CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0201DEC004535099
- Date
- 1 février 2000
- Publication
- 1 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 8 décembre 1998 par Deniz Avcioğlu contre la Turquie et enregistrée le 11   janvier 1999 sous le n°   de dossier 45350/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, M. Deniz Avcıoğlu, est un ressortissant turc, né en 1977. A l’époque des faits il était ouvrier et résidait à İzmir.   Devant la Cour, il est représenté par M e Zeynep Sedef Özdoğan, avocate au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1.   L’arrestation et la garde à vue     Dans le cadre d’une enquête préliminaire menée sur l’organisation illégale DSİH, le requérant fut arrêté le 3 juin 1998 par la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’İzmir puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite Section.     Pendant les quatre premiers jours de sa garde à vue, le requérant, bien que privé de l’assistance d’un avocat, fut contraint à signer les yeux bandés un document tenant lieu de déclarations.         Au cinquième jour de la garde à vue, à savoir le 8 juin 1998, le requérant fut autorisé à s’entretenir avec son avocat, ce sous la surveillance des policiers   ; ensuite, il fut entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir («   le procureur   ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.     2.   L’action publique       Le 26 juin 1998, le procureur mit le requérant en accusation du chef d’appartenance à une organisation illégale et requit l’application de l’article 7 § 1 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Cette procédure est encore pendante.     GRIEFS     Invoquant l’article   5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu la durée excessive de la garde à vue qui lui a été imposée en l’espèce, précisant qu’arrêté le   3   juin 1998, il n’a été traduit devant le juge assesseur que le 8 juin. Au demeurant, les juges assesseurs n’offriraient aucune garantie aux détenus dans les   procédures devant les cours de sûreté de l'État, puisqu’en pratique ils ne chercheraient qu’à vérifier si l’intéressé accepte ou non sa déclaration à la police.      Le requérant se dit également victime d’une violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention, affirmant n’avoir été informé du contenu exact des accusations portées contre lui que suivant la communication du réquisitoire du procureur.   De plus, il allègue une violation de l’article 6 § 3 c) pris isolément ou combiné avec l’article 14. A ce sujet, le requérant met l’accent sur le fait que durant l’instruction préliminaire de son affaire il n’a aucunement bénéficié de l’assistance d’un défenseur, ce contrairement aux personnes poursuivies aux termes du droit commun. Il expose que cette circonstance discriminatoire résulte de la législation relative aux procédures devant les cours de sûreté de l'État.   EN DROIT       La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et juge donc nécessaire de porter cette doléance à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant à l’allégation de violation de l’article 6 §§ 3 a), c) et 14 de la Convention, la Cour constate que les intéressés ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de cette allégation, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant, formulé sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention et tiré de la durée de la garde à vue imposée en l’espèce ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0201DEC004535099
Données disponibles
- Texte intégral