CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC004637599
- Date
- 27 janvier 2000
- Publication
- 27 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, President ,   Mr   C.L. Rozakis,   Mr   G. Bonello,   Mrs   V. Strážnická,   Mr   P. Lorenzen,   Mr   A.B. Baka,   Mr   A. Kovler, judges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 2 février 1999 par Dimitrios Tsipas contre la Grèce et enregistrée le 25   février 1999 sous le n°   de dossier 46375/99   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant albanais, né en 1966 et résidant à Athènes. Actuellement, il est détenu à la prison de Korydalos. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Mantzouranis, avocat au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 31 août 1998, le requérant fut arrêté par l’agent de police S.S. pour une infraction à la loi n° 1729/1987 relative à la lutte contre les stupéfiants. Le même jour, il fut conduit par ce même agent de police à la sous-direction de lutte contre les stupéfiants du département de la sécurité de l’Attique, devant les agents V. G. et K. B., qui rédigèrent le rapport d’arrestation et ordonnèrent sa comparution devant le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes. La nuit du même jour, il fut entendu par l’inspecteur I. R. et l’agent V. G.     Le 1er septembre 1998, le procureur ordonna l’ouverture d’une instruction pour importation, transfert et vente des substances narcotiques dans des conditions qui laissent supposer que le requérant était un individu particulièrement dangereux et récidiviste. Le requérant demanda et obtint une prorogation de délai, jusqu’au 4 septembre 1998, pour préparer sa déposition.     Le 4 septembre 1998, le requérant déposa devant le juge d’instruction. Il soutint ce qui suit   :   «   En premier lieu, je déclare avoir subi des lésions corporelles lors de mon interpellation et ma déposition devant la police et dans l’intention de nuire par des agents que je ne peux pas nommer en raison de la confusion et de la panique dans lesquelles je me trouvais et je vous montre les marques visibles de mes lésions. Comme vous pouvez le constater vous-même, ces lésions sont visibles sur le front, le cuir chevelu, la côte droite sous la poitrine, le fessier, la jambe gauche et le genoux   ; pour cette raison je souhaite porter plainte contre ces policiers.     Je refuse d’admettre les accusations qui sont portées contre moi et qui sont fondées sur la déposition de mon coinculpé I. L. qui, comme il m’a dit, a été menacé à la station de police par des agents qui lui ont posé un revolver sur la trompe. C’est pour cette raison que ce dernier a déposé ainsi et me mêle dans cette affaire soit par crainte de ces menaces soit parce que il veut couvrir les vrais coupables (…).»     Le requérant fut placé en détention provisoire.     Le 9 septembre 1998, le parquet ordonna une expertise médicale qui eut lieu le 10 septembre. L’expertise constatait huit ecchymoses sur différentes parties du corps du requérant qu’elle qualifiait de simples lésions corporelles au sens de l’article 308 du code pénale entraînant une incapacité de travail de vingt jours.     Le 10 septembre 1998, le procureur mit en mouvement l’action publique contre des policiers inconnus pour infraction à l’article 3 de l’article 137A du code pénal (relatif aux lésions corporelles) en combinaison avec la loi n° 1500/1984 (prohibant l’usage de la torture).   Le 24 septembre 1998, le neuropsychiatre et médecin légiste d’Athènes, H. V., conclut dans une expertise que le requérant ne pouvait pas être considéré comme un toxicomane au sens de la loi.     GRIEF     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été victime de torture et de traitements inhumains et dégradants..     EN DROIT     Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   Le requérant se plaint que suite à son interpellation pour trafic de stupéfiants il a été victime de torture et de mauvais traitements.   La Cour note que le requérant fit l’objet d’un contrôle médical, qui confirma la présence de lésions corporelles (8 ecchymoses sur tout le corps) dont le délai était compatible avec la période de garde à vue. Le 9 septembre 1998, le procureur exerça l’action publique contre des policiers inconnus, car le requérant prétendait qu’il se trouvait dans un état de panique et de confusion, ce qui l’empêchait d’identifier les auteurs de ces actes.   Le requérant soutient qu’il est certain que la procédure se terminera par une décision de non-lieu, comme c’est le cas dans toutes les affaires semblables à la présente. De plus, la durée moyenne pour l’adoption d’une telle décision est de deux à trois ans, de sorte qu’il considère que la requête peut être déjà portée devant la Cour.   Toutefois, la Cour relève que la procédure engagé par le procureur est encore pendante, de sorte que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0127DEC004637599
Données disponibles
- Texte intégral