CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003741497
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Melih BİRSEL et autres contre la Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   29 février 2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen,   M.   T. Panţîru, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1997 et enregistrée le 20 août 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M es Z. Noyan Özkan et Hakan C. Özduran, avocats au barreau d’İzmir.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1995, La Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après «   la Direction   »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes, expropria un terrain appartenant aux requérants sis à İzmir. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date d’expropriation.     Le 31 octobre 1995, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bornova une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.     Par jugement du 14 décembre 1995, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants.     Sur pourvoi de la Direction, le 10 juillet 1996, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance pour l’insuffisance de l’expertise et renvoya l’affaire devant les premiers juges.     Le 19 décembre 1996, le tribunal de grande instance, ayant recueilli un rapport d’expertise, rendit un jugement dans le même sens que son jugement du 14 décembre 1995. Il condamna la Direction à verser aux requérants un complément d’indemnité de 194   915   320   000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter du 19 novembre 1995. Faute de pourvoi, ce jugement fut devenu définitif le 20 février 1997.     A la demande des requérants, le 20 mai 1997, le bureau d’exécution d’Ankara envoya à la Direction un ordre de paiement de 284 932 249 325 TRL, la somme totale incluant les intérêts de 30 % l’an et les frais de justice. Cet ordre de paiement resta sans effet.     L’indemnité complémentaire fut versée aux requérants le 23 janvier 1998, soit onze mois après la décision judiciaire définitive.   B.   Données économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1997 de 99,1 en moyenne. GRIEFS     Invoquant l’article 1 er   du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.     Les requérants se plaignent de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à leur situation et faire procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’administration. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 21 juillet 1997 et enregistrée le 20 août 1997.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n o 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et les requérants y ont répondu le 22 décembre 1998.   EN DROIT     Invoquant l’article 1 er   du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.     Les requérants se plaignent de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à leur situation et faire procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’administration. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.     Sur la tardiveté de la requête     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.     La Cour relève que la requête a été introduite le 21 juillet 1997 dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation. Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d’avoir correctement exercé le recours ouvert par l’article 105 du code des obligations.     Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n o   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article   1 er du Protocole n o 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c   . Turquie et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003741497
Données disponibles
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