CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC004023198
- Date
- 27 janvier 2000
- Publication
- 27 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 janvier 1998 par Salvatore Spinello contre l'Italie et enregistrée le 13   mars 1998 sous le n°   de dossier 40231/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Alzate Brianza. Il est représenté devant la Cour par M e   Franco Albini, avocat à Como.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le procès     Le 6 juin 1994, le juge de l’enquête préliminaire de Milan ordonna l’arrestation et la mise en détention provisoire du requérant, qui était soupçonné de complicité d’association mafieuse ( concorso in associazione di stampo mafioso ), trafic de stupéfiants, infractions à la loi sur les armes.     Le requérant fut arrêté en date du 15 juin 1994.     Le 3 juin 1995, le juge de l’audience préliminaire renvoya le requérant et deux cent huit coïnculpés en jugement devant le tribunal de Milan. La première audience des débats fut fixée au 16 novembre 1995.     Le 6 mai 1996, la chambre constituée au sein du tribunal de Milan se dessaisit du dossier pour cause d’incompatibilité. L’affaire du requérant ainsi que de vingt-sept coïnculpés fut attribuée à une autre section du tribunal, qui fixa la première audience au 30   mai 1996.     Entre mai 1996 et janvier 1998, le tribunal de Milan fixa vingt-neuf audiences.     Par un jugement du 14 mai 1998, le tribunal de Milan acquitta le requérant du chef d’inculpation de complicité d’association mafieuse et le condamna pour les autres infractions à onze ans et quatre mois d’emprisonnement.     En mai 1999, la motivation du jugement n’avait pas été déposée au greffe.   Les recours portant sur la détention provisoire     Le 25 juillet 1996, le requérant introduisit une demande en mise en liberté devant le tribunal de Milan. Ce dernier rejeta le recours par une décision du 2 août 1996. Cette décision ne fut pas attaquée.     Le 11 novembre 1996, en application de l’article 304 § 2 du code de procédure pénale, le tribunal de Milan suspendit les délais maxima de détention provisoire, en raison de la complexité de la procédure. Faisant valoir que les conditions pour l’application de l’article   304 § 2 du code de procédure pénale, à savoir la complexité des débats, n’étaient pas remplies, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Milan ( tribunale del riesame ). Ce dernier rejeta le recours en date du 13 décembre 1996. Le requérant se pourvut en cassation, contestant l’interprétation de l’article 304 du code de procédure pénale. Par une décision du 30 avril 1997, la Cour de cassation rejeta le recours.     Le 30 octobre 1997, le requérant introduisit une demande de mise en liberté. Par une décision du 7 novembre 1997, le tribunal de Milan ordonna la remise en liberté du requérant pour certaines infractions, pour lesquelles les délais maxima étaient atteints, et le maintien en détention pour d’autres infractions. Le requérant introduisit un appel devant une autre section du tribunal de Milan. Ce recours fut rejeté en date du 12 janvier 1998. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.     Entre-temps, le requérant avait introduit une autre demande de mise en liberté devant le tribunal de Milan, qui avait été rejetée par ce dernier en date du 7 janvier 1998. Le requérant interjeta appel devant une autre section du tribunal de Milan, qui rejeta le recours en date du 24 mars 1998. Le requérant se pourvut en cassation, mais renonça au recours en date du 5   juin 1998.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre.   2.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre.     Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention,   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (....)   ».     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire et allègue la violation de l’article 5   § 3 de la Convention, qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (...)   (c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   (c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure(...)   ».     La Cour rappelle que la notion de détention provisoire ne concerne que la détention avant condamnation par un tribunal compétent (arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, § 9). La période à considérer a donc commencé le 15 juin 1994, date de l’arrestation du requérant, et a pris fin le 14 mai 1998, date du prononcé du jugement du tribunal de Milan.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à examiner si le grief du requérant révèle l’apparence d’une violation de la disposition invoquée. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel que l’entendent les principes de droit international généralement reconnus.     La Cour rappelle que celui qui se plaint de la durée de sa détention doit avoir formulé - et au besoin renouvelé - une demande de mise en liberté (Comm. eur. DH, n° 7975/77, déc.   13.12.78, DR 15, p. 169). La Cour observe que la décision de suspendre les délais de détention provisoire n’affecte en rien le droit du détenu de demander à être mis en liberté, lorsqu’il estime que les motifs justifiant son maintien en détention n’existent plus ou ne se révèlent pas suffisants. La Cour considère par ailleurs qu’en Italie une demande de mise en liberté fondée sur le défaut de motifs justifiant la continuation de la détention constitue un recours efficace contre la durée de cette détention (Comm. eur. DH, n° 9172/80, déc.   17.12.81, DR 27, p. 222).     Or, la Cour constate que le requérant a omis d’attaquer les décisions du tribunal de Milan datées du 2 août 1996 et du 12 janvier 1998, rejetant ses demandes par lesquelles il sollicitait l’annulation de la mesure de la détention provisoire, et a renoncé au recours en cassation introduit contre la décision du 24 mars 1998.     Il est vrai que le requérant a contesté jusqu’en cassation la décision 11 novembre 1996 portant sur la suspension des délais de détention provisoire. Cependant, ces recours ne concernaient aucunement les motifs de son maintien en détention, puisque le requérant contestait uniquement l’interprétation de l’article 304 du code de procédure pénale et son application au cas d’espèce.     Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC004023198
Données disponibles
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