CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003534597
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 29 mai 1996 et enregistrée le 11 mars 1997   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Regalbuto (Enna). Il est représenté devant la Cour par M e Pietro De Luca, avocat à Catane.       Le 2 juin 1984, le requérant fut employé par la municipalité de Regalbuto en tant qu’ouvrier. Il affirme avoir perçu un salaire prédéterminé inférieur au minimum contractuel et de ne pas avoir reçu les rétributions correspondant aux heures de travail supplémentaire, ni d’avoir bénéficié des jours de congé. Suite à une visite de l’inspection du travail, en février 1987 ladite municipalité interrompit le rapport de travail avec le requérant et ne lui versa plus aucune somme sans fournir d’explication.     Le 31 juillet 1987, le requérant assigna la municipalité de Regalbuto devant le tribunal administratif régional de Sicile afin de faire annuler l’éventuelle décision par laquelle la municipalité avait mis fin à son contrat de travail, d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un tel contrat à durée indéterminée et de recevoir le paiement de la juste rétribution à laquelle il estimait avoir droit à partir de juin 1984 ainsi que des versements sociaux.     Le 13 août 1987, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.     Les 11 juin 1993 et 28 mai 1996, le requérant présenta une demande de fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci se tint le 27 février 1997.     Par un jugement non définitif du 5 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 23   juillet 1998, le tribunal administratif régional ordonna à la municipalité de Regalbuto de déposer au greffe dans un délai de trente jours les documents concernant le rapport de travail entre ladite municipalité et le requérant.     Selon les informations fournies par le requérant, l’audience se tint le 27 octobre 1999 et au 28 janvier 2000 aucun jugement n’avait encore été déposé au greffe.   EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 juillet 1987 et était encore pendante au 28 janvier 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de douze ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement se borne à affirmer que selon les arrêts rendus par la Cour le 2   septembre 1997, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c.   France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par le requérant en qualité d’ouvrier ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant invoque également l’article 36 de la Constitution italienne, qui garantit le droit à une rétribution proportionnée à la quantité et à la qualité du travail, ainsi que les articles 22, 23 et 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, concernant le droit à la sécurité et à la protection sociale, à la rétribution et aux jours de congé.     A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national. Il s'ensuit que ces griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés par application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 31 juillet 1987 devant le tribunal administratif régional de Sicile, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003534597
Données disponibles
- Texte intégral