CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0201DEC003922398
- Date
- 1 février 2000
- Publication
- 1 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 septembre 1995 par Hüseyin Karakuş, Münibe Karakuş et Memduh Kaya contre Turquie et enregistrée le 7   janvier 1998 sous le n°   de dossier 39223/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants, MM. Memduh Kaya, Hüseyin Karakuş et son épouse M me Münibe Karakuş sont des ressortissants turcs, nés en 1958, 1958 et 1960 respectivement. A l’époque des faits le premier requérant était restaurateur et résidait à Erfurt (Allemagne). Technicien, M. Karakuş habitait avec son épouse à Istanbul.        Devant la Cour, ils sont représentés par M e Aydın Erdoğan, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1.   L’arrestation et la garde à vue     Le 22 mai 1995, les policiers de la Direction de la sûreté d’Ankara (« la   Direction   ») perquisitionnèrent au domicile d’un certain K.K., où ils appréhendèrent les requérants, soupçonnés d’avoir des liens avec l’organisation illégale TKP-ML/TİKKO. Le jour même, ils furent placés en garde à vue dans les locaux de la Direction.       Le 24 mai 1995, à la demande de la Direction, le procureur de la République près la Cour de Sûreté de l’Etat d’Ankara («le procureur   » – «   la Cour de Sûreté de l’Etat   ») autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 31 mai 1995.     Le   30 mai 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna leur détention provisoire.     2.   L’action publique     Le 30 juin 1995, le procureur mit les requérants en accusation devant la Cour de sûreté de l'État, du chef   d’appartenance et d’assistance à une bande armée et requit l’application des articles 168 § 1 et 169 du code pénal.     A l’audience du 3 août 1995, les juges du fond admirent le requérant Kaya au bénéfice de la liberté provisoire.     Par un arrêt du 9 mai 1996, la Cour de sûreté de l’Etat déclara MM. Karakuş et Kaya coupable des faits reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnements respectivement de 18 ans et 9 mois, et 3 ans et 9 mois. Elle acquitta M me Karakuş.   Le 28 mai 1997, la Cour de cassation confirma ledit jugement dans toutes ses dispositions.     GRIEFS   Invoquant l’article   5 § 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée excessive de leur garde à vue de 9 jours qui leur a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’Etat.   Les requérants se disent également victimes d’une violation de l’article 5 § 2 de la Convention, affirmant que ni eux ni leurs familles n’ont été informés des raisons de leur arrestation.   Ils se plaignent également de n’avoir pas disposé d’un moyen de recours, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, qui eut pu leur permettre de faire examiner la légalité de la garde à vue ordonnée puis prolongée par le procureur.   Critiquant l’ampleur du pouvoir que la loi confère aux procureurs, en matière de prolongation des mesures privatives de liberté, les requérants allèguent enfin une violation de l’article 5 § 5 de la Convention.   EN DROIT       La Cour a examiné les griefs présentés par les requérants. Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant à l’allégation de violation de l’article 5 §§ 2 et 5 de la Convention, la Cour constate que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants, formulés sur le terrain de l’article 5   §§   3 et 4 de la Convention et tirés de la durée de la garde à vue et de l’absence d’une voie de recours pour faire contrôler la légalité de cette mesure ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0201DEC003922398
Données disponibles
- Texte intégral