CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0208DEC003841097
- Date
- 8 février 2000
- Publication
- 8 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 octobre 1997 par Jacques Fontaine contre la France et enregistrée le 3   novembre 1997 sous le n°   de dossier 38410/97   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1er décembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant les 18 décembre 1998, 5 mai et 23   juin 1999;     Vu la requête introduite le 10 novembre 1997 par Albert Bertin contre la France et enregistrée le 23 mars 1998 sous le n°   de dossier 40373/98   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 8 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 avril 1999   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants français. M. Fontaine, né 1929, réside à Stiring ‑ Wendel. Il est représenté devant la Cour par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Paris. M. Bertin, né en 1932, réside à Lyon.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Cas de M. Fontaine     Le requérant fit l'objet d'une citation devant le tribunal de police de Paris pour avoir commis, le 6 octobre 1995, l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation (articles R. 9-1, R. 44 al.5, R. 232-6, R. 266-8°, L. 14 et L. 16 du Code de la route), susceptible d’entraîner la perte de quatre points du permis de conduire (qui en compte douze au total).     Par jugement du 15 avril 1996, le tribunal de police le reconnut coupable de l'infraction et le condamna à une amende de 1 000 F.     Le requérant forma un pourvoi en cassation le 19 avril 1996. Le 13 mai 1996, il déposa un mémoire, accompagné d'une lettre dans laquelle il demandait, en invoquant l'article 6 de la Convention, que les réquisitions écrites du ministère public soient portées à sa connaissance avant l'audience.     Dans son mémoire, le requérant se plaignait notamment du fait que le jugement n'avait pas retenu le défaut de conformité à la Convention de l'article L. 13 alinéa 2 du Code de la route, qui permet au tribunal de prononcer l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire. Il faisait également valoir la non-conformité du système du permis à points avec l'article 6 § 1 de la Convention.     Le 18 décembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en répondant ainsi à sa demande d'avoir connaissance des réquisitions écrites du ministère public :     «   (...) une telle requête est sans objet et (...) il ne saurait y être donné suite ;   (...) en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général.   »         La Cour de cassation rejeta par ailleurs les moyens du pourvoi, en estimant que lesdits moyens, qui se bornaient à reprendre devant elle les exceptions et arguments que le tribunal avait à bon droit écartés, ne pouvaient être accueillis. Cet arrêt fut notifié au requérant le 27   novembre 1997.   2.   Cas de M. Bertin     Le requérant fit l'objet en 1995 et 1996 de procès-verbaux d'infractions au Code de la route en matière de stationnement et saisit le tribunal de police de Lyon.     Procès-verbaux des 28 et 30 juin 1995     Le tribunal de police rendit deux jugements le 1er février 1996. Après avoir examiné et rejeté chacun des arguments du requérant, il le condamna à deux amendes de 250 F chacune.     Le requérant fit deux pourvois en cassation que la Cour de cassation rejeta par deux   arrêts des 16 octobre 1996 et 8 janvier 1997, notifiés le 1er septembre 1997.     Procès-verbaux des 16 décembre 1995 et 4 janvier 1996     Lors de l'audience devant le tribunal de police le 30 mai 1996, un incident eut lieu à l'issue duquel le requérant fut expulsé de la salle d'audience.     Par jugement du même jour, le tribunal, répondant aux arguments soulevés par le requérant en renvoyant les volets de contravention, considéra que les faits reprochés étaient suffisamment établis, le requérant ne rapportant pas la preuve contraire, et le condamna, dans chaque jugement, à une amende de 1 000 F.     Le requérant se pourvut en cassation contre ces jugements. Par deux arrêts du 26   février 1998, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Le 13 août 1998, le parquet du tribunal de police notifia au requérant le rejet de ses pourvois. Le requérant eut connaissance des arrêts eux-mêmes le 30 août 1998, après en avoir demandé la copie au greffe.     Procès-verbal du 21 septembre 1995     Par jugement du 21 août 1996, le tribunal, après avoir estimé qu'il n'était pas compétent pour apprécier les illégalités dénoncées par le requérant (port de la robe par l'huissier-audiencier et l'officier du ministère public), qui relevaient éventuellement du tribunal correctionnel, considéra suffisamment établis les faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une amende de 1 000 F.     Le requérant fit un pourvoi en cassation, en demandant à comparaître personnellement devant la Cour de cassation et en alléguant notamment la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.           La Cour de cassation statua le 14 mai 1997 et rejeta la demande de comparution personnelle dans les termes suivants :   «   Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;   Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. »     La Cour de cassation rejeta par ailleurs le pourvoi. Cet arrêt fut notifié au requérant le 1er septembre 1997.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d'un monopole de représentation des parties devant la Cour de cassation.     Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du Code de procédure pénale.     Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour d'y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Cette faculté n’est que rarement consentie, le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.     De nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (cf. arrêts Slimane Kaïd et Reinhardt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, n° 68, p. 666, § 106).     Selon le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du 19 décembre 1991), «   les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.   » (article 2 de la loi).     Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (article 20 de la loi et 62 et suivants du décret).     GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. Ils font valoir qu’ils n’ont pas été convoqués, donc n’ont pu être présents aux   audiences de la haute juridiction, et n’ont pas eu connaissance des rapport des conseillers rapporteurs et des conclusions des avocats généraux, auxquels ils n’ont en conséquence pas   pu répondre. Il se plaignent en outre de ce que, d'après le libellé des arrêts, les avocats généraux étaient présents au délibéré de la Cour de cassation.   2.   M. Fontaine se plaint de ce que le système du permis de conduire à points, comportant le retrait automatique de points en cas d'infraction au Code de la route, est contraire aux prescriptions de l'article 6 § 1 précité en ce qu’il ne prévoit pas un contrôle judiciaire.     PROCÉDURE     La requête n° 38410/97 a été introduite le 15 octobre 1997 et enregistrée le 3   novembre 1997.     Le 29 juin 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur les griefs du requérant concernant le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation, ainsi que l’absence de contrôle judiciaire sur le retrait de point, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1998, près prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 18 décembre 1998. Il a présenté des observations et documents complémentaires les 5 mai et 23 juin 1999.     La requête n° 40373/98 a été introduite le 10 novembre 1997 et enregistrée le 23   mars   1998.     Le 27 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant concernant le défaut d’équité des procédures devant la Cour de cassation, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa   recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mars 1999, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 20 avril 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, les affaires sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   1.   La Cour considère qu’il y a lieu, en application de l’article 43 § 1 du Règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 38410/97 et 40373/98.           2.   Les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     Le Gouvernement souligne tout d’abord le rôle spécifique du parquet général près la Cour de cassation, différent de celui du ministère public devant les juridictions du fond, qui vise à s’assurer de l’exacte application de la loi et qui est qualifié par un auteur de «   commissaire du droit   ». Il décrit ensuite les deux phases de l’examen du pourvoi (phase préparatoire et phase de l’audience).     Le Gouvernement rappelle ensuite que le principe de l’égalité des armes n’est que l’un des éléments de l’équité de la procédure, qui doit s’apprécier globalement, et considère qu’en l’espèce les procédures ont été équitables. S’agissant de la non-communication de la date d’audience aux requérants, le Gouvernement rappelle que la procédure de cassation est essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée, mais que les parties peuvent le demander. Ayant délibérément renoncé aux services d’un avocat à la Cour de cassation, les requérants devaient eux-mêmes faire preuve de diligence en s’informant de la date d’audience auprès du greffe et pouvaient demander l’aide juridictionnelle. En tout état de cause, les requérants ont bénéficié de débats publics devant les juridictions du fond et ont pu soumettre en temps utile des mémoires exposant leurs moyens de cassation (cf. arrêt KDB c.   Pays-Bas du 27 mars 1998, Rec. 19981998-II, pp. 620 et s.).     En ce qui concerne la non-communication des réquisitions de l’avocat général, le Gouvernement rappelle que ce dernier n’agit pas comme partie poursuivante et qu’en tout état de cause l’arrêt de la Cour de cassation rendu sur le pourvoi de M. Fontaine consacre la possibilité offerte aux parties de répliquer aux conclusions de l’avocat général, soit à l’audience (pratique existant depuis plus de dix ans devant la chambre criminelle), soit par note en délibéré. Par ailleurs, l’usage veut que, lors de la réunion préparatoire se tenant quelques jours avant l’audience, l’avocat général informe de manière informelle les avocats des parties du sens de ses conclusions. La Cour a conclu, dans l’arrêt Slimane-Kaïd et Reinhardt c. France (arrêt précité, pp. 640 et s.) que cette pratique était conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. S’il est vrai qu’en l’espèce les requérants n’étaient pas assistés par un avocat à la Cour de cassation (dont le monopole de représentation et d’assistance des parties a été admis par les organes de la Convention, compte tenu de la spécificité du rôle de la Cour de cassation), ils ont délibérément choisi de ne pas mandater un tel avocat et n’ont déposé aucune demande d’aide juridictionnelle en ce sens.   Enfin, en ce qui concerne la présence de l’avocat général au délibéré, le Gouvernement rappelle qu’il ne participe nullement au délibéré et aux décisions de la chambre mais que, par pure commodité, dans les affaires non plaidées, il lui arrive de rester assis et silencieux pendant que la chambre délibère et qu’il n’a ni voix consultative, ni possibilité de prendre la parole.     Les requérants soulignent tout d’abord que le ministère public près la Cour de cassation ne pourrait effectivement avoir un rôle indépendant et impartial qu’en cas d’extinction de l’action publique, donc après décision sur le pourvoi en cassation. A leurs yeux, il n’y a pas de différence entre le rôle des procureurs généraux près les cours d’appel et celui du ministère public près la Cour de cassation, auxquels s’applique l’article 31 du Code de procédure pénale «   le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi   ». Selon eux, les conditions d’exercice de ce rôle contreviennent à l’article 6 § 1 de la Convention par une violation patente du contradictoire et de l’égalité des armes.     Les requérants font valoir que le droit français (articles 576, 584 et 585 du Code de procédure pénale), comme la Convention, permettent à un accusé de se défendre lui-même, sans avoir recours à un avocat à la Cour de cassation. Or, à tous les stades, il fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée   : au stade de l’introduction du mémoire, le prévenu représenté par un tel avocat a un délai de quatre mois (qui peut être prorogé par le conseiller rapporteur) pour déposer son mémoire, le prévenu qui se défend seul un délai d’un mois (sauf prorogation accordée discrétionnairement par le président de la chambre criminelle). Lors de la phase préparatoire, et contrairement au prévenu représenté, le prévenu non représenté ne connaît pas le sens du rapport du conseiller rapporteur, n’a pas la possibilité de déposer une note complémentaire à son mémoire, n’a pas connaissance de la date d’audience et n’a pas communication de la teneur de l’argumentation de l’avocat général. Pour les requérants, le droit éventuel à une assistance judiciaire provisoire pour suppléer à ce déséquilibre est hors débat, si l’accusé use de son droit de se défendre lui-même. Ils précisent en outre qu’il ne faut pas confondre la représentation de l’intéressé devant la Cour de cassation, dont le monopole appartient aux avocats aux conseils, et son assistance, qui peut être assurée par un avocat inscrit à un barreau.     Enfin, l’accusé n’a pas la possibilité d’assister à l’audience, faute d’y être convoqué. A cet égard, les requérants font valoir qu’on ne saurait imposer à l’intéressé de s’informer téléphoniquement chaque semaine de l’inscription éventuelle au rôle de son affaire (cf.   arrêt   Vacher c. France du 17 décembre 1996, Rec. 1996-VI, pp. 2148-2149, § 28), alors qu’il serait avisé et convoqué s’il avait constitué un avocat aux conseils. Au surplus, les demandes de comparution personnelle (comme celle faite par M. Bertin) sont systématiquement refusées, selon les formulations suivantes   : «   la comparution à l’audience (...) du demandeur n’est pas indispensable dès lors qu’il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation   », ou «   l’intervention du demandeur à l’audience (...) ne serait d’aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu’il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation   ».     N’assistant pas à l’audience, le prévenu ne peut avoir la parole en dernier. Ainsi - et le Gouvernement le reconnaît explicitement - lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat à la Cour de cassation, il peut être écarté de la procédure de cassation dès l’envoi de son mémoire ampliatif. En dernier lieu, les requérants estiment que le rôle de l’avocat général, susceptible d’influencer la décision à venir, exclut sa présence au délibéré dans les affaires ordinaires non plaidées, en l’absence de critère juridique et objectif sur le caractère important ou ordinaire d’une affaire.     Après avoir procédé un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire.     Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   M. Fontaine se plaint de ce que le système du permis de conduire à points, comportant le retrait automatique de points en cas d'infraction au Code de la route, est contraire aux prescriptions de l'article 6 § 1 précité en ce qu’il ne comporte pas de contrôle judiciaire.     Se référant à l’arrêt Malige c. France (arrêt du 23 septembre 1998, Rec. 1998-VII, pp.   2922 et s.), le Gouvernement rappelle que la Cour a admis la conformité du système français du permis à points avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il souligne que les circonstances de la présente espèce sont tout à fait comparables, puisque, d’une part, M.   Fontaine a pu contester la réalité de l’infraction en soulevant l’ensemble des moyens de fait et de droit qu’il estimait opportuns devant le tribunal de police, juridiction pénale répondant aux exigences de l’article 6 § 1 précité et, d’autre part, le retrait était également de quatre points, ce que la Cour a estimé proportionné par rapport au comportement sanctionné. Le Gouvernement rappelle qu’en tout état de cause M. Fontaine aurait pu introduire devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir pour faire contrôler la régularité de la procédure.     Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse sur ce point.     Dans l’arrêt Malige précité (p. 2937, §§ 45 et s.), la Cour a affirmé la compatibilité de principe du système français de retrait de points avec l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a en effet noté que, lors de la constatation d’une infraction, le contrevenant est informé par l’administration du risque de perte de points ainsi que de l’existence d’un traitement automatisé. Il peut alors, soit contester devant les juridictions pénales la réalité de l’infraction, soit acquitter l’amende forfaitaire, ce qui implique reconnaissance de ladite infraction et acceptation tacite du retrait de points. Enfin, la Cour a estimé que l’exigence de proportionnalité était respectée, puisque la loi prévoit dans une certaine mesure la modulation du retrait de points en fonction de la gravité du comportement, et que le capital de points peut être reconstitué. Tout en notant que le requérant pouvait également saisir les juridictions administratives de la régularité de la procédure, la Cour a conclu que le contrôle juridictionnel sur la mesure litigieuse était suffisant au regard de l’article 6 § 1 précité.     La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire, dont les faits sont similaires, puisque M. Fontaine a également eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant le tribunal de police et que l’infraction commise entraînait le retrait de quatre points de son permis de conduire.     Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECIDE DE JOINDRE LES REQUETES enregistrées sous les nos 38410/97 et 40373/98   ;   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation ;   DÉCLARE LA REQUÊTE N° 38410/97 IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0208DEC003841097
Données disponibles
- Texte intégral