CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0125DEC003792597
- Date
- 25 janvier 2000
- Publication
- 25 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 juin 1997 par Alain Deschamps contre la France et enregistrée le 26   septembre 1997 sous le n°   de dossier 37925/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23   juin 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23   septembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1943 et résident à Mareau-aux-Prés (Loiret).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 21 juillet 1988 a été prononcé le divorce entre le requérant, fonctionnaire au ministère de la Culture, et Mme T., fonctionnaire à l'Université d'Orléans. La résidence principale des trois enfants, T., S. et L-S., a été fixée au domicile de leur mère.   Depuis le 28 septembre 1989, le requérant assuma la charge exclusive de l'un des trois enfants, S., lequel avait demandé à vivre avec le requérant, Mme T. ayant donné son accord écrit.     Le 17 novembre 1989, le requérant engagea une procédure auprès du juge aux affaires matrimoniales demandant à son ex épouse une pension alimentaire pour l'entretien de S.     Par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du 7 juin 1990, l'autorité parentale de S. fut attribuée au requérant et la résidence de cet enfant fixée au domicile du requérant. Le juge n'accorda au requérant aucune pension alimentaire pour l'entretien de S. en raison de la forte diminution des versements familiaux à la mère (moins de 3 500 francs par mois), les deux autres pensions alimentaires que le requérant payait à Mme T. demeurant inchangées, sauf indexation.     Le requérant fit appel de cette décision. Par arrêt du 15 janvier 1992, la cour d'appel d'Orléans confirma l'ordonnance du 7 juin 1990 en ajoutant que Mme T. n'avait pas de ressources suffisantes pour contribuer à l'éducation et à l'entretien de S.     Le requérant continua à verser deux pensions alimentaires pour les deux autres enfants à Mme T. En revanche, il ne reçut aucune pension alimentaire de Mme T. pour l'entretien et l'éducation de S.     Le 28 juin 1990, le requérant sollicita le versement de l’allocation de soutien familial (ASF) pour S. Il présenta une nouvelle demande le 22 août 1990. Début octobre 1990, le trésorier-payeur général d’Indre-et-Loire lui opposa un refus. Le requérant protesta en maintenant sa demande et en faisant valoir que l’ASF était due sans condition de ressources au parent qui élève seul un enfant. Par lettre du 23   novembre 1990, le trésorier-payeur général opposa un nouveau refus.     Par ailleurs, par lettre du 7 janvier 1991, le requérant réclama à son administration le prorata des prestations familiales et le supplément familial de traitement des fonctionnaires pour ses trois enfants, ainsi que l’allocation de rentrée scolaire, avec intérêts moratoires et capitalisation à compter du 1er octobre 1989. Le requérant estima qu’il avait non pas un enfant à charge mais trois puisqu’il payait des pensions alimentaires pour les deux autres enfants.     Le 12 février 1991, le requérant renouvela sa demande de proratisation du supplément familial.   Le 23 octobre 1991, la direction régionale des affaires culturelles du centre (DRAC) informa le requérant   que sa demande de proratisation du supplément familial de traitement était rejetée. Le 13 décembre 1991, le requérant saisit la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Loiret de ses réclamations. Le 22 janvier 1992, la caisse d'allocations familiales fit savoir au requérant que sa commission de recours amiable n'était pas compétente pour se prononcer sur les décisions d’un autre régime et demanda au requérant de saisir à nouveau la DRAC.   1.   Procédure devant le tribunal administratif d’Orléans     Le 5 juillet 1991, le requérant saisit, avec le soutien du syndicat Fédération de l’éducation nationale (FEN), le tribunal administratif d’Orléans. Dans ce recours, le requérant demanda l’annulation de l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale et d’une circulaire du 5 août 1988 ainsi que le versement du tiers du supplément familial de traitement à compter du 1er octobre 1989 en application de deux circulaires du 8 octobre 1968 et 11 février 1977. Le requérant sollicita en outre de dommages et intérêts.     Par requête du 30 mars 1992, le requérant et le syndicat FEN demandèrent en référé le renvoi de l’affaire pour avis au Conseil d’État. Par ordonnance du 17 avril 1992, le tribunal administratif d’Orléans rejeta cette demande, estimant que «   les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables   » et que «   d’autre part, le juge des référés ne saurait, sans préjudicier au principal, prendre une telle mesure   ».     Le 14 avril 1995, le Conseil d’État rendit un arrêt en Assemblée du contentieux dans une autre affaire accordant la proratisation du supplément familial de traitement entre les parents divorcés ayant chacun un ou plusieurs enfants à son foyer. Le requérant communiqua cet arrêt au directeur de la DRAC, qui ne répondit pas au courrier du requérant.     Le 11 mars 1997, le requérant modifia ses précédentes conclusions en développant trente-trois moyens devant le tribunal administratif.     L’affaire se trouve pendante quant au fond.   2.   Procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale     Le 25 septembre 1991, le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret en référé pour qu’il ordonne la réunion de la commission de recours amiable compétente pour les fonctionnaires. L’affaire fut examinée à l’audience du 21   octobre 1991.       Par ordonnance du 5 novembre 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que le requérant avait produit «   de nombreux documents ayant trait à sa demande sur le fond, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés   »,   rejeta sa demande au motif qu’aucun des courriers émanant de la DRAC et produits aux débats ne pouvait être assimilé à une décision administrative de rejet.     Le 24 avril 1992, le requérant saisit une nouvelle fois le tribunal des affaires de sécurité sociale en référé pour obtenir la constitution et la réunion de la commission de recours amiable compétente pour les fonctionnaires, avec la fixation d’une astreinte de 100 francs par jour de retard. Par ordonnance du 30 juin 1992, le tribunal rejeta la demande du requérant, estimant de nouveau qu’aucune décision administrative de rejet n’était acquise. Le tribunal indiqua qu’il appartenait au requérant de saisir «   préalablement et obligatoirement le conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de sa résidence   ».     Le 1er août 1992, le requérant et son fils firent appel contre cette ordonnance. S’agissant de l’examen de ses demandes d’allocation de soutien familial, d’allocation de rentrée scolaire et de proratisation des prestations familiales, le requérant demandait le versement de dommages et intérêts. Il demandait aussi de la cour d’appel, au cas où elle se prononcerait au fond, de lui accorder le bénéfice de ces différentes allocations.     Une première audience prévue le 15 décembre 1993 devant la cour d’appel d’Orléans fut ajournée à la demande de l’avocat de l’agent judiciaire du Trésor. A l’audience du 16   février 1994, c’est l’avocat de la FEN qui demanda le report.     L’affaire fut plaidée le 31 mars 1994 et la cour d’appel d’Orléans rendit son arrêt le 28   avril 1994. La cour d’appel infirma l’ordonnance du 30 juin 1992 et renvoya l’affaire devant le tribunal de sécurité sociale du Loiret pour qu’elle soit jugée au fond.     Le 22 mai 1994, le requérant et son fils introduisirent une «   demande d’arrêt de rectification d’erreurs matérielles en omission de statuer   », les erreurs matérielles portant sur le nom du défenseur ainsi que sur le prénom du requérant. Ce dernier, avança à l’appui de sa requête cinquante-deux moyens, visant entre autres à ce que la commission des recours soit réunie et qu’une astreinte soit fixée par jour de retard, et sollicitant des dommages et intérêts.     Le 3   novembre 1994, la cour d’appel rendit un arrêt rectificatif reconnaissant les deux erreurs matérielles. Pour le reste, elle indiqua «   qu’il suffit de lire les conclusions [du requérant] pour constater qu’il demande à la cour, sous couvert de demandes d’omission à statuer, de revenir sur l’arrêt du 28 avril 1994 et de prononcer des condamnations diverses, ce qui échappe à la compétence de la cour   ».     Le 7 juin 1994, le requérant saisit le tribunal de la sécurité sociale d’une nouvelle demande au fond. Il sollicitait au surplus la récusation du préfet de la région qui était intervenu dans la procédure.     Par décision du 16 mai 1995, le tribunal rejeta cette demande de récusation, en remarquant que «   [le requérant], qui a déposé de volumineuses pièces de procédure, s’attache à développer une argumentation sur des questions préliminaires qui retardent inutilement le jugement sur le fond   ».     Le 5 mars 1996, le tribunal rendit son jugement au fond, examinant tous les moyens avancés par le requérant. Ainsi, le tribunal rejeta l’exception d’irrecevabilité de l’agent judiciaire du Trésor, la demande de récusation du préfet, et se déclara incompétent pour statuer sur l’illégalité prétendue de l’article R. 513.1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal se déclara incompétent pour apprécier la conformité du «   logiciel du Trésor   » à la législation de la sécurité sociale, ainsi que pour donner des injonctions à l’administration et ordonner à la caisse nationale des allocations familiales d’organiser l’élection des conseils d’administration et la désignation des commissions de recours amiable. Il se déclara aussi incompétent pour ordonner à l’administration de communiquer des documents administratifs. Le tribunal rejeta par ailleurs la demande du requérant de saisir la Cour de cassation, soulignant que «   [le requérant] se plaint de la longueur de son litige qui dépasserait le délai raisonnable fixé par la Cour européenne de justice alors qu’il pose des problèmes préjudiciels qui retardent le dénouement de l’affaire   ; que c’est ainsi que le tribunal n’a pas pu encore régler les points fort intéressants soulevés par [le requérant], occupé qu’il est à statuer sur des demandes diverses y compris de dommages et intérêts qui ne sont, à l’évidence, pas de sa compétence   ». Le tribunal reconnut toutefois le droit du requérant à l'allocation de soutien familial (ASF) et à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) à compter du 1er octobre 1989.     Or, en raison d’une erreur sur le prénom de l’enfant, un jugement rectificatif fut rendu le 3 septembre 1996, lequel omit de préciser que les intérêts moratoires et la capitalisation s'appliquaient à compter du 1er octobre 1989, date à laquelle étaient dues les prestations familiales.     Par lettre du 3 octobre 1996, le requérant interjeta un appel limité du jugement du 3   septembre 1996 en ce qui concernait la date d’effet des intérêts moratoires qui avait été omise. Il se plaignit aussi du rejet de ses demandes de prestations supplémentaires et de dommages et intérêts pour les fautes commises par le Trésor.     En novembre 1996, la DRAC accepta de payer l’ASF et l’ARS dues au requérant à compter du 1er octobre 1989, augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation à compter du 1er octobre 1989. Mais par lettre du 23 décembre 1996, le Trésor refusa de payer sous prétexte que le requérant avait fait appel. Finalement, l’administration finit par exécuter partiellement le jugement du 3   septembre 1996.     Par lettres des 3 et 8 juillet 1997, le requérant réclama à son administration, la DRAC, le complément d'intérêts moratoires et de capitalisation à compter du 1er octobre 1991 et la majoration de cinq points des intérêts moratoires. Le Trésor paya partiellement ces intérêts le 1er juillet 1997.       Dans un arrêt du 30 avril 1998, la cour d’appel d’Orléans indiqua «   qu’aucune partie n’a formé appel du jugement du 5 mars 1996, [le requérant] ayant seul formé appel du jugement du 3   septembre 1996   » et que «   [le requérant] ne saurait faire rejuger des points déjà tranchés par le jugement du 5 mars 1996   ». Elle confirma le jugement du 3 septembre 1996, sauf en ce qui concerne la date de calcul des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et écarta toutes les autres demandes des parties.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures qu’il a engagées devant le tribunal administratif d’Orléans et le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 30 juin 1997 et enregistrée le 26 septembre 1997.     Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief tiré de la durée des procédures à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 juin 1998, et le requérant y a répondu le 23 septembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures qu’il a engagées devant le tribunal administratif d’Orléans et le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   a.   Procédure devant le tribunal administratif d’Orléans     La Cour note que la procédure devant le tribunal administratif d’Orléans a débuté le 5   juillet 1991 et est encore pendante à ce jour, soit une durée de huit ans et demi.     Le Gouvernement affirme que, du point de vue de la juridiction administrative, l’affaire revêt un caractère complexe, à raison, en premier lieu, de la multiplicité des requérants, des intervenants et des défendeurs. L’affaire, au fond, présente également une certaine complexité, s’agissant d’un litige qui n’a été tranché dans son principe par le Conseil d’État que le 14 avril 1995. Par ailleurs, le Gouvernement note que le nombre de mémoires produits par le requérant a contribué à alourdir la procédure.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   b.   Procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret     La Cour note que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a débuté le 25   septembre 1991 et s’est terminée le 30 avril 1998, soit une durée de six ans, sept mois et cinq jours.       Le Gouvernement considère que les délais d’examen de l’affaire sont très largement le fait du requérant qui a produit des écritures polémiques et très abondantes - plus de mille pages au total -, débordant très largement le sujet principal de la demande.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières de la cause et eu égard aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités saisies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Styranowski c. Pologne du 30   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3376, § 47).     La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.     Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour estime que l’attitude de celui-ci cadre mal avec la diligence dont doit normalement témoigner la partie demanderesse. En effet, la Cour note que le requérant ajouta à sa demande principale un nombre impressionnant d’autres réclamations qui n’étaient manifestement pas de la compétence des juridictions sociales, et déposa un grand nombre de questions préjudicielles sans réelles justifications.   De l’avis de la Cour, le comportement du requérant à contribué largement à l’allongement de la procédure.     La Cour rappelle ensuite que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (voir notamment l’arrêt Proszak c.   Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40).       Dans le cas d’espèce, la Cour note qu’au cours de la   période considérée, l’affaire a été examinée à plusieurs reprises, tant en première instance qu’en appel. Les audiences ont eu lieu à des intervalles raisonnables et il n’y a aucun indice permettant de penser que les tribunaux saisis sont demeurés inactifs. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les autorités ont globalement fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire du requérant.     En conclusion, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment du comportement du requérant, la durée de la procédure litigieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret ne saurait passer pour déraisonnable.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure devant le tribunal administratif d’Orléans ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0125DEC003792597
Données disponibles
- Texte intégral