CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003595697
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 26 juin 1996 et enregistrée le 5 mai 1997   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1962, 1956, 1960 et 1955 et résidant à Gravina (Catane), Catane et Sant’Agata Li Battiati (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par M e Nicolò D'Alessandro, avocat à Catane.       Le 6 juin 1991, les requérants, tous archivistes, introduisirent devant le tribunal administratif régional de Sicile un recours visant à obtenir l’ annulation d'un ordre de service de l'administration demandant au personnel de quatrième catégorie d'effectuer des fonctions relevant de la troisième catégorie et le paiement de la différence de salaire pour avoir également effectué des fonctions relevant de la sixième catégorie.     L e 22 juin 1991, les requérants demandèrent la fixation de la date de l'audience. Par une ordonnance du 8 juillet 1991, le tribunal rejeta leur demande de suspension relative à l'exécution de l'ordre de service susdit. Le 7 janvier 1994, la défenderesse se constitua dans la procédure. Le 8   mai   1996, les requérants demandèrent la fixation urgente de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 8 octobre 1999.     Par un jugement du jour suivant, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1999, le tribunal administratif régional de Sicile rejeta le recours des requérants .     EN DROIT     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1991 et s’est terminée le 6 décembre 1999.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de huit ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c.   France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par les requérants en qualité d’archivistes, ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans la mesure où leur droit à des conditions de travail satisfaisantes et justes et celui à des rétributions équivalentes pour un travail équivalent auraient été violés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Court rappelle que son rôle est de contrôler le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses Protocoles. Elle n'a à cet égard relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ce grief doit donc être rejeté comme incompatible ratione materiae conformément à l'article   35   §   3 de la Convention.               Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 6 juin 1991 devant le tribunal administratif régional de Sicile, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003595697
Données disponibles
- Texte intégral