CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003705097
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen,   M.   T. Panţîru, juges ,, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 17 juin, 5 décembre et 1 er décembre 1997 et enregistrées les 25   juillet 1997 et 13 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M es Mehmet Nur Terzi, Muhterem Özsüer et Yenal Özsüer, avocats au barreau d’İzmir.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause ( voir également le tableau ), tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1991-1995, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après «   la Direction   »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes, expropria sept terrains et immeubles appartenant aux requérants, sis à İzmir. Par la suite, des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants.     Les requérants, en désaccord sur le montant payé par la Direction, introduisirent auprès du tribunal de grande instance d’İzmir une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.     Le tribunal de grande instance d’İzmir condamna la Direction à verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter de la date du transfert de propriété des biens à la Direction. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.     Par la suite, les requérants demandèrent au bureau d’exécution d’İzmir de saisir les biens de la Direction. Le bureau d’exécution d’İzmir rejeta ces demandes au motif qu’en vertu de l’article 82 sur les voies d’exécution et la faillite, les biens publics, tels que ceux de la Direction, ne pouvaient pas être l’objet d’une saisie.     La Direction versa aux requérants les indemnités complémentaires dans des délais s’élevant à quatre mois ou trois ans et neuf mois environ après les décisions judiciaires définitives.     Nom des requérants et nos des requêtes   Date de la saisine   Montant des indemnités (TRL)   Date de départ du calcul de l’intérêt moratoire   Date des arrêts de la Cour de cassation   Date du paiement     Montant du paiement 37050/97 Hasan CİVELEK Mehmet CİVELEK Mustafa CİVELEK Raif CİVELEK     10.01.95     141 242 151     16.01.95     17.12.96     28.01.98     281 204 000 39328/97 Mevlüt KISA 26.01.93 152 159 930 25.01.93 12.04.94 22.01.98 385 973 000 39328/97 Metin ÖZKURAL Oral ÖZKURAL   13.04.93   459 000 000   14.05.93   17.01.95   19.01.98   1 154 500 000 39328/97 Seher ÇOKER Emine ÇOKER     9.11.93     129 517 689     9.12.92     3.12.93     19.01.98     329 843 000 39328/97 Bilal KOÇAK   3.02.93   279 579 200   15.01.93   29.04.94   21.01.98   727 385 000 39328/97 Ihsan ŞENER 25.01.93 166 486 765 20.02.93 6.11.95 23.01.98 381 606 000 39335/97 Fatma GAGANUŞ Aysel GEDİK Gülser SAVAŞÇI Nihat SAVAŞ       28.11.96       757 500 000       31.01.97       23.10.97   2.02.98   27.03.98   4.12.98   531 855   266 000 000   265 855 000   total   : 1 063 710 000     B.   Données économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1992-1998, de 81,9 en moyenne.   GRIEFS     Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard pris par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, les requérants se disent victimes d’une violation de l’article 1 er   du Protocole n o 1 à la Convention.     Les requérants se plaignent également de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à leur situation et faire procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’administration. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.   PROCÉDURE     Les requêtes ont été introduites les 17 juin (n o 37050/97), 5 décembre (n o 39328/98) et 1 er décembre 1997 (n o 39335/98) et enregistrés les 25 juillet 1997 (n o 37050/97) et 13   janvier 1998 (n os 39328/98 et 39335/97).     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n o 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et les requérants y ont répondu le 28 décembre 1998.   EN DROIT     Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard pris par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, les requérants se disent victimes d’une violation de l’article 1 er   du Protocole n o 1 à la Convention.     Les requérants se plaignent de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à leur situation et faire procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’administration. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.     Sur la tardiveté des requêtes     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.     La Cour relève que les requêtes n os 37050/97 et 39335/97 ont été introduites dans le délai de six mois suivant les arrêts de la Cour de cassation. Quant à la requête n o 39328/97, il échet de constater que le grief dont elle est saisie porte principalement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l’indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Cela révèle l’existence d’une situation continue quant à la perte due à l’insuffisance de l’intérêt moratoire et à l’érosion monétaire, situation qui prit fin à la date du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leur requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d’avoir correctement exercé le recours ouvert par l’article 105 du code des obligations.     Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n o   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article   1 er du Protocole n o 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c   . Turquie et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N OS 37050/97, 39328/98 ET 39335/98,   DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003705097
Données disponibles
- Texte intégral