CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003705197
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30   juin   1997 et enregistrée le 25   juillet   1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision adoptée par la Commission le 21   octobre   1998 de communiquer la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 29 mars 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 27 avril 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants (Laure de Moucheron, née en 1950, résidant à Tours   ; Jacqueline   Grellet des Prades de Fleurelle, veuve de Moucheron, née en 1918, résidant à Tours   ; Hélène de la Poeze d’Harambure, veuve Le Gouz de Saint-Seine, née en 1923, résidant à Paris   ; François Le Gouz de Saint-Seine, né en 1954, résidant à Montmorency   ; Etienne Le   Gouz de Saint Seine, né en 1945, résidant à Paris   ; Marie Reille-Soult de Dalmatie, née en 1922, résidant à Palinges   ; Jean-François Reille-Soult de Dalmatie, né en 1964, résidant à Paris   ; Xavier Reille-Soult de Dalmatie, né en 1966, résidant à Paris) sont des ressortissants français, respectivement membres de trois familles , chacune d'entre elles étant propriétaire d’un château situé en France, à savoir   : les châteaux de Thoreau (Eure-et-Loir), de Saint-Seine sur Vingeanne (Côte-d’Or) et du Plessis-Bourre (Maine-et-Loire).     Devant la Cour, ils sont représentés par M e Gérard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Dans la nuit du 7 au 8 mai 1981, le château de Saint-Seine sur Vingeanne (Côte-d’Or) fut cambriolé. Le butin fut alors estimé à 50   000   francs. Une plainte fut déposée le jour même et la plainte avec constitution de partie civile intervint le 3 juin 1985.     Dans la nuit du 30 septembre au 1 er octobre 1983, le château du Plessis-Bourre (Maine-et-Loire) fut également cambriolé. Le butin fut évalué à 700   000   francs. Les requérants déposèrent plainte par l’intermédiaire de leur régisseur le 1 er octobre 1983 et se constituèrent partie civile le 20 janvier 1986.     Dans la nuit du 13 au 14 janvier 1984, le château de Thoreau (Eure-et-Loir) fut cambriolé. Le préjudice fut estimé à un million de francs. Les propriétaires déposèrent plainte le 15 janvier 1984 et se constituèrent partie civile durant l’instruction le 30 avril 1992.     D’autres pillages de châteaux en France eurent lieu à la même époque et plusieurs information judiciaires furent ouvertes dans plusieurs tribunaux. Elles furent par la suite, soit en en 1985, regroupées entre les mains d’un seul juge d’instruction, de Dijon, qui se trouvait lui-même saisi du cambriolage d’un château en Côte-d’Or.     En 1984 et 1985, huit personnes furent placées sous mandat de dépôt, puis mises en détention provisoire et interrogées par le juge d’instruction. En octobre 1984, l’un des principaux coaccusés se suicida en détention. L’action publique fut éteinte à son égard.     Entre juin 1985 et octobre 1987, le juge d’instruction de Dijon prit vingt-six ordonnances relatives à la détention des inculpés   ; la chambre d’accusation rendit pour sa part quatorze arrêts. Le 17 septembre 1985, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire à la police judiciaire de Dijon.     Le 23 décembre 1988, le juge d’instruction ordonna une expertise psychiatrique et une enquête de personnalité pour tous les inculpés. Les rapports furent déposés au cours de l’année 1989, le dernier le 30 mai 1989. Entre mai, juin et octobre 1989, le juge d’instruction commit les autorités compétentes afin qu’il soit procédé à l’établissement du curriculum vitae des inculpés. L’exécution de ces commissions rogatoires fut terminée en novembre 1989.     Le 4 octobre 1990 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué.     Le 3 décembre 1990, le procureur prit un réquisitoire supplétif concernant un des inculpés et de nouvelles mesures d’instruction furent ordonnées et exécutées en avril 1991.     Le 24 juin 1991, après réquisitoire définitif de renvoi du ministère public en date du 7   juin 1991, le juge d’instruction de Dijon ordonna le renvoi du dossier au procureur général près la cour d’appel de Dijon.     Par arrêt du 8 avril 1992, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon ordonna un supplément d’information. Par arrêt du 17 mars 1993, la chambre d’accusation ordonna le dépôt de la procédure au greffe de la cour d’appel.     Un coaccusé fut retrouvé mort en avril 1993 alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire depuis 1987.     En janvier 1994, les inculpés et les parties civiles déposèrent tous des mémoires devant la chambre d’accusation qui tint par la suite une audience en date du 26 janvier 1994.     Par arrêt du 23 février 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon ordonna un nouveau supplément d’information. Par arrêt du 25 mai 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon ordonna le dépôt de la procédure au greffe de la cour d’appel. Le 14 novembre 1994, le procureur général déposa ses réquisitions écrites.     Au cours d’une audience tenue le 25 janvier 1995, la chambre d’accusation renvoya l’examen de l’affaire concernant l’accusé A.C. et mit l’affaire en délibéré pour les autres coaccusés.     Le 17 février 1995, les consorts de Moucheron interjetèrent appel de l’ordonnance du 24 juin 1991.     Le 21 février 1995, le procureur général déposa ses réquisitions écrites tendant à la jonction de la procédure concernant A.C. à celle concernant les autres coaccusés et à leur renvoi devant la cour d’assises.     A l’audience du 22 mars 1995, l’affaire fut à nouveau mise en délibéré sans précision de date.     Par arrêt du 21 juin 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon rejeta l’appel du 17 février 1995 des consorts de Moucheron et renvoya A.B., J.C., R.D., A.C., P.M., J.-C.A. et W.H. devant la cour d’assises pour y être jugés notamment des crimes de vols en bande organisée, tentative de vol en bande organisée et recels de vols commis en bande organisée.     Le 8 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des consorts de Moucheron contre l’arrêt du 21 juin 1995.     Par arrêt du 1 er février 1997, après arrêt de condamnation de tous les accusés, sauf W.H., en date du 31 janvier 1997, la cour d’assises du département de la Côte-d’Or, statuant sans le concours du jury, rendit un arrêt civil aux termes duquel elle condamna   : A.B. à payer aux consorts Le Gouz de Saint-Seine 80   000   francs au titre du préjudice matériel et 10   000   francs au titre du préjudice moral, en sus de 20   000   francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale   ; A.B., J.C., R.D., A.C., P.M. à payer aux consorts Reille-Soult de Dalmatie la somme de 300   000   francs au titre du préjudice matériel et 10   000   francs au titre du préjudice moral, en sus de 20   000   francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale   ; R. D. à payer à Laure de Moucheron la somme de 400   000   francs au titre du préjudice matériel et 10   000   francs au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 15   000   francs à Jacqueline de Moucheron au titre du préjudice matériel, en sus de 20   000   francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale pour Laure et Jacqueline de Moucheron prises ensemble.   EN DROIT     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     A titre principal, le gouvernement défendeur affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, et à titre subsidiaire, que la durée de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.   I.   Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement estime que les requérants auraient dû engager une action contre l’Etat sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.     Les requérants combattent cette thèse.     La Cour rappelle que si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article   35 §   1 de la Convention, elle a déjà précisé que l’action prévue à l’article   L   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existe pas à un degré suffisant de certitude, nonobstant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997 et malgré la confirmation partielle de ce jugement le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (voir, notamment, sa décision du 24 août 1999 sur la recevabilité de l’affaire Perié c.   France, requête n° 38701/97). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   II.   Sur le bien-fondé du grief   1.   Période à considérer     Le Gouvernement soutient que le point de départ de la procédure se situe aux différents dépôts de constitution de partie civile devant la juridiction d’instruction, à savoir le 30 avril 1992 pour M mes de Moucheron, le 20 janvier 1986 pour les consorts Reille-Soult de Dalmatie et le 3 juin 1985 pour les consorts Le Gouz de Saint-Seine. Les procédures à l’égard de chacun des requérants auraient donc duré respectivement quatre ans et neuf mois, onze ans et onze jours et onze ans et huit mois.     Les requérants ne considèrent pas que la période à prendre en considération débute à la date des dépôts de plainte avec constitution de partie civile. Il soutiennent que l’arrêt civil rendu par la cour d’assises n’est que l’aboutissement d’une procédure pénale extrêmement longue qui a démarré en 1983, et que l’enquête préliminaire des services police, l’instruction, la procédure devant la chambre d’accusation et devant la cour d’assises sont indissociables. La procédure aurait donc duré plus de quatorze années.     La Cour rappelle qu’en principe et en la matière, la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure est la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile (arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 15, § 50). La procédure se termine par ailleurs avec la décision statuant définitivement sur les intérêts civils.     En l’espèce, et avec le Gouvernement, la Cour retient donc les périodes des 3 juin 1985, 20 janvier 1986 et 30 avril 1992 (les requérants ne contestant pas cette dernière date indiquée par le Gouvernement) au 31 janvier 1997 –   soit   : onze ans, sept mois et vingt-huit jours, onze ans et onze jours, et quatre ans et neuf mois   – comme étant celles à examiner au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Le caractère raisonnable de la durée de la procédure     Le Gouvernement explique que la procédure était complexe compte tenu de la multiplicité des faits, du nombre des accusés et de celui des parties civiles.     Le comportement des requérants ne saurait passer pour avoir contribué à l’allongement de la procédure. Il est cependant constant, selon le Gouvernement, qu’ils n’ont rien fait pour l’accélérer.     En conclusion, le Gouvernement fait valoir que l’affaire, lourde et complexe, a été traitée avec diligence par les autorités compétentes. Une session spéciale supplémentaire aurait même été organisée pour pallier l’encombrement du rôle de la cour d’assises de la Côte-d’Or. La procédure ne présenterait donc pas de caractère déraisonnable, tout spécialement pour les requérantes de Moucheron qui ont vu leur cause tranchée en moins de cinq ans.     A supposer même que la complexité de l’affaire puisse être retenue, les requérants considèrent qu’elle ne saurait en aucun cas justifier le délai ayant couru entre le 30   avril   1992, date de la dernière constitution de partie civile, et l’arrêt de la cour d’assises le 31 janvier 1997. En outre, le Gouvernement n’aurait rien à leur reprocher hormis l’appel des consorts de Moucheron. C’est donc bien du côté des autorités judiciaires qu’il faut, selon eux, rechercher la responsabilité de l’allongement de la procédure.   Quant au fond, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.                 S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003705197
Données disponibles
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