CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003830597
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   août   1997 et enregistrée le 23   octobre   1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision adoptée par la Commission le 1 er juillet   1998 de communiquer la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 13   novembre   1998 et celles présentées en réponse par le requérant le 17   décembre   1998,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1933 et résidant au Luxembourg. Il est retraité.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Dix frères et sœurs, dont le requérant, se trouvèrent en indivision après le décès accidentel des parents survenu le 4   août 1967. Une convention d’indivision fut établie entre les héritiers le 24 décembre 1967.     En 1968 et 1969, le requérant poursuivit l’œuvre industrielle de son père et sa gestion fit l’objet d’une contestation entre les héritiers. Le litige avait pour objet la jouissance d’un bien indivis, un silo dénommé «   immeuble Simenin   », situé dans le port de Gand (Belgique) et constitué sous la forme d’une société civile immobilière (SCI) créée le 2 avril 1962 entre le père du requérant et un certain nombre de ses enfants.     Le 9 mai 1975, ledit silo, continuant d’être exploité par la SCI   Simenin, fut donné en location par celle-ci à la société SMEG.     Par jugement en date du 12 juillet 1977, le tribunal de grande instance de Béthune rejeta la demande de l’un des co-héritiers, H.V., tendant à faire constater que la SCI Simenin était une société fictive.     Le 17 octobre 1977, H.V. interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai.     Par arrêt en date du 12 mars 1980, la cour d’appel de Douai constata l’inexistence de la SCI Simenin et ordonna la réintégration de son patrimoine dans l’actif de la succession. Elle commit un notaire avec mission de procéder au complément des opérations de compte, liquidation et partage de la succession rendues nécessaires par cette réintégration.     Par ordonnance du 2 janvier 1981, le président du tribunal de grande instance de Gand refusa de désigner un administrateur-séquestre. H.V. fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Gand.     Le 16 avril 1982, le notaire chargé des opérations de partage établit un procès-verbal de carence en raison de l’absence de coopération des héritiers.     Par assignation en date du 1 er mars 1985, H.V. réclama à ses co-héritiers sa part dans les fruits et revenus perçus par eux sur les biens indivis et leurs accroissements, sur la base de l’article 815-10 du code civil.     Le 18 décembre 1985, le requérant déposa des conclusions auxquelles H.V. répondit le 26 février 1986. Le 4 juin 1986, le requérant déposa des conclusions en réponse.     Le 19 novembre 1986, une ordonnance de clôture fut prise.     Par jugement avant dire droit en date du 28 janvier 1987, après audience du 3 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Béthune considéra que certains co-indivisaires, dont le requérant, usaient du silo en question sans droit privatif, énonça que les utilisateurs devaient rendre compte de leur gestion et ordonna une mesure d’expertise afin de réunir tous les éléments de la valeur du silo et déterminer les accroissements de l’indivision réalisés à l’aide de ses fruits et revenus. Le délai pour déposer le rapport était fixé au 1 er septembre 1987.     Le 30 mars 1987, l’expert informa la présidente du tribunal de grande instance de ses difficultés à obtenir communication par le requérant de ses pièces comptables.     Par ordonnance du 2 août 1987, et sur requête de l’expert, le président du tribunal reporta la date du dépôt du rapport au 15 octobre 1987.     Dans son rapport en date du 15 octobre 1987, l’expert indiqua n’avoir pu mener à bien sa mission, faute notamment de n’avoir pu obtenir de la part des parties un rapport d’expertise déterminant. Il fit également remarquer que lors d’une réunion entre co-héritiers qu’il avait organisée, le requérant refusa de présenter toute pièce.     Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24   mars   1988, un nouvel expert fut désigné, avec pour mission de déposer un rapport avant le 30 juin 1988.     Le 8 avril 1988, un des héritiers, J.V., demanda récusation de ce nouvel expert. Par conclusions déposées le 7 juin 1988, le requérant se joignit à la demande en récusation. Par ordonnance du 19 mai 1988, le juge de la mise en état renvoya la demande incidente devant les juges du fond.     Par jugement du 29 juin 1988, le tribunal de grande instance de Béthune rejeta cette demande et confirma le nouvel expert dans sa mission. J.V. interjeta appel de ce jugement, puis se désista de son appel. Le 4 décembre 1989, la cour d’appel de Douai dit n’y avoir lieu à statuer.     Par assignation en date du 16 décembre 1988, un des co-indivisaires assigna le requérant en expulsion de la société SMEG.     Le 7 février 1990, sur demande de l’expert, le juge de la mise en état ordonna au requérant de produire les pièces comptables de la société SMEG. Par courrier du 27   février   adressé au président du tribunal, le requérant fit savoir qu’il ne lui appartenait pas de fournir les documents en cause puisqu’il était défendeur dans cette affaire. Le 8 mars 1990, le vice-président du tribunal informa les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 4 avril 1990 de manière à provoquer un débat et une ordonnance éventuelle du juge de la mise en état. L’audience fut reportée au 2 mai 1990.     Par ordonnance en date du 26 septembre 1991, constatant la carence de l’expert désigné le 24 mars 1988, la présidente du tribunal de grande instance de Béthune le remplaça par un autre expert en charge de la même mission.     Le nouvel expert s’étant récusé au motif que les précédents experts commis n’avaient pas obtenu des parties les renseignements demandés, le juge de la mise en état nomma de nouveau l’expert désigné le 24   mars   1988, puis démis le 26 septembre 1991. Le 24 décembre 1991, le requérant demanda sa récusation.     Par ordonnance en date du 9 décembre 1992, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Béthune, agissant en qualité de juge de la mise en état désigna un nouvel expert. Il estima en effet que celui qui avait été désigné à nouveau risquait de ne plus avoir une appréciation objective et impartiale des faits qui lui étaient soumis.     Le 19 février 1993, l’expert démis le 9 décembre 1992 fit part de son étonnement au président du tribunal d’avoir été informé de façon indirecte, soit par l’avocat d’une des parties au litige, de ce qu’il ne poursuivait plus les travaux d’expertise. Il précisa qu’il n’insistait pas pour conserver le dossier compte tenu «   des problèmes familiaux à l’origine de ce litige, dans lequel la bonne foi est souvent, sinon toujours, absente de la part de certaines parties   ».     Par conclusions incidentes du 9 juin 1993, H.V. demanda au juge de la mise en état que les opérations d’expertises soient engagées et qu’une provision lui soit allouée sur la somme qui lui reviendrait après le dépôt du rapport de l’expert. Le requérant déposa des conclusions le 13 octobre 1993.     Par actes d’huissier en date des 27, 28 décembre 1993 et 3 janvier 1994, H.V. assigna ses co-héritiers devant le juge de la mise en état en réitérant ses demandes, à savoir prendre toutes mesures nécessaires afin que l’expert débute ses opérations d’expertise et condamner solidairement les co-héritiers à lui payer la somme de un million de francs à titre de provision sur la somme qui lui reviendrait après le dépôt du rapport d’expertise.     Les parties déposèrent des conclusions entre le 1 er février 1994 et le 18 juillet 1994. Le requérant déposa les siennes le 19 septembre 1994.       Par ordonnance en date du 19 octobre 1994, le juge de la mise en état rejeta la demande en paiement de la provision et invita l’expert à poursuivre ses investigations. Il s’exprima comme suit   : «   (...) Pour anormal que soit le retard de la procédure, le juge de la mise en état ne saurait dans ces conditions, et sans l’avis de l’expert judiciaire nommé, faire droit à la demande de H.V.(...)   ». Le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport fut prorogé au 31   janvier   1995.     Par conclusions d’incidents du 2 février 1995, H.V. expliqua que le rapport n’était toujours pas déposé, que lors de la dernière réunion tenue par l’expert le 9 janvier 1995, le requérant avait fait état de divers prétextes pour ne pas fournir les éléments relatifs aux conditions d’exploitation du silo. Il demanda au juge de la mise en état de convoquer les parties en présence de l’expert afin de déterminer le calendrier et les opérations de l’expertise. Les autres parties, dont le requérant, s’opposèrent à cette demande et demandèrent pour une partie le renvoi à conclure au fond, pour l’autre à ce que le demandeur fournisse lui même les documents et informations nécessaires à l’expertise.     Le 20 février 1995, l’expert écrivit au président du tribunal pour lui faire part du compte rendu des réunions d’expertise organisées les 19 novembre 1993 et 9 janvier 1995. Il précisa que le requérant persistait dans son refus de lui fournir les comptes d’exploitation du silo qui aurait été exploité par la société SMEG depuis le 1 er mars 1980.     Le 31 mai 1995, le juge de la mise en état, après avoir rappelé que «   (...) par son comportement, alors même qu’il ne conteste pas être en possession des éléments réclamés par l’expert, [le requérant] paralyse les opérations d’expertise   », ordonna au requérant, sous astreinte, de produire les comptes d’exploitation du silo. Il reporta par ailleurs le dépôt du rapport d’expertise au 15 novembre 1995.     Le 11 août 1995, le requérant déposa des conclusions d’incident pour solliciter le renvoi de l’affaire. Les 20 septembre et 14 décembre 1995, trois co-héritiers firent de même.     Le 26 mars 1996, l’expert déposa son rapport. Il précisa au début de son rapport qu’il n’avait pu commencer les opérations d’expertises avant le mois d’octobre 1994 au motif qu’il ne pouvait pas intervenir dans le dossier tant que l’expert auquel il succédait n’avait pas été couvert de ses honoraires.     Par conclusions des 1 er avril et 22 mai 1996, H.V. déposa de nouvelles conclusions devant le juge de la mise en état afin de voir prononcer la liquidation de l’astreinte, la condamnation solidaire du requérant et des autres co-héritiers et la réitération à leur encontre de l’injonction de communication des pièces comptables.     Le 24 mai 1996, le requérant déposa un acte d’inscription de faux contre des éléments de l’expertise, arguant notamment que le silo en question ne constituait au 4 août 1967 qu’un hangar inachevé et non un silo exploité. Il demanda le sursis à statuer sur tous les incidents en l’attente de la décision du tribunal.     Par ordonnance du 11 septembre 1996, le juge de la mise en état rejeta les demandes de renvoi au fond au motif que «   (...) le renvoi de la procédure ne peut être envisagé que dans la mesure où celle-ci est en état d’être jugée. Il est clair que tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties n’ayant pas toutes conclu au fond à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. P., et s’étant, pour certaines (et notamment celles sollicitant le renvoi de l’affaire) lancées dans une procédure d’inscription de faux contre des éléments de l’expertise   ». Il décida également que le principe de la créance n’était pas sérieusement contestable, il liquida l’astreinte concernant le défaut de production, par le requérant, des pièces comptables et le condamna à payer, solidairement avec d’autres co-héritiers, une provision de deux millions de francs sur les revenus de la société Simenin à H.V. Enfin, le juge de la mise en état ordonna le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 9 octobre 1996 pour jonction avec les dénonciations d’inscription de faux incidents.     Le requérant et trois autres co-héritiers firent appel de cette ordonnance. Certains co-indivisaires avaient déjà procédé à l’exécution de cette ordonnance par la saisie des comptes bancaires du requérant.     Suivant ordonnances du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 décembre 1996 et du 24 juin 1997, la sœur du requérant, autre co-héritière, fut autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les comptes détenus par la SCI Simenin et les co-indivisaires.     Par assignation en date du 1 er juillet 1997, H.V. demanda au président du tribunal de grande instance de Béthune la condamnation du requérant et des autres indivisaires pour recel de succession.     L’ordonnance de clôture de l’instruction fut prise le 1 er octobre 1997.     Par arrêt en date du 23 décembre 1997, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 11 septembre 1996, statua comme suit   :   «   Moyens et prétentions des parties   1.     Par conclusions signifiées les 2 novembre 1996 – 25 et 26 septembre 1997 tendant à l’infirmation , [le requérant] soutient pour l’essentiel que l’obligation revendiquée par H.V. est sérieusement contestable (...)   2.     Par conclusions signifiées le 20 janvier 1997 et tendant à l’infirmation, J.V. insiste sur l’inachèvement du silo en 1987 (...)   3.     De son côté, par conclusions signifiées les 15 novembre 1996 – 20 janvier – 26 septembre 1997 et tendant à la confirmation, P.V. développe des moyens similaires (...)   4.     De son côté, par conclusions signifiées le 20 janvier 1987 et tendant à la confirmation, J.V. insiste sur le fait qu’il n’a perçu aucun revenu sur le silo en cause (...)   5.     Par conclusions signifiées les 16 juin – 25 et 26 septembre 1997 et tendant à la confirmation (...) H.V. rappelle qu’en dépit de la confusion due [au requérant] dans ce dossier, les parties n’ont pas contesté devant le premier juge avoir perçu des revenus du silo (...)   Discussion   (...) C’est par des motifs pertinents (y compris la référence au «   délai raisonnable   » édicté par la Convention européenne des Droits de l’Homme), que la cour adopte, que le premier juge, se livrant à une analyse précise et détaillée des moyens et éléments soumis à son appréciation, a considéré que la revendication formulée à titre provisionnel par H.V., ne se heurtait à aucune contestation sérieuse –   du moins en tant que dirigée contre [le requérant]. Spécialement, la carence volontaire des co-héritiers à poursuivre le partage complémentaire ordonné par la cour le 12 mars 1980 est caractérisée (...)   Par ces motifs   –     confirme, en ses dispositions relatives [au requérant] l’ordonnance rendue le 11 septembre 1996 (...)   ».     Le 12 janvier 1998, le requérant déposa des conclusions au fond devant le tribunal.     Les 3 mars, 9 et 24 avril 1998, diverses conclusions furent déposées à la suite de sommations de communiquer.     A l’audience du 30 septembre 1998, l’affaire fut renvoyée au 4 novembre 1998.     Par courrier du 5 novembre 1998, le greffe du tribunal communiqua le calendrier suivant au requérant   : 20 novembre 1998   : «   communication des pièces, 31 décembre 1998   : conclusions de M e D. pour H.V., 1 er février 1999   : conclusions de M e P. pour [une sœur du requérant], 1 er mars 1999   : conclusions de M e D. [pour le requérant], 2 avril 1999   : conclusions de M e W. Par ailleurs, je vous informe que l’affaire est fixée au 4 mai 1999   ».     Par courrier du 22 septembre 1999, le requérant informa le greffe de la Cour qu’une audience s’était déroulée la veille, soit le 21 septembre et que l’affaire était en délibéré au 25   janvier 2000.   B.   Droit interne pertinent     Nouveau code de procédure civile   Article 2   «   Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.   »   Article 3   «   Le juge veille au bon déroulement de l’instance   ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.   »   Article 6   «   A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.   »   Article 11   «   Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus (...)   »   Article 763   «   L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.   »   Article 764   «   Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut également renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.   »   Article 780   «   Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande de l’autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.   »   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 24 août 1997 et enregistrée le 23 octobre 1997.     Le 1 er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 novembre 1998 et le requérant y a répondu le 17 décembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     A titre principal, le gouvernement défendeur affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, et à titre subsidiaire, que la durée de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû engager une action contre l’Etat sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. A cet égard, il affirme ne pas ignorer que le recours en question n’a jamais été considéré par les organes de la Convention comme un recours efficace contre la durée excessive d’une procédure. Il mentionne cependant que l’évolution de la jurisprudence en la matière donne une interprétation très large de la notion de déni de justice, faisant référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5 novembre 1997 (affaire Gauthier c. Ministre de la Justice et autres), jugement accordant des dommages-intérêts au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure.     Le requérant combat la thèse du Gouvernement et fait valoir que l’efficacité du recours prévu à l’article L 781-1 précité est actuellement nulle en droit français.     Le Gouvernement considère que la procédure a débuté le 1 er mars 1985 avec l’assignation délivrée par H.V. à l’encontre des autres héritiers, dont le requérant.     Quant à l’appréciation de la durée de la procédure, le Gouvernement convient que le litige ne présentait pas de complexité particulière en droit mais portait sur une question d’ordre technique, l’évaluation d’un patrimoine et de ses produits. En revanche, il estime que l’affaire présentait de grandes difficultés d’ordre procédural qui rendirent la tâche de l’expert difficile en raison de l’insoumission de toutes les parties au procès. Malgré des intérêts divergents, ces dernières auraient rendu impossible l’évaluation du patrimoine litigieux en ne communiquant pas, par exemple, les pièces du dossier. De surcroît, elles auraient déstabilisé les différents experts commis et déclenché divers incidents de procédure venant se greffer au litige principal tels que des actions en récusation ou pour faux. Enfin, le contournement des règles de droit par le requérant, le transfert du siège social de la société Simenin pourtant sans existence légale au Luxembourg, et l’utilisation de montages financiers complexes pour des structures installées en France, au Luxembourg et en Belgique, ajoutés à la volonté des héritiers de ne pas aboutir au règlement du litige, témoigneraient de la difficulté de fait de cette affaire.     Le Gouvernement soutient ainsi que le comportement des parties, et particulièrement celui du requérant, serait à l’origine de la durée de la procédure et que les autorités judiciaires auraient agi avec toute la diligence possible compte tenu des stratagèmes utilisés pour en paralyser le bon déroulement.     De manière générale, l’attitude de l’ensemble des parties au procès aurait été dénoncée par les experts (voir les lettres des experts B. et P. des 19 février 1993 et 20 février 1995) et les juridictions saisies (voir l’arrêt du 23 décembre 1997 de la cour d’appel de Douai).     En particulier, le requérant aurait fait montre d’une attitude d’obstruction évidente empêchant le déroulement normal de la procédure   : dès le début de l’assignation, en usant de toutes les techniques pour éviter l’expertise alors qu’il percevait toujours des revenus d’exploitation du silo   ; par la suite, en paralysant le travail des experts (voir la lettre du 20   février 1995, l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 1995, la condamnation du requérant à une astreinte, la contestation de la validité du rapport de l’expert en soutenant qu’il s’agissait d’un faux). Le refus par le requérant de communiquer des pièces du dossier se manifesta également dans le cadre de la mise en état, ce qui entraîna diverses sommations de communiquer.     Le Gouvernement note que les autres défendeurs n’auraient pas fait preuve de plus de diligence   (J.V. introduisait par exemple une requête en récusation de l’expert B.).     Le Gouvernement ajoute que parallèlement à l’instance principale, des instances incidentes auraient retardé l’issue du litige   : procédures en inscription de faux contre le rapport de l’expert déposé le 26 mars 1996 (ordonnance de jonction avec l’instance principale du 13 novembre 1996), une procédure de recel en succession (voir l’assignation des co-héritiers par H.V. en juillet 1997).     En conclusion, le Gouvernement impute à l’ensemble des parties, et en particulier au requérant, la responsabilité de la longueur de la procédure, et en vient à s’interroger, quant au second, sur le caractère abusif de sa requête au sens de l’article 27 de la Convention.     Le requérant considère que le Gouvernement lui fait un procès d’intention sans base légale. Il soutient qu’il a toujours sollicité du juge de la mise en état l’ordonnance de clôture du dossier. Il réaffirme le respect des droits des parties au litige et en particulier son droit à se défendre face à un «   chantage évident   », considère qu’il ne lui appartenait pas de communiquer les documents comptables de la société SMEG, tiers au litige, et soutient qu’une procédure débutée en 1985 et étant toujours au stade de «   l’avant dire droit   » ne peut être considérée comme une procédure diligentée avec sérieux.     La Cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce.     La Cour rappelle tout d’abord que le requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).     Or, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention, la Cour a déjà considéré que l’action prévue à l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (arrêt Vernillo c. France précité, p. 11, § 27), nonobstant l’existence du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 1997, partiellement confirmé depuis par la cour d’appel de Paris (Cour eur. D.H., requête n° 38783/97, décision du 27 avril 1999 (troisième section)   ; Cour eur. D.H., requête n° 33237/96, décision du 29 juin 1999 (troisième section)). Certes, la Cour observe avec attention l’évolution de la jurisprudence en France   ; mais elle n’estime pas qu’en l’espèce il soit possible de conclure que l’article L 781-1 offrait au requérant une voie de recours à épuiser.     En particulier, la Cour relève que la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, outre la possibilité de sa remise en cause par la Cour de cassation et son caractère encore quelque peu isolé, n’est intervenue que douze ans après le début de la procédure ici en cause.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003830597
Données disponibles
- Texte intégral