CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC003470697
- Date
- 27 janvier 2000
- Publication
- 27 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 13 mai 1996 par Michele et Valentina Catalano contre l’Italie et enregistrée le 3   février 1997 sous le n°   de dossier 34706/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Père et fille, les requérants sont tous deux ressortissants italiens. Nés respectivement en 1926 et 1985, ils résident à Milan.   Circonstances particulières de l’affaire   Les faits de la cause ont déjà fait l'objet d'une précédente requête (n°   27241/95). Les requérants se plaignaient du bien-fondé des décisions des juridictions nationales. Le 29   juin 1995, la Commission a rejeté la requête pour non-épuisement des voies de recours internes et en parties comme étant manifestement mal fondée.   A. La procédure de séparation de corps   Le 28 septembre 1989, le requérant entama une procédure de séparation de corps devant le tribunal de Milan. Il demandait la garde de sa fille ainsi que l'attribution de la maison familiale. L'épouse du requérant entreprit la même démarche le 20 octobre 1989.   Lors de la première audience, le président du tribunal ordonna une expertise psychopédagogique pouvant lui permettre de se déterminer quant à la garde de l'enfant. Le 23   avril 1990, il autorisa la séparation, confia aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, accorda provisoirement la garde de l'enfant à la mère ; le père obtint le droit de passer avec son enfant tous les mercredis après-midi, un week-end sur deux et la moitié des vacances estivales. La maison fut attribuée au premier requérant qui se vit imposer le versement de 3 millions de lires italiennes par mois à titre de pension alimentaire pour sa fille.   La procédure se poursuivit ensuite devant le juge de la mise en état au cours d'au moins vingt-six audiences du 15 juin 1990 au 23 juillet 1992 (quand fut fixée l'audience de plaidoiries). Un nombre très important de documents fut déposé et quinze témoins furent entendus. Quatre audiences furent renvoyées à la demande des parties, deux sur l'initiative de la défenderesse et une du requérant. Une expertise psychiatrique des parents fut ordonnée. Le juge adopta cinq ordonnances visant les modalités du droit de visite du père, lequel obtint deux jours supplémentaires par mois, une semaine pendant les fêtes de fin d'année et alternativement les vacances de Carnaval et Pâques.   Par un jugement du 12 décembre 1992, déposé au greffe le 15 février 1993, le tribunal de Milan prononça la séparation des conjoints au motif que le maintien de la vie commune était intolérable ( oggettiva intollerabilità della convivenza , article 151, alinéa 1 du code civil). Il confirma les décisions du juge de la mise en état relatives au droit de visite du père et condamna celui-ci au paiement des frais de procédure et des expertises.   Le requérant interjeta appel le 10 mai 1993. Il demandait notamment la garde de son enfant, à titre subsidiaire, il sollicitait la garde conjointe, et à titre très subsidiaire un régime plus favorable des relations avec l'enfant ainsi que le maintien de l'exercice de l'autorité parental en sa faveur.       L'épouse du requérant se constitua dans la procédure 30 septembre 1993 et interjeta aussi un appel incident. Elle invitait la cour d'appel de Milan à confirmer le jugement du 12   décembre 1992 ou à titre subsidiaire à modifier in pejus le régime des rencontres entre l'enfant et son père.   A l'issue de la première audience, le 19 novembre 1993, la cour d'appel ordonna une expertise. Après cinq audiences, les débats eurent lieu le 4 novembre 1994. Par un arrêt du même jour, déposé au greffe le 29 novembre, la cour confirma le jugement attaqué sauf dans la partie concernant le montant des frais de procédure devant être payés par le requérant. Dans les motifs de sa décision, à l'instar du tribunal de Milan, la juridiction d'appel relevait notamment que les causes du naufrage du mariage résidaient dans «   l'absence de bases solides de l'union   ». La décision de confier la garde de l'enfant et l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère trouvait sa justification dans le résultat de l'expertise accomplie en première instance, avec laquelle concordait aussi le rapport de l'expert nommé en appel ; en effet, «   (…) bien qu'encore un peu immature   , [la mère de l'enfant] présentait une personnalité somme tout équilibrée et apparaissait la plus apte à s'occuper   » de la fille.   Le 8 février 1995, le requérant se pourvut en cassation. Son épouse en fit de même le 20 mars 1995. Par un arrêt du 23 octobre 1995, déposé au greffe le 22 février 1996, la cour confirma l'arrêt attaqué.     B. La procédure devant les juridictions pour enfants   A une date non précisée, le requérant s'adressa au tribunal pour enfants de Milan afin d'obtenir la garde de sa fille et l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il stigmatisait le comportement négligeant de la mère notamment en matière de soins médicaux pour l'enfant. Une expertise visant à déterminer si les modalités de garde et droit de visite actuelles pouvaient nuire à l'enfant fut ordonnée.   Le 30 juillet 1996, le tribunal décida à titre provisoire que l'enfant devait suivre la nouvelle année scolaire au sein d'un pensionnat en régime de demi-pension ( semiconvitto ) et commencer une psychothérapie. Il ordonnait aux parents de choisir conjointement un spécialiste pour leur fille et les invitait à s'adresser eux aussi à un thérapeute afin de «   pouvoir régler leur situation d'éternel conflit et améliorer l'exercice des fonctions parentales   ». Il les sommait aussi de ne pas tenir en la présence de l'enfant des comportements pouvant discréditer la personne de l'autre parent. Enfin, la commune de Milan fut chargée de surveiller périodiquement la situation de la mineure et l'exécution de la décision de justice. Se fondant sur l'expertise déposée le 2 juillet 1996, le tribunal relevait que l'enfant souffrait profondément du conflit entre ses parents lesquels, pris dans leurs querelles personnelles, ne s'en rendaient pas compte.   Le 3 septembre 1996, le requérant réitéra auprès du tribunal sa demande de garde et d'exercice exclusif de l'autorité parentale. Par une ordonnance du 8 octobre 1996, ayant constaté l'existence d'un grave préjudice pour l'enfant dans l'exercice de l'autorité parentale par ses parents, la juridiction confia, à titre provisoire, à la commune la garde de l'enfant qui devait toutefois continuer à habiter au domicile de sa mère. Il confirma pour le reste la décision du 30 juillet et chargea un expert d'examiner la situation de l'enfant avant la fin de l'année scolaire en cours.     Le 12 novembre 1996, le requérant s'adressa à la cour d'appel, section pour enfants, en soutenant que la décision du tribunal du 8 octobre 1996 devait être considérée définitive d'où la compétence, selon lui, de la juridiction d'appel à trancher sa demande visant la modification des modalités de la garde de son enfant.   Par un arrêt du 16 janvier 1997, la cour déclara l'appel irrecevable car introduit contre une décision non définitive, le tribunal pour enfant restant le seul organe en mesure de statuer sur la question.   Le 8 avril 1997, le même tribunal ordonna, dans le cadre de la procédure ouverte le 3   septembre 1996, une expertise psychiatrique des parents.   Le 11 novembre 1997, statuant définitivement, le tribunal décida le maintien de la garde de l'enfant à la commune au motif qu'aucun des parents n'aurait été capable de gérer la garde sans en faire un objet de litige. Les rapports des services sociaux compétents et de l'expert montraient que la situation de conflit entre les parents ne s'était pas améliorée. L'expert avait estimé en particulier que l'enfant avait droit à plus d'autonomie.   Le 2 février 1998, le requérant renouvela ses demandes devant la cour d'appel, section pour enfants, de Milan. Par un arrêt du 23 juin 1998, déposé au greffe le 20 juillet suivant, cette juridiction rejeta ces demandes au motif que la décision attaquée tendait correctement à favoriser le développement de la mineure et cela par le biais aussi d'une réduction progressive des périodes passées avec les parents.   Le requérant saisit alors la Cour de cassation de deux recours le 23 octobre et le   2   novembre 1998. Par un arrêt du 7 avril 1999, déposé au greffe le 13 août 1999, la cour, se fondant sur sa jurisprudence constante, débouta l'intéressé. Elle déclara le premier recours irrecevable car, d'une part, aucune violation de loi n'avait été dénoncée et, d'autre part, il concernait une décision qui, par sa nature provisoire, échappait à toute censure en cassation. Le deuxième recours fut rejeté au motif que l'introduction d'un premier recours empêche la proposition d'un autre.     GRIEFS   Le premier requérant soulève, en son nom et en celui de son enfant - deuxième requérant -, trois griefs. Selon lui, la procédure a été trop longue et inéquitable. Le choix des autorités nationales de confier la garde à la mère puis à la commune de Milan et le refus de modifier cette situation en sa faveur, nonobstant l'avis de certains experts, auraient entraîné un traitement dégradant pour son enfant et pour lui-même. Il se réfère notamment aux troubles psychiques dont souffrirait sa fille et l'impossibilité pour lui de fournir son aide et sa protection.     EN DROIT   Aux termes de l'article 6 § 1,   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).   »   a) Procès équitable   M. Catalano affirme que la procédure litigieuse n'a pas été équitable, les juges nationaux n'ayant jamais pas voulu modifier, nonobstant l'avis de certains experts, leurs décisions relatives à la garde de l'enfant et à l'exercice de l'autorité parentale sur celle-ci.   La Cour rappelle qu'en principe, il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l'examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, entre autres, mutatis mutandis , l'arrêt Kemmache c. France (n°3) du 24 novembre 1994, séria A n°   296-C, § 44). En l'espèce, le texte des décisions adoptées par les autorités saisies de l'affaire ne permet de relever aucun manquement à l'article 6 § 1 de la Convention sur le terrain du droit à un « procès équitable », le requérante ayant eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant les juridictions compétentes. Ce grief se révèle manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et il a lieu de la rejeter conformément au paragraphe 4 de la même disposition.     b) Durée de la procédure   Les requérants se plaignent ensuite de la durée de la procédure qu'ils estiment incompatible avec l'exigence du respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1.   Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres, l'arrêt Laino c. Italie du 18 février 1999, Recueil , § 18).   La Cour note d'abord qu'il y a eu en l'occurrence deux procédures : d'environ six ans et cinq mois la première et trois ans la deuxième.   Quant à la première, la Cour souligne que trois juridictions eurent à connaître de la séparation de corps : la procédure de première instance, la plus longue, prit trois ans et quatre mois et demi ; ensuite, un an et demi s'écoula en appel et huit mois en cassation. En particulier, devant le tribunal de Milan, la mise en état se déroula au cours de vingt-sept audiences. Un nombre très important de documents fut déposé, quinze témoins furent entendus et une expertise psychiatrique des parents fut ordonnée. Le juge de la mise en état adopta cinq ordonnances visant les modalités du droit de visite du père. Auparavant, le président du même tribunal avait ordonné une expertise psychopédagogique sur l'enfant.   Bien que la procédure puisse de prime abord sembler longue, le dossier de l'affaire montre que les juridictions nationales ont toujours agi avec la diligence voulue en la matière ; le requérant est par ailleurs responsable de plusieurs renvois d'audience.       En ce qui concerne la procédure suivie devant les juridictions pour enfants, la Cour note qu'elle a duré environ trois ans. Cette durée ne saurait pas passer pour excessive compte tenu du nombre de juridictions saisies de l'affaire (trois) et des délais dans lesquels elles ont examiné les demandes du premier requérant.   En conclusion, il n’y a pas d’apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Ce grief se révèle manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et il doit être rejeté, en application de l'article 35 §   4.   Le premier requérant affirme enfin, que son enfant et lui-même ont subi un traitement dégradant. Les troubles psychiques dont souffrirait sa fille et l'impossibilité pour lui de fournir son aide et sa protection seraient le résultat des décisions des autorités nationales de confier la garde à la mère puis à la commune de Milan et le refus de modifier cette situation nonobstant l'avis de certains experts.   La partie pertinente de l'article 3 se lit ainsi,   «   Nul ne peut être soumis (…) à des (…) traitements inhumains ou dégradants.   »   La Cour rappelle d'abord que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (voir, mutatis mutandis , les arrêts A. c. Royaume-Uni du 23   septembre 1998, Recueil , 1998-VI, § 20, Costello-Roberts c.   Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A n° 247-C, § 30 et Irlande c. Royaume-Uni du 18   janvier 1978, série A n° 25, § 162-167).   La Cour note ensuite, que les requérants ne dénoncent pas un traitement dégradant sciemment infligé et directement imputable à l'Etat défendeur, mais bien des souffrances psychologiques entraînées par certaines décisions judiciaires.   Or, il ressort des expertises ordonnées par les juridictions saisies de l'affaire que les troubles de l'enfant sont pour l'essentiel la conséquence directe de la situation de conflit entre ses parents. Par leurs décisions relatives à la garde de la mineure, loin de nuire à celle-ci, les autorités ont pris soin de la protéger et de lui garantir plus d'autonomie vis à vis des parents trop concentrés sur leur combat pour obtenir la garde et l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Cette attitude ne peut être constitutive d'un traitement dégradant.   Quant au premier requérant, la Cour estime que, compte tenu du nombre considérable de jours pendant lequel il exerce son droit de visite, rien ne s'oppose à ce qu'il fournisse à sa fille «   son aide et sa protection   » de manière adéquate.   Aucune apparence de violation de l'article 3 de la Convention ne saurait donc être décelée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 § 4.           Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC003470697
Données disponibles
- Texte intégral