CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003893197
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1997 et enregistrée le 9 décembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc résidant à Kırıkkale. Il est représenté devant la Cour par M e Fatih Rüştü Algül, avocat au barreau de Kırıkkale.   A.   Circonstances particulières des affaires     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 28 mars 1991, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après «   la Direction   »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes, expropria un terrain appartenant au requérant sis à Kırıkkkale. Par la suite, l’indemnité d’expropriation fixée par la Direction furent versée au requérant.     Le 14 mai 1992, le requérant, en désaccord sur le montant payé par la Direction, introduisit auprès du tribunal de grande instance d’İzmir une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.     Le 17 novembre 1992, le tribunal rendit une décision enjoignant à la Direction de verser au requérant une indemnité d’expropriation complémentaire de 492   735   000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter du 29 avril 1992, date du transfert de propriété du bien à la Direction. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 1 er juin 1994.     L’indemnité complémentaire fut versée au requérant, en deux mensualités (le 13   décembre 1995, une somme de 965 553 000 TRL et le restant, à savoir une somme de 122   578 000 TRL, fut versé le 20 juin 1997).   B.   Données économiques     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1994-1997, de 95,1 en moyenne.     GRIEFS     Le requérant se plaint de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Il dénonce également le paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation. Il invoque les articles 6 de la Convention et 1 er du Protocole n° 1.     PROCÉDURE     La requête a été introduite les 28 novembre 1997 et enregistrée le 9 décembre 1997.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et le requérant y a répondu le 5 janvier 1999.     EN DROIT     Le requérant se plaint de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Il dénonce également le paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation. Il invoque les articles 6 de la Convention et 1 er du Protocole n° 1.     Sur la tardiveté de la requête     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, le requérant n’a saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.     La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour le requérant. Les faits qui constitueraient, selon le requérant, une violation de la disposition invoquée par ce dernier n’ont pris fin qu’avec le paiement de la totalité de la somme due par l’administration. Le requérant avait introduit sa requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24).     En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas   d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce «   juste équilibre   » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.     Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement.       La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que la requête ne se heurt à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC003893197
Données disponibles
- Texte intégral