CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0120DEC004374098
- Date
- 20 janvier 2000
- Publication
- 20 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 juin 1998 par R.M. contre l'Italie et enregistrée le 6   octobre 1998 sous le n°   de dossier 43740/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Frascati. Il est fonctionnaire du service de la santé publique.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 9 décembre 1991, le parquet de Frascati notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était soupçonné de faux et d’abus de fonctions par rapport à plusieurs irrégularités.     Le 25 novembre 1992, le requérant fut arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt délivré la veille par le juge de l’enquête préliminaire (GIP) de Frosinone. Le requérant expose que son arrestation fut organisée de manière spectaculaire, puisqu’une quarantaine de policiers se présentèrent à son bureau pour l’arrêter.     Le 27 novembre 1992, le requérant fut interrogé. Le 14 janvier 1993, il fut remis en liberté sans restrictions.     Par une décision du 27 avril 1994, le juge de l’audience préliminaire (GUP) de Frosinone renvoya le requérant en jugement pour certains faits et l’acquitta pour d’autres.     Par un jugement du 25 septembre 1997, le tribunal de Frosinone déclara les infractions prescrites. Ce jugement devint définitif en date du 18 février 1998.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet.   2.   Le requérant se plaint de l’irrégularité de sa détention provisoire ainsi que des modalités de son arrestation, par effet desquelles plusieurs articles à son sujet parurent dans la presse.   3.   Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale contre lui. Il fait valoir que l’enquête le concernant avait commencé bien avant la notification de l’avis de poursuite   ; en outre, son interrogatoire n’a eu lieu qu’après son arrestation. Le requérant allègue de ce fait ne pas avoir été informé dans le plus court délai, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet.     Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention,   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (....)   ».     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint de l’irrégularité de sa détention provisoire ainsi que des modalités de son arrestation.     La Cour n’est pas appelée à statuer si ces griefs révèlent l’apparence d’une violation des droits et libertés garantis par la Convention. En effet, aux termes de l’article 35   § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision définitive.     La Cour note que la période de détention provisoire du requérant a pris fin le 14 janvier 1993, alors que la présente requête a été introduite le 10 juin 1998, bien plus de six mois plus tard.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant tardive en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il allègue la violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention.     La Cour relève d’emblée qu’à l’issue de la procédure le requérant a été acquitté sur le fond pour certains faits et en raison de la prescription pour d’autres faits. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d’acquittement. Il s’ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation de la disposition invoquée, au sens de l’article 34 de la Convention (arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, §   34).     Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0120DEC004374098
Données disponibles
- Texte intégral