenir un contrôle intégral des entreprises travaillant dans le secteur des travaux publics. Le Gouvernement observe ensuite que pendant la période litigieuse il y a eu la plus grande diligence déployée par l’autorité judiciaire. A cet égard le gouvernement indique que le requérant a été interrogé à plusieurs reprises, en rapport avec les éléments nouveaux découverts au cours de l’enquête, qui ont aggravé la position du requérant. Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que le requérant a changé plusieurs fois d’avocat et cela aurait alourdi la gestion des notifications des actes de procédure.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait notamment observer que l’autorité judiciaire n’a pas déployé une diligence suffisante et indique que l’interrogatoire du 25 juin 1996 a eu lieu à sa demande et que, par la suite, il a en vain demandé à être entendu. Le requérant nie en outre avoir changé d’avocat.     La Cour rappelle que le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30).     Il incombe en premier lieu aux autorités nationales d’examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une telle exigence et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses moyens, que la Cour doit fonder son examen. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus   ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand il se révèlent pertinents et suffisants, elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure (arrêt Contrada c. Italie du 24   août 1998, Recueil 1998-V, p. 2185, § 54).     Les autorités compétentes examinèrent à plusieurs reprises la question du maintien en détention du requérant. Pour refuser de l’élargir, elles invoquèrent le danger d’altération des preuves et de récidive.     La Cour note que l’article 275 § 3 du code de procédure pénale présume l’existence d’un risque d’altération des preuves ainsi que d’un risque de récidive pour certaines infractions graves comme celles reprochées au requérant. Il ressort des décisions refusant la mise en liberté du requérant que les autorités compétentes considérèrent le risque de récidive et le risque d’altération des preuves comme réels et inhérents à la nature des infractions reprochées et au rôle que le requérant était soupçonné avoir eu dans les passations des marchés publics litigieux, compte tenu des éléments de preuve acquis au dossier de l’affaire tout au long de l’enquête préliminaire. La Cour estime par conséquent que les dangers d’altération des preuves et de récidive ont constitué en l’espèce des motifs pertinents et suffisants pour toute la durée de la détention.     S’agissant de la conduite de la procédure dans la période concernée, la Cour note que le ministère public dut procéder à des investigations complexes, afin de vérifier les déclarations à charge, entendre des témoins, recueillir des preuves. En outre, au cours de l’enquête préliminaire, d’autres témoins à charge mirent en cause le requérant et ceci prolongea l’enquête. La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêt Contrada précité, p. 2189, § 67).     Eu égard à ce qui précède, la Cour n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires pendant la période concernée par la détention provisoire du requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 5 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait l’objet. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».     La procédure a commencé le 1er décembre 1995, par l’arrestation du requérant   ; elle est pendante à ce jour au stade de l’instruction.     Le Gouvernement fait observer que l’enquête préliminaire ne saurait être considérée comme excessivement longue. Les observations du Gouvernement sur cette phase de la procédure sont celles énoncées au § 1 de la partie en droit de la présente décision.     S’agissant de la période postérieure au 20 novembre 1996, à savoir après la demande de renvoi en jugement déposée par le ministère public, le Gouvernement admet qu’il y a eu un ralentissement dans la procédure, qui s’expliquerait par la nécessité d’attribuer le dossier à un nouveau juge. En fait, conformément à un principe fixé par la Cour constitutionnelle, le juge de l’enquête préliminaire qui a ordonné la privation de liberté (GIP) ne peut être le même juge qui décidera du renvoi en jugement de l’intéressé à l’audience préliminaire (GUP). Le Gouvernement indique que le dossier a été attribué dans un premier temps à un GUP, qui s’est toutefois dessaisi   ; par la suite le dossier a été attribué à un autre GUP. En raison de la surcharge de travail de ce juge, la priorité a cependant été donnée aux dossiers concernant des accusés détenus.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.     La Cour a examiné les arguments des parties concernant la durée de la procédure pénale. Elle estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0120DEC003520797
Données disponibles
- Texte intégral