CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC002973196
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 novembre 1995 et enregistrée le 8 janvier 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Vu les observations en réplique présentées par le Gouvernement le 2 juin 1997 et les observations en duplique du requérant en date du 15 septembre 1997,     Vu la note complémentaire du Gouvernement datée du 30 janvier 1998 et les commentaires du requérant en date du 25 février 1998     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1935. Il est médecin et réside à Lindau (Allemagne). Devant la Cour, il est représenté par Maître François Serres, avocat au barreau de Paris.   A.     Circonstances particulières de l’affaire     Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En avril 1977, le requérant, qui était veuf avec 2 enfants, épousa en secondes noces une ressortissante française, qui avait elle-même 2 enfants d’un précédent mariage avec un ressortissant français, dont elle avait divorcé en 1976. Durant l’été 1982, tant le fils que la fille de l’épouse du requérant se trouvaient pour les vacances scolaires au domicile du requérant, à Lindau près du lac de Constance.     La jeune fille, K.B., âgée de 14 ans et de nationalité française, qui avait passé sa journée du 9 juillet 1982 à faire de la planche à voile, s’était plainte à son retour de fatigue et de ne pas bronzer suffisamment et le requérant lui avait alors injecté vers 20h30, comme à plusieurs occasions dans le passé, une préparation ferrique, commercialisée sous le nom de Kobalt-Ferrcelit et en principe destinée à traiter un état d’anémie.     Le 10 juillet 1982, vers 9h30 du matin, le requérant découvrit K.B. morte dans sa chambre et procéda à plusieurs injections de divers produits pour tenter de la ranimer. Un premier médecin appelé en urgence examinait le cadavre vers 10h20, faisait remonter la mort aux environs de 3 h du matin et ne constatait aucune trace de violences, à l’exception de traces d’injection au niveau du thorax et du bras droit.   I.   Procédure allemande     Une enquête contre X fut immédiatement ouverte par la police concernant les circonstances de ce décès et une autopsie fut pratiquée par 2 médecins légistes le 12 juillet 1982. Ils ne purent déterminer les causes du décès, notamment à cause de l’état avancé de décomposition du cadavre, mais ne trouvèrent aucune trace de violences, notamment sexuelles. En conséquence, le 17 août 1982, le parquet de Kempten prit une première décision de classement de l’affaire, conformément à l’article 170 § 2 du code de procédure pénale allemand.     Le père de la jeune fille saisit alors le parquet de Kempten d’une demande d’actes complémentaire, en se fondant notamment sur les critiques du rapport d’autopsie qu’il avait soumis à un médecin légiste français. Accédant à sa demande, le parquet demanda une expertise à l’institut médico-légal de Munich.     Le 27 novembre 1982, l’un des médecins légistes qui avait pratiqué l’autopsie précisa que les lésions constatées sur l’appareil génital externe de la jeune fille étaient intervenues post mortem. Le 3 mars 1983, aux termes d’une expertise chimico-toxicologique et histologique et après audition des médecins légistes ainsi que du requérant et des autres membres de la famille, l’expert conclut que la mort était anormale mais ne pouvait davantage se prononcer sur la cause du décès, qui, à son avis, ne pouvait être imputée à l’injection du produit ferrique, dont aucune trace ne pouvait être retrouvée dans le corps. En mai 1983, une autre expertise fut effectuée, cette fois pharmacologique, pour déterminer les effets secondaires ou les contre-indications du produit ferrique injecté la veille de la mort. La mère de la victime fut interrogée le 18 mai 1983.     Le 14 juin 1983, le procureur près le tribunal régional de Kempten prit une deuxième décision de classement sans suite. Le recours formé par le père de la victime le 4 juillet 1983 contre cette décision fut considéré par le procureur général près la cour d’appel Oberlandesgericht) de Munich comme un recours hierarchique ( Dienstaufsichtsbeschwerde ) et rejeté le 20 septembre 1983.     Le 17 octobre 1983, le père de la victime, par l’intermédiaire de ses avocats allemands, déposa une plainte nommément dirigée contre le requérant, qu’il soupçonnait d’avoir violé puis assassiné sa fille. Le dossier de la procédure d’enquête ouverte en 1982 contre X fut alors joint à la nouvelle procédure d’enquête ouverte sur plainte du père de la victime. Le 2 novembre 1983, le parquet du tribunal régional de Kempten prit, pour la troisième fois, une décision de classement sans suite, en se référant aux conclusions des diverses expertises effectuées dans le cadre de l’enquête précédente.     Le 22 décembre 1983, le tribunal régional de Kempten, statuant en référé à la demande du requérant, enjoignit au père de la victime, sous menace d’une amende de 500 000 DM, d’avoir à s’abstenir de désigner le requérant vis-à-vis de tierces personnes comme l’auteur d’un homicide volontaire ou involontaire commis sur la jeune K.B. et de s’abstenir de distribuer ou faire distribuer sur le territoire allemand des tracts le désignant comme responsable de sa mort.     La décision de classement du 2 novembre 1983 fut confirmée par le procureur général près la cour d’appel de Munich le 30 janvier 1984, au motif que les enquêtes n’apportaient pas d’éléments suffisants susceptibles de justifier l’exercice de l’action publique.     Le 15 mars 1984, le père de la victime adressa une pétition au parlement régional bavarois pour se plaindre des décisions de classement selon lui injustifiées et des carences de l’enquête. Suite à cette pétition, la procédure d’enquête fut rouverte pour la quatrième fois et le 15 avril 1984, le procureur général près la cour d’appel chargea le parquet de Kempten d’effectuer d’autres vérifications.     Le 8 juin 1984, le parquet de Kempten, par la voie d’une demande d’entraide judiciaire, demanda au parquet de Toulouse d’entendre comme témoin le frère cadet de la victime, né en 1971, pour l’interroger sur les circonstances entourant la mort de sa sœur, ce qui fut fait le 4   septembre 1984.     Une nouvelle expertise pharmacologique concernant la question de l’innocuité de la préparation ferrique fut en outre confiée à l’institut de pharmacologie clinique de Brême, qui présenta ses conclusions dans 2 rapports datés respectivement du 15 juillet et du 26 septembre 1985. Le 17 juillet 1985, le procureur de Kempten demanda également aux autorités françaises, par la voie d’une demande d’entraide judiciaire, de procéder à l’exhumation du cadavre enterré à Toulouse. Le juge d’instruction de Toulouse prit à cet effet une commission rogatoire le 30 octobre 1985 et le cadavre fut exhumé et examiné par 2 médecins légistes le 4 décembre 1985. .   Le 24 février 1986, au vu des conclusions de l’expert et des résultats négatifs de l’autopsie après exhumation, le parquet de Kempten rendit une quatrième décision de classement de l’affaire, confirmée le 9 mai 1986 par le procureur général près la cour d’appel de Munich.     Conformément aux dispositions de l’article 172 du code de procédure pénale, le père de la victime saisit alors la cour d’appel de Munich d’un recours dirigé contre la confirmation de la décision de classement du procureur général en vue de contraindre le parquet à mettre le requérant en accusation pour homicide volontaire ou involontaire ( Klageerzwingungs-verfahren ).   Par un jugement de 21 pages daté du 9 septembre 1987, la première chambre pénale de la cour d’appel de Munich déclara ce recours irrecevable.   II.   Procédure française   a.   La procédure d’instruction     Le 23 janvier 1984, parallèlement aux efforts qu’il déployait en Allemagne pour obtenir la mise en accusation du requérant, le père de la victime déposa contre X une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Paris, pour homicide volontaire, en se fondant sur l’article 689-1 du code de procédure pénale français, qui prévoit que tout étranger qui s’est rendu coupable d’un crime hors du territoire de la République peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi française lorsque la victime est de nationalité française.     A l’appui de sa plainte, le père de la victime déposa des documents, rapports d’expertise, enquêtes et témoignages résultant des diligences du parquet de Kempten en Allemagne.     Le 12 mars 1985, le juge d’instruction de Paris envoya une commission rogatoire aux autorités allemandes en leur demandant d’interroger un certain nombres de personnes et d’effectuer un certain nombre de diligences. Le parquet de Kempten lui répondit le 2 novembre 1985.     Le 17 décembre 1986, le parquet de Kempten adressa au juge d’instruction les 3 tomes de son dossier d’enquête en photocopie.     Informé par le père de la victime le 10 mars 1986 de la quatrième décision de classement prise par le parquet de Kempten le 24 février 1986, le nouveau juge d’instruction chargé du dossier à Paris prit une nouvelle commission rogatoire le 17 juin 1987, invitant les autorités allemandes à mettre à la disposition des 3 experts français qu’il avait désignés le même jour les prélèvements effectués lors de l’autopsie et examinés dans le cadre de l’expertise ayant donné lieu au rapport du 3 mars 1983 par 3 experts allemands.     En exécution de la commission rogatoire française, les prélèvements en question furent remis à des policiers français le 22 mars 1988 et le 25 mars aux experts nommés le 17 juin 1987. Les experts remirent leur rapport le 27 juillet 1988 puis, dans un rapport complémentaire du 30 novembre 1988, rectifièrent une erreur de transcription.     Le 9 décembre 1988, une expertise complémentaire fut ordonnée par le juge d’instruction parisien, en vue de préciser le rôle et les effets des médicaments que le requérant avait indiqués avoir injecté à sa belle-fille pour tenter de la ranimer. Ce rapport fut déposé le 26 décembre 1988.     Le 8 février 1989, le troisième juge d’instruction chargé de ce dossier convoqua le requérant pour une audition. Par lettre du 22 février 1989, celui-ci informa le juge d’instruction que la justice allemande était parvenue après enquête à la conclusion qu’il n’existait aucune culpabilité de tiers dans le décès de K.B. et qu’il ne voyait aucune raison de se déplacer à Paris. Il indiquait toutefois être prêt à être entendu à son domicile.     Le 27 juillet 1989, le juge d’instruction adressa une troisième commission rogatoire aux autorités allemandes en leur demandant, d’une part de notifier au requérant les conclusions des rapports d’expertise des 27 juillet et 26 décembre 1988 et de l’entendre en tant que «   témoin assisté » pour lui poser un certain nombre de questions précises sur le déroulement des faits. Le requérant fut entendu par un magistrat allemand le 8 février 1990.     Le 20 mai 1990, le requérant indiqua au juge d’instruction, suite à sa demande du 4 mai qu’il ne lui était pas possible de se rendre à Paris, qu’il avait déjà répondu à ses questions mais qu’il pouvait répondre par écrit si le juge souhaitait lui en poser d’autres.     Le 1er février 1991 , soit près de 7 ans après l’ouverture de l’information, le requérant fut inculpé du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.     Le 23 avril 1991, le requérant fut entendu à nouveau par un magistrat allemand en exécution d’une commission rogatoire.     Le 26 mai 1992, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris prit un réquisitoire définitif de transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel. Dans son réquisitoire, le procureur releva les manquements graves de l’enquête initiale conduite en Allemagne (défaut de conservation du corps, absence d’auditions à l’époque du décès, absence d’investigations élémentaires, mauvaise coopération avec le juge français) et également de l’autopsie (prélèvements fondamentaux non pratiqués, examen sommaire des organes génitaux malgré des lésions observées et disparition inexpliquée de ceux-ci).     Il releva également que ces manquements avaient légitimement contribué à nourrir les soupçons formulés par le père de la victime, tout en privant le magistrat instructeur de la possibilité de vérifier la réalité des relations sexuelles ou de caractériser l’intention homicide. Il conclut, en se référant aux résultats de l’expertise et à la mauvaise volonté manifestée par l’inculpé tout au long de la procédure, que le décès était la conséquence immédiate de l’injection intraveineuse de produit ferrique effectuée par le requérant, ou encore d’un autre produit non identifié, qui devait pour le moins s’analyser en voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner.     Le 10 juillet 1992, le juge d’instruction prit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel de Paris, qui prit son réquisitoire le 25 septembre 1992.     Par les voies de l’entraide répressive internationale, la date de l’audience devant la chambre d’accusation fut notifiée au requérant le 28 janvier 1993 et à son avocat le 3 février 1993. Le requérant et son avocat ne se présentèrent pas à l’audience du 11 mars 1993.     Par arrêt du 8 avril 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris renvoya le requérant devant la cour d’assises de Paris du chef d’homicide volontaire. L’arrêt fit état des divergences d’opinion entre les experts français qui eurent connaissance des pièces du dossier allemand et notamment des rapports d’expertise. En conclusion la chambre d’accusation s’exprima comme suit   :   «   L’information a été ouverte du chef d’homicide volontaire. Toutefois dans l’ordonnance de transmission de pièces le magistrat instructeur a retenu contre Dieter Krombach la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le procureur général et la partie civile concluent également au renvoi sous cette dernière qualification.   La cour constate que les différents éléments d’ordre médical recueillis au cours de l’information permettent de conclure que le décès de K.B. est la conséquence directe d’une injection intraveineuse d’une solution pouvant être du Kobalt-Ferrcelit   ; cette injection étant contemporaine de la mort.   Pour justifier cet acte, Dieter Krombach a fourni des explications contradictoires et mensongères en invoquant d’abord le souci d’accélérer le bronzage de la jeune fille puis la lutte contre l’anémie dont elle souffrait. Or le Kobalt-Ferrcelit n’a pas pour effet de favoriser le bronzage et K.B. se présentait à cette époque comme une jeune fille en parfaite santé dont le suivi médical n’évoque aucun symptôme d’anémie.   Dieter Krombach a également menti au sujet de la chronologie des faits en affirmant que l’injection avait été pratiquée plusieurs heures avant le décès. Enfin le simulacre de réanimation et l’emploi de produits incompatibles entre eux chez le vivant ne peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler l’origine de la mort.   L’ensemble de ces éléments constituent des charges suffisantes laissant présumer que Dieter Krombach a pratiqué la piqûre mortelle non pas dans un but curatif mais dans l’intention de donner la mort. »   La chambre d’accusation prit également une ordonnance de prise de corps.     Le 4 mai 1993, l’arrêt fut signifié au requérant par exploit délivré au parquet étranger. Le requérant fut convoqué plusieurs fois pour subir l’interrogatoire préliminaire d’identité mais ne déféra à aucune des convocations.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi. Dans son mémoire, il souleva notamment la violation du principe non bis in idem et de l’autorité de la chose jugée au motif que, si l’article 689-1 du Code de procédure pénale permettait qu’un étranger soit jugé d’après les lois françaises si la victime du crime est de nationalité française, aucune poursuite ne pouvait avoir lieu en cas de jugement définitif à l’étranger. A cet égard, le requérant fit valoir qu’il avait bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Kempten, juridiction d’instruction, le 24   février 1986, devenue définitive par la décision de la chambre pénale de la Cour d’appel de Munich du 9 septembre 1987.     Par arrêt du 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le moyen du requérant et le déclara irrecevable au motif qu’il était nouveau car il ne résultait ni de l’arrêt attaqué, ni d’aucune pièce de la procédure que le demandeur avait soutenu devant la chambre d’accusation qu’il avait bénéficié d’une décision de non-lieu prononcée à raison des mêmes faits par les autorités judiciaires allemandes.     Le 1er mai 1994, l’avocat allemand du requérant saisit alors le parquet du tribunal de grande instance de Kempten en lui demandant d’ouvrir une nouvelle enquête sur la base des pièces contenues dans le dossier français, pour déterminer si celles-ci pouvaient constituer des faits nouveaux au sens de la législation allemande.     Par décision du 10 mai 1994, le parquet rejeta cette demande et confirma le rejet le 8 juillet 1994 en précisant qu’il était en effet improbable que les autorités chargées de l’instruction en France soient en possession d’éléments plus complets et plus précis que ceux qui avaient été versés au dossier de l’instruction pénale en Allemagne, concernant le déroulement des événements des 9 et 10 juillet 1982. Les moyens de preuve les plus objectifs et les plus concrets avaient été examinés à fond dans le cadre de l'instruction ouverte depuis 1982.   b.   La procédure de jugement par contumace     Le 7 septembre 1994, l’avocat français du requérant fut informé que son client était appelé à comparaître devant la cour d’assises de Paris du 7 au 10 novembre 1994. Le 26 octobre, il demanda au président de la cour d’assises d’ordonner un supplément d’information pour faire verser au dossier toutes les pièces provenant des procédures suivies en Allemagne. Le président rejeta sa demande par lettre du 3 novembre 1994, en l’informant qu’il appartiendrait à la cour d’assises régulièrement saisie du dossier d’ordonner cette mesure si elle l’estimait nécessaire.     Par ordonnance du 15 novembre 1994 du président de la cour d’assises, signifiée le 17   novembre 1994, le requérant fut invité à se présenter dans un délai de dix jours. Conformément aux articles 627 et suivants du code de procédure pénale, cette ordonnance fut publiée dans la Gazette du Palais et affichée au prétoire de la cour d’assises de Paris et à la porte de la mairie du 1er arrondissement de Paris.     Le 7 février 1995, le requérant adressa un courrier au président de la cour d’assises dans lequel il expliqua qu’il se serait bien présenté à l’audience du 1 er mars 1995 mais sous réserve d’être assuré d’être libre pendant la durée du procès. Il lui fit part de son incompréhension quant au comportement des autorités françaises qui n’avaient pas pris en compte pendant toute la durée de l’instruction en France le non-lieu prononcé en Allemagne. Il précisa qu’il entendait être défendu par un avocat.     Le 17 février 1995, l’ambassade d’Allemagne, se référant à divers contacts récents   concernant la procédure pénale contre le requérant, affirma aux autorités françaises que sous l’angle de la coopération judiciaire entre la France et l’Allemagne, la procédure était redondante étant donné que les faits s’étaient déroulés en 1982 sur le sol allemand, que le requérant avait bénéficié d’un non-lieu, que les commissions rogatoires demandées par le juge français avaient été exécutées correctement par la magistrature allemande et que la procédure non contradictoire par contumace diligentée en France allait peut-être aboutir à une décision de justice qui heurterait les principes fondamentaux.     Par ordonnance du 1er mars 1995, le président de la cour d’assises renvoya l’affaire au 9   mars 1995.     L’avocat français du requérant, assisté d’un confrère allemand, déposa des conclusions devant la cour d’assises en invoquant l’article 6 de la Convention. Il demanda à représenter le requérant en son absence et à être autorisé à exposer tous moyens relatifs à l’autorité de chose jugée, à ce que la cour d’assises statue d’office sur l’exception de chose jugée et à ce qu’elle ordonne un supplément d’information ayant pour objet la communication par les autorités allemandes du dossier d’instruction ainsi que l’appréciation de la valeur des décisions de non-lieu.     Par arrêt rendu par contumace le 9 mars 1995, après avoir entendu l’avocat général qui requit 30 ans de réclusion pour meurtre, la cour d’assises de Paris déclara le requérant coupable d’avoir volontairement exercé des violences sur la personne de sa belle fille ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et le condamna à 15 ans de réclusion criminelle.     La cour précisa dans son arrêt que si le requérant s’était présenté, cela aurait permis d’arrêter la procédure de contumace et qu’il aurait pu à l’occasion de cette formalité obligatoire formuler toutes sollicitations utiles à sa défense. Elle rappela également aux avocats du requérant, présents à l’audience, les termes de l’article 630 du Code de procédure pénale prohibant la représentation de l’accusé absent et déclara leurs conclusions irrecevables.     Par arrêt civil rendu également par contumace le 13 mars 1995, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à 250 000 francs en réparation du préjudice moral et 100 000 francs au titre des frais et dépens. L’avocat du requérant avait déposé une note en délibéré en invoquant l’absence totale de défense sur l’action civile en violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il se plaignait en particulier de ne pas avoir reçu communication des conclusions et chefs de demandes formulés par la partie civile.     Par ordonnance du 1 er juin 1995, en vertu de l’article 636 du code de procédure pénale, le président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de non admission des pourvois du requérant contre les arrêts de la cour d’assises.     Un mandat d’arrêt international   a été délivré contre le requérant   à une date qui ne figure pas au dossier.   III.   Procédure en Allemagne concernant l’exécution de l’arrêt de la cour d’assises de Paris du 13 mars 1995 sur les intérêts civils     Le 12 septembre 1995, le père de la victime saisit le tribunal régional de Kempten d’une demande d’exécution de l’arrêt de la cour d’assises de Paris condamnant le requérant à lui verser 350 000 francs de dommages et intérêts. Par jugement du 29 avril 1996, le tribunal accéda à cette demande, jugement qui fut confirmé par la cour d’appel de Munich à une date non précisée.     Le requérant se pourvut alors en cassation. Par décision du 4 décembre 1997, la cour de cassation fédérale ( Bundesgerichtshof ) renvoya l’affaire à la cour européenne de justice de Luxembourg, en vue d’obtenir une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 27   de la convention du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.     Aux termes de l’article 27 § 1 de la convention de 1968, les décisions de justice ne sont pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat requis. La première question posée visait dès lors à savoir si, lorsque l’Etat d’origine ne se base que sur la nationalité de la victime pour affirmer sa compétence vis à vis du national de l’Etat requis, cette affirmation de compétence relevait ou non de l’ordre public. En cas de réponse négative à cette question, la deuxième visait à savoir si l’Etat requis pouvait prendre en considération au titre de l’ordre public le fait que la demande d’exécution civile avait pour origine une condamnation civile intervenue sans qu’un avocat n’ait été autorisé à représenter le débiteur, parce que celui-ci était accusé d’un crime intentionnel et n’avait pas comparu personnellement.     La Cour de cassation motiva sa demande d’interprétation en relevant que la compétence des juridictions françaises à juger un ressortissant étranger pour un crime commis à l’étranger, uniquement parce que la victime est française, était contraire à l’ordre public allemand, qui ne connaissait pas de disposition similaire, et constituait une discrimination contraire à l’article 3   §   1 de la Loi fondamentale.     La Cour estima en outre que l’exécution d’une décision de justice obtenue par la voie de la procédure de contumace telle que pratiquée en France était contraire à l’ordre public allemand au moins pour ce qui concernait la partie civile de la procédure, l’article 103 § 1 de la Loi fondamentale disposant que toute personne a droit d’être entendue ( Anspruch auf rechtliches Gehör ), ce qui inclut le droit d’être représenté par avocat. Enfin, se référant à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Cour de cassation releva que la condamnation par contumace lui semblait attentatoire au droit à l’égalité des armes pour ce qui était du volet civil ainsi qu’au droit d’accès à un tribunal.     Il n’y a pas d’information au dossier sur l’issue de cette demande d’interprétation.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Les principales dispositions du code de procédure pénale concernant la contumace sont les suivantes   :     Article 627     «   Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le président de la cour d’assises ou en son absence le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu’il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.»     Article 628   «   Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l‘accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l’auditoire de la cour d’assises. Le procureur général adresse une expédition de cette   ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax. »   Article 629   «   Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace. »     Article 630     «   Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter pour l’accusé contumax. Toutefois, si l’accusé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans l’ordonnance prévue par l’article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.»     Article 631     «   Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.»     Article 632     «   Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, de l’exploit de signification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affichage. Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce la contumace. Si l’une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal. Dans le cas contraire, la cour prononce sans l’assistance de jurés sur l’accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.»     Article 633     «   Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour la purge de la contumace. »   Article 635   «   A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par [l’article 634], le condamné est frappé de toutes les déchéances prévu par la loi . »     Article 636     «   Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax. »     L’article 639, relatif à la purge de la contumace, prévoit ce qui suit   :     «   Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans les formes ordinaires. (...) »     La jurisprudence précise que le décès du condamné par contumace au cours du délai de prescription de la peine entraîne l’irrévocabilité de la condamnation (C. Cass. Crim., 1er juillet 1954, D. 1954, 550).   En ce qui concerne l’autorité négative de la chose jugée et le principe non bis in idem la disposition pertinente du code de procédure pénale est l’article 692, qui dispose   :     «   Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. » GRIEFS   1.   Le requérant se plaint d’avoir été condamné par contumace par la cour d’assises de Paris sans avoir pu assurer sa défense puisqu’à partir de l’arrêt de renvoi en cour d’assises, son refus de comparaître détenu et de se constituer prisonnier en exécution de l’ordonnance de prise de corps fut sanctionné par l’interdiction d’être représenté et défendu par ses avocats, conformément à   l’article 630 du code de procédure pénale. Il invoque l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention.     Il précise que le magistrat instructeur français n’a jamais décerné de mandat d’arrêt à son encontre pas plus que le procureur de la République n’a demandé son extradition. En outre, il ajoute qu’il a été laissé libre pendant toute l’instruction par le magistrat français.   2.   Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en violation du droit à la présomption d’innocence, dans la procédure française de contumace. Il invoque l’article 6 § 1 et 2 de la Convention. Il critique le fait que ni le juge d’instruction, ni la chambre d’accusation, ni la cour d’assises elle-même, où il fut interdit à ses avocats de présenter sa défense, n’ont pris en compte, le cas échéant d’office, les conséquences juridiques des décisions judiciaires allemandes et ce, en dépit du caractère d’ordre public des dispositions de l’article 692 du code de procédure pénale, aux termes desquelles une juridiction française saisie de poursuites doit prendre en compte un jugement déjà rendu à l’étranger sur les mêmes faits.   3.   Le requérant se plaint en substance de la violation de l’article 2 du Protocole N°   7 à la Convention, le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises étant exclu en matière de contumace.   4.   Le requérant se plaint des restrictions à sa liberté de circulation à l’extérieur de son pays. En effet, la diffusion de l’arrêt de condamnation au plan international est de nature à entraîner son arrestation dès qu’il sortira du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant et dans lequel il réside. Il invoque l’article 2 du Protocole N°   4 à la Convention.   5.   Dans ses observations en réponse à celle du gouvernement défendeur, le requérant allègue également une violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention   : il estime que l’obligation de se constituer prisonnier, tant avant l’audience de la cour d’assises que pour purger la contumace, pour pouvoir bénéficier d’un procès conforme aux exigences de la Convention, va au delà des exigences d’une détention justifiée par «   des soupçons plausibles qu’il a commis une infraction ».   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure de contumace française. Il invoque l’article 6 § 1, 2 et 3 c) de la Convention, libellé comme suit dans ses parties pertinentes   :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...).     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.     Tout accusé à droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix (...).»   A.   Arguments des parties   a.   Quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention   1.   Le Gouvernement     Le gouvernement défendeur excipe en premier lieu du défaut d’épuisement des voies de recours internes. Le requérant aurait pu bénéficier de deux types de recours.     Tout d’abord, il aurait pu soulever l’exception de chose jugée avant l’arrêt de la cour d’assises, par exemple devant la chambre d’accusation. Or ni le requérant ni son représentant ne se sont présentés à l’audience du 11 mars 1993. Cette absence de volonté de coopération se serait aussi manifestée par le refus persistant du requérant de se présenter devant le juge d’instruction français. Dès lors, le pourvoi finalement formé contre l’arrêt de renvoi a logiquement été rejeté pour nouveauté des moyens présentés.     Ensuite, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu trouver dans la procédure de purge de la contumace un recours au sens de l’article 35 de la Convention. En effet, la décision de condamnation par contumace n’aurait pas de caractère définitif et irrévocable puisque la procédure est anéantie dès que l’accusé est entre les mains de la justice (mais avant que la prescription n’éteigne la peine). Il aura droit à un nouveau procès en la forme ordinaire, c’est-à-dire tout à fait conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention.     Par conséquent, le requérant ne saurait être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, puisque tout a été fait sur le plan procédural pour qu’il puisse présenter utilement sa défense et éviter le renvoi devant la cour d’assises d’une part, et d’autre part parce que la purge de contumace lui aurait permis d’annuler la procédure initiale.     Subsidiairement, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il rappelle la jurisprudence Colozza c. Italie qui pose selon lui la compatibilité de la procédure de contumace avec la Convention quand la Cour reconnaît que   «   l’impossibilité d’une procédure par contumace ou par défaut risque de paralyser l’exercice de l’action publique en entraînant, par exemple, l’altération des preuves, la prescription de l’infraction ou un déni de justice » (arrêt du 12 février 1985, série A n° 89, § 29). Même si une violation avait été constatée, le cas était très différent car les accusés n’avaient pas eu du tout connaissance des poursuites diligentées contre eux, ce qui n’est pas le cas du requérant.     Le Gouvernement reconnaît l’importance de la comparution d’un prévenu, rappelée à plusieurs reprises par la Cour   ; mais il rappelle que dans l’affaire Colozza précitée, le prévenu n’avait aucune possibilité d’opposition alors que, dans la présente affaire, le requérant pouvait parfaitement obtenir un nouveau procès. En outre, le Gouvernement estime que la suppression du droit à l’assistance d’un conseil n’est pas en soi disproportionnée car elle est justifiée par les nécessités d’une bonne administration de la justice   : il faut pouvoir mettre un terme aux instructions dans un délai raisonnable, éviter la prescription et le dépérissement des preuves, décourager les abstentions injustifiées.     2.   Le requérant     Le requérant conteste d’abord l’exception de non épuisement en 2 branches soulevée par le Gouvernement en soutenant qu’il a soulevé l’exception précitée en cours d’instruction, par lettre adressée au juge d’instruction, devant la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi en cour d’assises, et enfin devant la cour d’assises par l’intermédiaire d’une lettre et du mémoire de son avocat. En outre, sa comparution personnelle n’a pas été requise par la chambre d’accusation.     De plus cette même chambre, saisie du dossier d’instruction allemand et de l’argument soulevé par le requérant n’a pas examiné l’exception de chose jugée, pourtant d’ordre public   : elle se devait donc d’y répondre, avec ou sans comparution de l’accusé.     Le requérant critique également la Cour de cassation et la cour d’assises pour ne pas s’être saisies non plus de cet argument, témoignant du refus persistant des juridictions françaises de respecter le principe non bis in idem , la présence ou la représentation de l’accusé et son absence ayant été parfaitement indifférentes.     S’agissant de la possibilité de recours après l’arrêt d’assises rendu par contumace, le requérant rappelle qu’il entend mettre en cause l’équité de la procédure avant la mise en œuvre de la procédure de purge, c’est-à-dire au stade de la cour d’assises.     Quoiqu’il en soit, cette procédure de purge ne peut constituer un véritable recours, dans la mesure où son exercice est conditionné par l’incarcération préalable de l’accusé, condition qui n’est pas prévue à la Convention. De plus, la possibilité d’ouvrir un procès en purge de contumace n’efface en rien les violations constatées lors de la première phase, notamment l’impossibilité de représentation par un avocat.     Le requérant conteste également le caractère prétendument non exécutoire de la décision de la cour d’assises. Ainsi, c’est en application de ce jugement que l’accusé devra se trouver en état d’arrestation pendant toute la durée du nouveau procès en cas de purge. C’est aussi en vertu de cet arrêt qu’un mandat d’arrêt a pu récemment être délivré, et que la partie civile procède à des mesures d’exécution civile sur les biens du requérant, sans qu’il existe de garantie de recouvrement de ces biens en cas d’anéantissement de la décision. Ce caractère exécutoire est encore étayé par l’impossibilité du recours en cassation.     En conséquence, puisque la procédure de purge ne constitue pas un véritable recours, étant précisé que l’arrêt rendu par contumace a bien un caractère exécutoire, le requérant conclut à l’épuisement des voies de recours internes.     Le requérant soutient quant au fond que la sanction de sa non comparution (à savoir l’interdiction d’être représenté et défendu, le refus de nouvelles mesures d’investigation) a un caractère disproportionné. Il estime d’abord que sa comparution personnelle était sans intérêt puisque la cour d’assises aurait dû se prononcer d’office sur le principe non bis in idem , avant d’examiner les charges retenues contre lui. Mais le requérant considère surtout que les nécessités d’une bonne administration de la justice ne justifient pas l’interdiction de représentation de l’accusé. En effet, la suppression de tous les caractères fondamentaux d’un procès équitable constitue en soi une sanction disproportionnée de la non comparution de l’accusé. On subordonne l’exercice des droits de la défense à une incarcération, ce qui constitue une mise sous réserve inacceptable. D’ailleurs, le requérant fait valoir que cette incarcération n’a visiblement pas été considérée comme essentielle dans la mesure où aucun mandat d’arrêt international n’avait été lancé pendant toute la procédure d’instruction criminelle.     Enfin, selon le requérant,   le bien-fondé de la requête est également étayé par l’attitude des autorités françaises: en effet, depuis la saisine de la Commission, celles-ci avaient décidé de surseoir à l’exécution de la décision de la cour d’assises. Le requérant affirme qu’il aurait reçu des assurances de la part du parquet de Paris, et que cette attitude n’a évolué qu’avec l’arrivée d’un nouveau procureur général.   b.   Quant à l’article 2 du Protocole n° 7   1.   le Gouvernement     Le Gouvernement excipe en premier lieu de l’incompatibilité ratione materiae du grief en ce qu’il serait dirigé contre l’arrêt civil de la cour d’assises alors que l’article porte sur une déclaration de culpabilité ou une condamnation. Le requérant ne présente pas d’observations sur ce point. Le Gouvernement excipe en second lieu du non épuisement des voies de recours internes   : le requérant avait la possibilité de purger la procédure de contumace et donc de bénéficier d’un nouveau procès et le décision de condamnation éventuelle aurait alors été susceptible d’un pourvoi en cassation.     Quant au fond, le Gouvernement rappelle que les Etats jouissent d’une marge d’appréciation pour réglementer le droit de recours (article   2 §   2 du Protocole N°   7), à condition que les limitations imposées poursuivent un but légitime et que le droit ne soit pas atteint dans sa substance même. Ce serait le cas en l’espèce   : en exigeant la purge de la contumace avant de pouvoir exercer un recours en cassation, la substance du droit n’est pas atteinte puisque la possibilité de recours persiste aussi longtemps que la possibilité de purge c’est-à-dire vingt ans. La marge d’appréciation n’aurait donc pas été dépassée et   le grief serait mal fondé.   2.   Le requérant     Le requérant répond en substance à l’argument tiré du non épuisement dans ses observations concernant la recevabilité du grief tiré de l’article 6. Le requérant soutient au fond qu’il n’a pas bénéficié d’un véritable recours puisque celui-ci était conditionné par son incarcération, condition qui n’est pas prévue à la Convention.   B.   Appréciation de la Cour   1.   Le requérant se plaint qu‘en application de l’article 630 du code de procédure pénale, il lui fut interdit de faire présenter sa défense en son absence devant la cour d’assises qui le jugea et le condamna par contumace. Il invoque l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention.     A titre liminaire, la Cour observe que la première exception de non épuisement soulevée par le Gouvernement concerne la procédure d’instruction ayant abouti au renvoi du requérant devant la cour d’assises par arrêt de la chambre d’accusation du 8 avril 1993 et ne vise pas le déroulement du procès d’assises ultérieur, objet du présent grief. Elle sera examinée ci-dessous (point 3), s’agissant du troisième grief concernant l’équité de la procédure et la violation alléguée de la présomption d’innocence.     Quant à la deuxième exception de non épuisement tirée du caractère non définitif de l’arrêt de condamnation par contumace en raison de la possibilité qu’aurait le requérant de purger celle-ci, la Cour estime nécessaire de la joindre au fond.     Ayant procédé à un examen préliminaire de l’argumentation des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que ce grief pose des questions de fait et de droit complexes qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée.   2.   Le requérant se plaint ensuite de l’impossibilité de se pourvoir en cassation de l’arrêt de condamnation rendu par contumace par la cour d’assises, le pourvoi en cassation n’étant pas ouvert au contumax conformément à l’article 636 du code de procédure pénale. Il invoque en substance l’article 2 du Protocole N°   7 à la Convention, libellé comme suit   :     «   Toute personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »     La Cour estime qu’au vu des arguments présentés par les parties et compte tenu des éléments en sa possession, ce grief doitAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC002973196
Données disponibles
- Texte intégral