CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC004614499
- Date
- 27 janvier 2000
- Publication
- 27 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 octobre 1998 par Yuriy Petrovich KAYSIN et autres contre l’Ukraine et enregistrée le 12   février 1999 sous le n°   de dossier 46144/99   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 septembre 1999 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 12 octobre 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont tous des ressortissants ukrainiens résidant à Tchervonograd en Ukraine. Des renseignements complémentaires concernant les requérants figurent en annexe.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la requête, tels qu’ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants exerçaient leurs activités professionnelles dans le cadre du combinat minier n° 2 «   Tchervonogradska   » (une société anonyme dont une partie importante des actions appartient à l’Etat) pendant des dizaines d’années. Ils furent affectés par une maladie de caractère professionnel. Avec le temps cette maladie causa une invalidité.     Du fait d’absence de paiement par le combinat minier des indemnités de pension d’invalidité, les requérants, l’un après l’autre, ont saisi le tribunal de première instance de Tchervonograd d’une demande dirigée contre le combinat minier n° 2 «   Tchervonogradska   » et tendant à ce que ce dernier leur verse le montant total des indemnités de pension d’invalidité de caractère professionnel, calculé conformément à une ordonnance du ministère de l’industrie houillère de l’Ukraine du 4 mars 1996.     Le tribunal de première instance de Tchervonograd a statué par treize jugements, rendus les 3 juillet (un requérant), 24 novembre (dix requérants) et 9 décembre (deux requérants) 1997.     Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au premier requérant la somme de 4 691,85 UAH (   українські гривні) correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 539,45 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au deuxième requérant la somme de 3 619,20 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 416,12 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au troisième requérant la somme de 3 557,70 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 409,05 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au quatrième requérant la somme de 3 621,30 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 416,36 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au cinquième requérant la somme de 3 947,85 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 453,91 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au sixième requérant la somme de 5 862,30 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 674,02 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au septième requérant la somme de 4 021,50 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 426,76 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au huitième requérant la somme de 1 997,10 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 229,62 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 3 juillet 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au neuvième requérant la somme de 3 467,42 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er juillet 1997. Le tribunal a aussi fixé à 543,64 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de juillet 1997.     Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au dixième requérant la somme de 5 371,50 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 617,59 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 9 décembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au onzième requérant la somme de 1 272,30 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 11 novembre 1996 au 1er avril 1997, ainsi que la somme de 44474,50 UAH en tant que supplément. Le tribunal a aussi fixé à 444,75 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter d’avril 1997.       Le 9 décembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au douzième requérant la somme de 1 505,69 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 26 novembre 1996 au 1er avril 1997, ainsi que la somme de 61255,70 UAH en tant que supplément. Le tribunal a aussi fixé à 612,70 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter d’avril 1997.       Le 24 novembre 1997, le tribunal a ordonné au combinat minier de payer au treizième requérant la somme de 3 094,35 UAH correspondant à sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 1996 au 1er novembre 1997. Le tribunal a aussi fixé à 343,67 UAH le montant mensuel de ladite pension à compter de novembre 1997.       Le 27 février 1998, le tribunal de première instance de Tchervonograd a fait parvenir au combinat minier n° 2 «   Tchervonogradska   » les ordres d’exécution (виконавчі листи) des jugements rendus.     Par une lettre du 11 septembre 1998, le président du tribunal de première instance de Tchervonograd a informé les requérants que les jugements rendus restaient inexécutés à cause de l’absence de régularité dans le remboursement par le département régional du Trésor public des dépenses courantes du combinat.     Par une lettre du 28 janvier 1999, le président du tribunal de première instance de Tchervonograd a sommé le combinat d’exécuter les jugements rendus.     Par un arrêté du 8 octobre 1999, le premier adjoint du président de la Cour suprême de l’Ukraine a suspendu la procédure d’exécution du jugement du 24 novembre 1997 rendu en faveur du premier requérant.     Par des lettres du 14 octobre 1999, le département du ministère de la justice (управління юстиції) dans la région de Lvov a informé l’adjoint du ministre de la justice au sujet de la suspension par l’arrêté du 8 octobre 1999 de la procédure d’exécution des jugements rendus en faveur des deuxième, troisième, quatrième, huitième, dixième et onzième requérants.   Par une lettre du 25 octobre 1999, la Cour suprême de l’Ukraine a informé la direction du combinat que l’arrêté du 8 octobre 1999 ne visait que la suspension de la procédure d’exécution du jugement du 24 novembre 1997 rendu en faveur du premier requérant.   Jusqu’à présent, les jugements du tribunal de première instance de Tchervonograd restent inexécutés.   B.   Droit interne pertinent   Législation ukrainienne relative à la procédure d’exécution des décisions judiciaires.   Loi n° 606-XIV du 21 avril 1999 (entrée en vigueur le 1er juillet 1999).   (Traduction)     Article 2   :     «   L’exécution forcée des décisions judiciaires en Ukraine s’effectue par le service public d’exécution des décisions judiciaires (Державна виконавча служба) faisant partie du système des organes du ministère de la justice de l’Ukraine.     ... .   »     Article 5   :     «   L’huissier de justice (державний виконавець) entreprend toutes les mesures nécessaires tendant à l’exécution forcée des décisions judiciaires (...) dans les meilleurs délais et sur la base d’impartialité absolue.     ... .   »       Article 6   :     «   Les exigences de l’huissier de justice relatives à l’exécution des décisions judiciaires (...) sont obligatoires (...) sur le territoire de l’Ukraine.     ...     Le non-respect des exigences légales de l’huissier de justice entraîne la responsabilité conformément à la loi.   »     GRIEF     Du fait d’absence de la possibilité de faire exécuter les jugements rendus par le tribunal de première instance de Tchervonograd, les requérants estiment avoir fait l’objet d’une violation de leur droit à un procès équitable. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. Ils soutiennent que la non-exécution desdits jugements pendant une période de deux ans s’explique par l’inactivité abusive des organes d’exécution des jugements et demandent à ce titre une compensation adéquate.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 16 octobre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.     A compter du 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, la requête est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle a été enregistrée le 12 février 1999 par celle-ci.     Le 4 mai 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 septembre 1999, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 12 octobre 1999.     EN DROIT     Les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, d’avoir été privés de la possibilité de faire exécuter les jugements rendus en leur faveur par le tribunal de première instance de Tchervonograd. Il soutiennent que ces jugements restent inexécutés à cause de l’inactivité abusive des organes d’exécution des jugements et demandent à ce titre une compensation adéquate.     L’article 6 § 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé   :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».     La Cour observe que les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dans le contexte de la non-exécution de long terme des jugements rendus en leur faveur et que le problème soulevé par les requérants représente un aspect particulier du droit à un tribunal. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, et que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie du 28 juillet 1999, § 63, à paraître   ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510,   § 40).       Le Gouvernement ne conteste pas la légalité des jugements rendus en faveur des requérants. Il admet que ni la formule dédits jugements ni celle de la loi nationale ne fixent des délais pour l’exécution des décisions judiciaires, la législation nationale étant en train d’être révisée. Il reconnaît que la non-exécution des jugements concernés s’explique par l’insolvabilité du combinat. Cependant, le Gouvernement affirme que la procédure d’exécution est toujours pendante et que les mesures complémentaires suivantes ont été entreprises   : par un arrêté du département du ministère de la justice à Tchervonograd du 9 juillet 1999, cent tonnes de charbons du combinat ont été saisies afin d’être vendues. Le Gouvernement demande à la Cour d’accorder un délai pour exécuter des jugements rendus en faveur des requérants jusqu’à la fin de 1999.     En réponse, les requérants soutiennent que les jugements restent inexécutés à cause de l’inactivité abusive des organes d’exécution, les mesures complémentaires entreprises par le Gouvernement n’étant pas efficaces. Estimant qu’il existe un risque réel d’annulation des jugements en question à la suite de l’introduction par le premier adjoint du président de la Cour suprême de l’Ukraine d’une procédure «   en ordre de contrôle   » tendant à la révision de ces jugements, les requérants demandent à la Cour de ne pas accorder au Gouvernement un délai pour exécuter des jugements et insistent sur la nécessité que soit adoptée par la Cour une décision sur la recevabilité de leur requête.     La Cour estime, à la lumière des arguments des parties, que l’affaire soulève des questions de droit et de fait complexes sous l’angle de la Convention, et qu’il conviendrait, pour en décider, d’examiner le bien-fondé de l’ensemble de la requête. Elle conclut dès lors que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi.            Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président       ANNEXE   :       n° Nom du requérant Date de naissance   1. Yuriy Petrovich KAYSIN 1929   2. Vladimir Alekseyevich STEPANOV 1938   3. Ivan Grigoriyevich SHABAT 1936   4. Ivan Stepanovich LUCHIN 1944   5. Aleksey Ivanovich SHMAKOV 1939   6. Roman Mikhaylovich DZYADIK 1951   7. Andrey Askoldovich LABUTIN 1961   8. Vladimir Mikhaylovich RESNENKO 1928   9. Anatoliy Sergeyevich SIDORENKO 1938   10. Bogdan Vasilyevich GERUS 1944   11. Mikhail Yosipovich GATALA 1943   12. Roman Mikhaylovich BILAN 1957   13. Aleksandr Vasiliyevich DEMCHUK 1943                           [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC004614499
Données disponibles
- Texte intégral