CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0125DEC003203396
- Date
- 25 janvier 2000
- Publication
- 25 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 8 janvier 1996 par Georges Thurin contre la France et enregistrée le 26   juin 1996 sous le n°   de dossier 32033/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 juin 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1926 et résidant à Villeneuve   (France). Il est représenté devant la Cour par M e Patrick Itey, avocat au barreau de Marseille   (France).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Procédure en reddition des comptes     Le 22 décembre 1970, le tribunal de commerce de Manosque ouvrit une procédure de règlement judiciaire à l’encontre de la société de vente de machines agricoles exploitée par le requérant et ses deux frères. Cette procédure fut convertie en liquidation des biens le 5   juillet   1977. Le 6   février 1979, les opérations de liquidation des biens furent clôturées pour insuffisance d’actifs. Elles furent rouvertes le 16 novembre 1982, pour être à nouveau clôturées le 2 septembre 1985, pour extinction du passif. Le 10 février 1986, les administrateurs provisoires de l’étude de Maître G.M., le syndic nommé par le tribunal de commerce, déposèrent les états de reddition des comptes.     Le 18 février 1986, le requérant et ses frères firent opposition à la reddition des comptes, au motif que G.M. avait commis de nombreuses irrégularités durant les opérations de liquidation.     Par jugement avant dire droit du 2 décembre 1986, le tribunal de commerce de Manosque désigna un expert judiciaire pour vérifier la régularité et l'exactitude des comptes déposés par G.M.     Par jugement au fond du 4 septembre 1990, rendu après le dépôt du rapport d'expertise en date du 15 novembre 1989, le tribunal de commerce de Manosque débouta le requérant de son opposition au motif que les comptes étaient réguliers.     Le 19 septembre 1990, le requérant interjeta appel du jugement. Par arrêt du 9   mars   1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement attaqué. Le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.     Procédure pénale avec constitution de partie civile     Parallèlement, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de Maître G.M., le 26   septembre   1985, à l’initiative du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne. L’information fut ouverte des chefs de faux et usage, abus de confiance, malversations et complicité.     Le 11 octobre 1985, le dossier d’information fut transmis, conformément aux articles 704 à 706 du code de procédure pénale, à une juridiction spécialisée en matière économique et financière, en l’occurrence le tribunal de grande instance de Nice.     G.M. étant, au moment des faits, adjoint au maire d’Aix-en-Provence, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 11 mai 1989, désigna le tribunal de grande instance de Marseille afin de poursuivre l’information, conformément aux dispositions de l’article 687 du code de procédure pénale.     Le 19 février 1991, le requérant se constitua partie civile dans la procédure ouverte par le parquet contre G.M. et en cours d'instruction devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Le requérant assortit sa plainte d'une demande de réparation du préjudice matériel et moral qu'il prétendait avoir subi du fait de malversations dont G.M. se serait rendu coupable quand il était syndic à la liquidation de sa société   et chiffra son préjudice à 4   286   464   F.     Le 13 juin 1991, le juge d'instruction communiqua au requérant les conclusions du rapport d'expertise comptable établi le 30 mai 1991 sur les faits dénoncés contre G.M. Le 16   juillet 1991, le requérant présenta des observations sur le rapport.     Par ailleurs, le 23 mai 1991, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara irrecevable la requête du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille visant à faire statuer sur la validité d’actes critiqués par G.M. dans la procédure instruite à son encontre. Le 14 novembre 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt précité et renvoya le dossier devant la cour d’appel de Nîmes.     Par arrêt du 19 octobre 1992, la cour d’appel de Nîmes déclara qu’il n’y avait pas lieu à annulation des actes critiqués et renvoya la cause devant le juge d’instruction de Marseille. Le 16 février 1993, la chambre criminelle de la cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par G.M. contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Nîmes.     En outre, le 8 juillet 1991, G.M. présenta une requête aux fins de faire constater l’irrecevabilité des constitutions de partie civile, parmi lesquelles figurait celle du requérant. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile le 26   septembre   1991. M.G et ses coïnculpés interjetèrent appel de cette ordonnance qui fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 mars 1993. S’agissant de la constitution de partie civile du requérant, la chambre souligna que   la plainte déposée par ce dernier était «   plus large que les faits dénoncés dans la contestation de la reddition des comptes et dans l’assignation en responsabilité   ; dès lors, les objets et les causes des actions intentées (...) n’étant pas identiques, la règle ‘electa una via’ ne saurait s’appliquer en l’espèce   » .     Le 8 janvier 1993, un nouveau juge d’instruction fut désigné, en remplacement du précédent, appelé à d’autres fonctions.     Le 28 mars 1994, l'avocat du requérant demanda au juge d'instruction de l'informer des suites données à l'instruction. Le 25   mars 1995, le requérant demanda au juge d'instruction de «   relancer la procédure en cours   ». Le 3 juillet 1996, il réitéra sa demande. Le 13   novembre 1996, l'avocat du requérant répéta la demande auprès du juge d'instruction, et le 14 janvier 1997 auprès du juge d'instruction nouvellement désigné.     Le 3 juillet 1997, le juge d'instruction répondit qu'il envisageait de «   poursuivre l'instruction dans les meilleurs délais   ».     Procédure en responsabilité civile     Le 1er mars 1995, le requérant assigna G.M. en responsabilité civile en sa qualité d'administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Il demanda la réparation du préjudice matériel et moral qu'il prétendait avoir subi du fait des malversations de G.M. durant les opérations de liquidation de sa société   ; il chiffra son préjudice à 4   507   127   F.     Par jugement du 2 mai 1996, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence se déclara territorialement incompétent et renvoya le dossier et les parties devant le tribunal de grande instance d'Avignon. La procédure est toujours en cours devant cette juridiction.     Procédure en responsabilité de l'Etat     Le 27 février 1997, le requérant assigna l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Digne en responsabilité du fait des fautes lourdes commises par G.M. dans le cadre de ses fonctions d'administrateur judiciaire, conformément à l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il demanda la réparation du préjudice matériel et moral qu'il prétendait avoir subi du fait des malversations de G.M. durant les opérations de liquidation de sa société   ; il chiffra son préjudice à 4   286   464   F. Il se plaignit en outre de la durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie civile en invoquant les articles 6 et 13 de la Convention. Cette procédure est également toujours en cours.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Article 175-1 du code de procédure pénale   «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre.   Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.   A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de la saisine.   »     Il ressort d'une circulaire du 1er mars 1993 relative à l'application de l'article 175-1     qu'une partie ne peut exercer, à l'occasion d'une procédure, qu'une seule fois le droit prévu par le premier alinéa de l'article 175-1 du code de procédure pénale .     Aux termes de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire , l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.     Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour. Par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement, attaqué par l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, mais réduisit l’indemnité à allouer à la somme de 20 000 FRF.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle il s'est constitué partie civile le 19 février 1991. Il invoque l'article 6 §   1 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de la procédure en reddition des comptes devant le tribunal de commerce de Manosque. Il invoque la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi au sens de l'article 6 §   1 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint d'une atteinte au droit au respect de son domicile du fait des procédures en cours visant, selon lui, à "vaincre toute résistance morale" de sa part. Il invoque l'article 8 de la Convention. Il estime également que les agissements de G.M. en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de sa société et du tribunal de commerce de Manosque constituent des fautes lourdes. Il invoque à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N 1 à la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 8 janvier 1996 et enregistrée le 26 juin 1996.     Le 22 octobre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mars 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 10 juin 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée contre G.M. Il invoque l’article   6 §   1 de la Convention dont la partie pertinente dispose   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Le Gouvernement estime à titre principal que l’article 6 §   1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. S’il admet que la finalité indemnitaire de la constitution de partie civile du requérant ne peut être mise en doute, il estime, en revanche, que l’issue de la procédure n’est pas déterminante aux fins de l’article 6 §   1 pour l’établissement du droit à réparation du requérant. Il en veut pour preuve les deux actions civiles engagées par le requérant respectivement les 1er mars 1985 et 27 février 1997 qui témoignent des possibilités procédurales dont le requérant disposait, indépendamment de la procédure pénale diligentée contre G.M. En effet, G.M. n’ayant pas invoqué, dans le cadre de ces procédures, la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, le tribunal de grande instance d’Avignon sera en mesure de statuer sur les demandes indemnitaires du requérant, et dans cette perspective l’issue de la procédure pénale sera à l’évidence sans effet sur l’allocation éventuelle des sommes qu’il réclame.     Par conséquent, le Gouvernement estime que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae   avec les dispositions de la Convention.     A titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas épuisé à ce jour toutes les voies de recours internes. D’une part, le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas fait usage de la voie de recours dont il disposait pour accélérer le cours de la procédure pénale, en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Pour l’appréciation de l’efficacité de ce recours aux fins de l’article 6 §   1, le Gouvernement se réfère à une décision de la Commission datée du 20 janvier 1995, dans l’affaire Redoutey c. France (N°22608/93 , déc. du 20.01.95, non publiée). D’autre part, le Gouvernement souligne que l’action en responsabilité de l’Etat, engagée par le requérant sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est toujours pendante.     Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. S’agissant de l’incompatibilité ratione materiae invoquée par le Gouvernement, le requérant fait valoir que l’action en contestation des comptes de la liquidation judiciaire n’avait aucun caractère indemnitaire et n’avait d’autre objet que de faire constater les anomalies comptables dont s’était rendu coupable G.M.     Quant à l’action en responsabilité professionnelle, le requérant admet que celle-ci présente bien un caractère indemnitaire. Il souligne toutefois qu’elle repose sur un fondement juridique différent. Selon lui, seul le délai anormalement long de l’instruction pénale a motivé   l’introduction à titre conservatoire de cette action tendant au moins à la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de G.M. Il en conclut qu’il ne saurait être mis en doute qu’il avait bel et bien fait dès le départ le choix de donner aux faits litigieux une qualification pénale, et de fonder ses demandes indemnitaires, sur la commission par G.M. des infractions relevées dans sa plainte.     S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, le requérant souligne qu’il n’était évidemment pas dans son intérêt de partie civile d’obtenir une décision de non-lieu ou de voir clôturer l’affaire en l’état actuel de l’instruction. Il souligne à cet égard que les juges d’instruction se sont succédés sans que le fond de l’affaire ne soit instruit et qu’à aucun moment G.M. n’a été contraint par le magistrat instructeur de s’expliquer sur le fond, ni sur les résultats, pourtant déterminants, de l’expertise.     S’agissant du recours fondé sur l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire, le requérant rappelle que les organes de Strasbourg ont, à plusieurs reprises par le passé, estimé qu’il ne s’agissait pas d’un recours efficace au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Il estime inopérant le fait qu’une décision isolée du tribunal de grande instance de Paris, datant du 5   novembre   1997, soit de plus deux ans après le dépôt de sa requête introductive, aurait marqué une évolution de la jurisprudence française en la matière.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. L’article 35 §   3 dispose, en outre, qu’est déclarée irrecevable toute requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si les exceptions soulevée par le Gouvernement se révèlent fondées en l’espèce.   a.   Sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae     La Cour rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence, elle doit d’abord rechercher s’il y avait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (voir par exemple arrêt Neigel c.   France du 17 mars 1997, Rec. 1997-II, fasc. 32, p. 409, §   38 ).     En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas la finalité indemnitaire de la constitution de partie civile du requérant. Elle relève en outre que lorsque la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été appelée à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile du requérant, par arrêt du 11   mars 1993, elle a souligné que sa plainte était plus large que les faits dénoncés devant les juridictions civiles et qu’en l’absence d’identité d’objet et de cause, la règle «   electa una via   » ne trouvait pas à s’appliquer.     Dans ces conditions, la Cour estime que l’issue de la procédure pénale est bien déterminante aux fins de l’article 6 §   1 de la Convention pour l’établissement du droit du requérant à obtenir réparation pour le préjudice résultant des infractions alléguées.     En conséquence, l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   b.   Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes     La Cour estime que la question des moyens qu’un requérant peut, le cas échéant, utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure ( N     36009/97, P. et autres c. la France,   décision du 12   octobre 1999, Troisième Section, non publiée).     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement fondée l’article 175-1 du code de procédure pénale ne saurait être retenue.     En ce qui concerne la seconde exception de non-épuisement du Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des exceptions de non-épuisement fondées sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, en considérant notamment que l’on ne saurait, à ce stade, parler d’une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l’article 6 §   1 de la Convention (voir, entre autres, requête N° 38783/97, décision époux Castell c. France du 27 avril 1999, Troisième section, non publiée).     La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce, la procédure dont se plaint le requérant avait débuté plus de douze ans avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement. Dès lors, la Cour ne saurait accueillir favorablement la seconde exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.     En tout état de cause, s’agissant d’une procédure pendante devant les juridictions nationales, la Cour estime que l’action en réparation intentée par le requérant ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non seulement détournée des droits garantis par l’article 6 §   1 de la Convention.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la procédure en reddition des comptes devant le tribunal de commerce de Manosque. Il invoque la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant relèvent de l’apparence d’une violation de la Convention.     Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 1995, qui a été rendu plus de six mois avant l’introduction de la présente requête en date du 8 janvier 1996.     Il s’ensuit que le grief du requérant soit être rejeté en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.   3.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte au droit au respect de son domicile du fait des procédures en cours. Il estime également que les agissements de G.M. et du tribunal de commerce de Manosque constituent des fautes lourdes. Il invoque à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N 1 à la Convention.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant relèvent de l’apparence d’une violation de la Convention.     En effet, la Cour relève que les procédures visées par les griefs précités sont toutes deux encore pendantes.     Il s’ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés comme étant prématurés, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0125DEC003203396
Données disponibles
- Texte intégral