CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC003013396
- Date
- 27 janvier 2000
- Publication
- 27 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F. [Note2] contre l’ Italie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   27   janvier   2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 7 septembre 1995 par F. F. contre Italie et enregistrée le 7   février 1996 sous le n°   de dossier 30133/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 28 avril 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Catane, où avant son arrestation il était exploitant agricole.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer ainsi.     Extradé de Belgique vers l’Italie, le requérant a présenté une requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme pour contester la légalité de sa détention (article 5 § 4 de la Convention européenne des Droits de l’Homme).     Il ressort du dossier qu'une bonne partie de la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l’Homme a été soumise à un visa de censure de la part des autorités pénitentiaires des prisons où le requérant a été détenu. En particulier :   a)   le formulaire de requête ainsi qu'un mémoire complémentaire et un courrier du requérant, daté du 18 novembre 1995, portent le cachet de contrôle de la prison de Catane ;   b)   le courrier envoyé par le requérant à la Commission en date du 3 juin 1996, alors qu'il était détenu à la prison de Spoleto, porte le cachet de contrôle de l'autorité pénitentiaire ;   c)   le courrier envoyé par la Commission au requérant en date du 9   juillet 1996 porte le cachet de contrôle de la prison de Pise   ;   d)   le courrier envoyé par le requérant à la Commission en date du 19 mars 1997, accusant réception des courriers que la Commission lui avait précédemment envoyés en date des 9 et 12   juillet 1996, porte le cachet de contrôle de la prison de Pise.     Par ailleurs, le requérant allègue n'avoir jamais reçu les courriers que la Commission lui a envoyés à la prison de Catane les 7   février et 22 mars 1996 et que la Commission a reçus en retour avec la mention "destinataire inconnu".     Enfin, les pièces que le requérant a versées au dossier portent également le cachet du visa de censure de la prison.     GRIEFS     Le requérant se plaint tout d’abord de l’illégalité de sa détention, alléguant de ce fait la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.     Le requérant se plaint également des difficultés qu'il rencontre pour communiquer avec la Commission, compte tenu de la censure exercée systématiquement par les autorités pénitentiaires sur sa correspondance avec cette dernière, à l'arrivée comme au départ.         PROCEDURE     La requête a été introduite le 7 septembre 1995 et enregistrée le 7 février 1996.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entrée en vigueur le 1er novembre 1988, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 2 février 1999, la Cour a décidé de porter le grief visant le contrôle de la correspondance avec la Commission à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief, eu égard aux exigences de l’article 8 et de l’ancien article 25 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1999. Il a informé la Cour qu’il avait pris contact avec le requérant afin d’arriver à un accord et demandait ses bons offices. Le requérant y a répondu le 2 juin 1999.     EN DROIT     Le 4 janvier 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l’Italie   :   «   Je déclare que le Gouvernement italien offre de verser à M. [F. F.] la somme de 1 500 000 lires, couvrant tant le préjudice moral que les frais encourus, à la condition que celui-ci retire la requête n° 30133/96 introduite par lui devant la Cour. Cette somme sera payée immédiatement après la notification de la décision de la Cour en application de l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.     Je signale, d’autre part, qu’afin d’éviter, à l’avenir, des situations similaires à celle dénoncée par le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention et visant le contrôle de sa correspondance, le 23 juillet 1999, le Gouvernement de l’Italie a présenté au Sénat un projet de loi (n° 4172) visant à apporter un certain nombre de modifications à la loi n° 354 du 26 juillet 1975, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle de la correspondance des détenus. D’après le rapport du ministre de la Justice au Sénat, ce projet de loi devrait porter remède aux violations constatées par la Cour dans les affaires Diana et Domenichini c. Italie. »   Le 13 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :   «   Je note que le Gouvernement italien est prêt à me verser la somme de 1 500 000 lires, couvrant tant le préjudice moral que les frais encourus, à la condition que je retire ma requête n°   30133/96 à la Cour.     J’accepte la proposition du Gouvernement et je renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare mon intention de me désister et demande à la Cour de rayer la requête de son rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention. »     La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties et de ce   que le litige a été résolu (article 37 § 1 b) de la Convention). Elle est assurée que ledit accord s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE de rayer l’affaire du rôle .       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président         [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC003013396